Vos questions/Nos réponses : Etablissement par le maire de procès-verbaux pour stationnement gênant : quels sont ses pouvoirs de police ?
Vos Questions - Nos réponses
Le code de la route sanctionne le stationnement dangereux (article R.417-9), gênant (article R.417-10), très gênant (article R.417-11) et abusif (article R.417-12).
Selon l’article R.417-11 I, « est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement (…)
8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ».
En outre, aux termes de l’article R.417-9, « tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau ».
Ces deux infractions sont punies de l’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe (soit 750 euros – article 131-13 du code pénal).
Elles peuvent être poursuivies par l’établissement d’un procès-verbal par tout agent assermenté et réputé compétent, à savoir, notamment :
- les officiers (OPJ) et agents de police judiciaire ;
- les agents de police municipale (article R.130-2 du code de la route) et les gardes champêtres (article R.130-3 du même code).
Le PV doit ensuite être transmis au procureur de la République.
Lorsque la commune ne dispose pas d’agents de police municipale, les PV peuvent être dressés par le maire ou l’un de ses adjoints (en leur qualité d’OPJ1) mais la plupart du temps, il est fait appel aux services de gendarmerie territorialement compétents.
Les infractions au code de la route peuvent également être réprimées par la procédure « simplifiée » de l’amende forfaitaire (articles R.48-1 1 du code de procédure pénale – CPP).
En qualité d’OPJ, le maire (ou l’un de ses adjoints) peut ainsi disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par ce biais.
Il peut s’approvisionner en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Les démarches à accomplir pour recevoir ces carnets, ainsi que les modalités d'encaissement des amendes en cas d’encaissement immédiat, sont décrites dans l'instruction NOR : INTF0200121C du 3 mai 20022 (RM à question écrite n° 02343 du 7 décembre 2017, JO Sénat du 07 mars 2019 - page 1286).
Pour finir, il convient d’ajouter que la verbalisation peut aussi être réalisée par le dispositif du procès-verbal électronique (https://www.antai.gouv.fr/le-proces-verbal-electronique/).
Ce dernier tend à se substituer au carnet à souches (articles A.37-19 et suivants du CPP).
Les infractions susmentionnées (stationnement abusif, gênant, très gênant ou dangereux) peuvent, en outre, donner lieu à une mise en fourrière3 du véhicule concerné, dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3 du code de la route.
Il convient de signaler que, bien que le maire ait la qualité d’OPJ, son pouvoir en la matière se limite, sauf exception4, à demander la mise en fourrière, et non à la « prescrire ».
1 Articles 16 du CPP et L.2122-31 du code général des collectivités territoriales
2 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/11472
3 Le véhicule peut également faire l’objet d’une immobilisation.
4 Aux termes de l’article R.325-15 du code de la route, « en cas d'infraction aux règlements édictés pour la sauvegarde de l'esthétique des sites et des paysages classés, la mise en fourrière peut être également prescrite par le maire (…).
Un officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou occupant ces fonctions, territorialement compétent peut être chargé d'exécuter, ou de faire exécuter, la mesure prévue à l'alinéa précédent. Un garde champêtre peut également être chargé d'exécuter une telle mesure (…) ».
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