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    L’impact de la loi engagement et proximité sur la vie des assemblées locales

    La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, vise à revaloriser la commune et à la remettre au cœur de notre démocratie.

    En sus des nombreux articles relatifs à l’intercommunalité (cf. Info-Lettre n° 247 du 15 janvier 2020 et ATD Actualité n° 299), elle contient un certain nombre de dispositions spécifiques consacrées à la vie des assemblées locales.

    Selon le Guide édité par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, les mesures phares dans ce domaine ont notamment été prises afin :

    • d’encourager la parité dans les conseils municipaux ;
    • de permettre au maire de mieux s’appuyer sur ces conseillers municipaux ;
    • de donner plus de souplesses dans le fonctionnement des conseils municipaux ;
    • de renforcer les droits de l’opposition afin de faire vivre la démocratie locale.

    L’objet de cette Actualité juridique est de vous présenter les dispositions en question. 

    Fonctionnement du conseil municipal et démocratie locale

    Dématérialisation des convocations aux séances du conseil municipal

    L’article 9 de la loi inverse le principe qui prévalait concernant l’envoi des convocations aux membres du conseil municipal. Jusqu’alors en effet, l’envoi par courrier était la norme et l’envoi dématérialisé l’exception.

    Désormais, l’envoi par voie dématérialisée est la règle, sauf si les conseillers municipaux font la demande d’un envoi « par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».

    Il modifie l’article L.2121-10 du CGCT en conséquence.

    Simplification de l’octroi des délégations

    L’article 30 donne plus de latitude au maire dans l’organisation de sa municipalité en lui offrant la possibilité d’octroyer librement des délégations aux adjoints et aux conseillers municipaux, sans ordre de priorité.

    Il supprime la disposition qui conditionnait la délégation du maire aux conseillers municipaux à l'absence ou à l’empêchement des adjoints, ou au fait que ceux-ci étaient tous titulaires d'une délégation.

    Le 1er alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT prévoit donc, dans sa nouvelle rédaction, que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ».

    Possibilité de créer un conseil consultatif dans les bourgs, hameaux ou groupe de hameaux

    La loi complète la liste des instances permettant la participation des habitants à la vie locale (article 40).

    Dans les communes de moins 3 500 habitants, le conseil municipal peut ainsi, à la demande de ses habitants, doter chaque bourg, hameau ou groupe de hameaux, d’un conseil consultatif.

    La dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont fixées par le conseil municipal, après consultation des habitants selon les modalités qu'il détermine.

    Ce conseil pourra être consulté par le maire sur toute question. Il devra également être informé de toute décision concernant la partie du territoire communal qu'il couvre (article L.2143-4 du CGCT).

     

    Adaptation de la procédure de vote aux élus atteint d’infirmité

    L’article 99 a pour but de faciliter le vote à bulletin secret pour un conseiller municipal atteint d’infirmité en lui offrant la possibilité de bénéficier d’une assistance.

    L’article L.2121-21 du CGCT, consacré aux modalités de vote, est ainsi complété d’un dernier alinéa qui indique que « tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix ».

    Droit d’expression des élus

    La loi vient renforcer le droit d’expression des élus d’opposition.

    Venant compléter le dispositif qui leur reconnait « le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune », l’article 109 instaure la possibilité qu’une fois par an, « à la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune [soit] organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal ».

    Renforcement de la parité

    La loi contient une disposition visant à favoriser la parité dans les communes et au sein des intercommunalités.

    L’article 28 prévoit ainsi qu’avant le 31 décembre 2021, les dispositions du code électoral relatives à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires doivent être modifiées pour étendre l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements. Ces dispositions ainsi modifiées s’appliqueront à compter des élections municipales de 2026.

    Une évaluation préalable doit être conduite par le Parlement pour déterminer les modes de scrutin permettant de garantir cet égal accès.

    Composition de l’assemblée délibérante

    Désignation des conseillers communautaires dans les communes de moins de 1 000 habitants (article 5)

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants, après chaque élection d’un nouveau maire, il est procédé à une nouvelle désignation des conseillers communautaires en suivant l’ordre du tableau (article L.273-11 du code électoral).

    Lorsqu’un élu démissionne de son mandat de conseiller communautaire et d’adjoint, le conseil municipal désigne le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat communautaire, pris dans l’ordre du tableau. Si la commune n’a qu’un seul conseiller communautaire, le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de communautaire le remplace temporairement dès que la vacance est devenue définitive jusqu’à la désignation du conseil municipal (article L.273-12 du code électoral).

    Election des adjoints (article 29)

    Dans les communes de moins de 1 000 habitants, en cas de démission d’un seul adjoint, le conseil municipal peut décider que celui qui le remplacera occupera le même rang, dans l’ordre du tableau, que l’élu dont le poste est devenu vacant (article L.2122-7-1 du CGCT).

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus à partir d’une liste paritaire composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

    En cas de vacance d’un poste d’adjoint, il est remplacé par un conseiller de même sexe. Le conseil municipal peut décider qu’il occupera le même rang (article L.2122-7-2 du CGCT). Cette possibilité est offerte même lorsque plusieurs adjoints ont démissionné.

    Assouplissement dans l’élection des conseillers municipaux des communes de moins de 500 habitants (articles 38 I et 39 I)

    Le conseil municipal est réputé complet lorsqu’à l’issue du second tour du renouvellement général ou d’une élection complémentaire :

    • 5 membres au moins sont élus pour les communes de moins de 100 habitants (au lieu de 7 membres),
    • 7 membres au moins sont élus les pour communes de 100 à 499 habitants (au lieu de 11 membres).

    Dans ces cas, des élections complémentaires pour compléter le conseil municipal ne sont pas nécessaires.

    Assouplissement des conditions d’organisation des élections complémentaires avant le renouvellement général (article 39 I)

    Le conseil municipal doit être au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints. En cas de vacances, il est procédé aux élections nécessaires.

    Toutefois, lorsque la vacance du maire et des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires n’ont lieu que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres, ou s’il compte moins de 4 membres (article L.2122-8 du CGCT).



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    ATD Actualité n°299

    Date :

    1 février 2020

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