Quelle dénomination pour un canton dont la commune siège s’est constituée en commune nouvelle ?Titre du document
La dénomination des cantons actuels est déterminée, dans chaque département, par un décret en Conseil d'Etat portant délimitation des cantons, pris en application des dispositions de l'article L.3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à la suite de l'adoption de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Dans la grande majorité des cas, le nom des cantons correspond au nom de la commune siège du bureau centralisateur, qui était la commune la plus peuplée du canton au moment des opérations de redécoupage. L'arrêté préfectoral portant création d'une commune nouvelle, pris sur le fondement des dispositions législatives du CGCT (articles L.2113-2 et suivants), ne peut pas avoir pour effet de modifier automatiquement la dénomination des cantons.
En l'absence de modification des décrets portant délimitation des cantons dans les départements, la dénomination des cantons demeure inchangée, y compris lorsque la commune siège du bureau centralisateur, qui a donné son nom au canton, a elle-même changé de dénomination. La dissociation entre le nom de la commune siège du bureau centralisateur et celui du canton n'a toutefois aucun impact sur l'organisation du scrutin proprement dit. L'harmonisation des noms des cantons avec ceux des communes sièges de leur bureau centralisateur sera effectuée progressivement, avant l'organisation des prochaines élections départementales de mars 2021.
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