Stationnement irrégulier de véhicules sur les trottoirs : quels sont les moyens d'agir du maire ?
Le stationnement des véhicules sur les trottoirs est source de dangers à l’égard des piétons et plus particulièrement des enfants, lorsque ces stationnements sont constatés à proximité d’une école, par exemple.
Afin de faire cesser ces stationnements irréguliers, le maire dispose des moyens d’action notamment pour procéder à un rappel à l’ordre du contrevenant, verbaliser ou immobiliser le véhicule.
Le rappel à l’ordre
Le maire peut rappeler au riverain récalcitrant les dispositions légales applicables en matière de stationnement sur les trottoirs.
Il dispose en effet de la faculté de procéder à un rappel à l’ordre sur le fondement de l’article L.132-7 du code de la sécurité intérieure, en convoquant en mairie les administrés en cause pour leur rappeler les dispositions qui s’imposent en vue de se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics.
L’Intervention du maire au titre de l’article R.417-11 du code de la route
Le maire peut effectivement intervenir au titre de l’article R.417-11 du code de la route, aux termes duquel : « est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement : […] 8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté : a) Sur les trottoirs […] ». Il n’est donc pas nécessaire d’adopter un arrêté de police interdisant le stationnement sur les trottoirs, dès lors que ce type de stationnement est déjà réprimé par le code de la route.
Cette infraction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, étant précisé que la procédure de l’amende forfaitaire lui est applicable (articles R.48-1 et R.49-8-5 du Code de Procédure Pénale – CPP) et permet la verbalisation immédiate du contrevenant pour un montant de 135 euros (article R.49 du CPP). A noter, que l’infraction du stationnement très gênant est une infraction purement matérielle à laquelle il n’est pas possible d’échapper en prouvant l’absence de caractère très gênant du stationnement. Ainsi, même si en raison de la largeur du trottoir, les piétons ont la place nécessaire pour circuler, le stationnement sera tout de même considéré comme très gênant (en dehors d’un emplacement matérialisé).
La verbalisation
En plus, des services de Gendarmerie compétents, le maire et les adjoints, en qualité d’officiers de police judiciaire (articles 16 du CPP et L.2122-31 du code général des collectivités territoriales), peuvent procéder à la verbalisation des contrevenants.
A ce titre, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d'un carnet à souches d'amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par la procédure de l'amende forfaitaire. Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire.
Le maire s'approvisionne en carnets de verbalisation auprès de l'imprimerie de son choix. Les démarches à accomplir pour recevoir les carnets à souches d'amendes forfaitaires, ainsi que les modalités d'encaissement des amendes en cas d’encaissement immédiat, sont décrites dans l'instruction du n° INTF0200121C du 3 mai 2002 (RM à question écrite n° 02343 - JO Sénat du 7 mars 2019 - page 1286).
Il convient de signaler que la verbalisation peut aussi être réalisée par le dispositif du procès-verbal électronique (https://www.antai.gouv.fr/le-proces-verbal-electronique/). Ce dernier tend à se substituer au carnet à souches (articles A37-19 et suivants du CPP).
L’immobilisation du véhicule
L’article R.417-11 du code de la route prévoit également la possibilité d’immobiliser et de mettre en fourrière le véhicule lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse de faire cesser son stationnement, malgré l’injonction des agents. L’immobilisation et la mise en fourrière se font dans les conditions prévues par les articles L.325-1 à L.325-3 du code de la route: « les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code compromettent […], la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances […] peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
A noter toutefois que le maire qui ne dispose pas d’un agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale, est obligé de s’adresser à la police nationale ou à la gendarmerie pour ce faire. En effet, le maire est compétent pour demander la mise en fourrière des véhicules mal stationnés en application de l’article L.325-1 du code de la route mais son pouvoir se limite à la simple demande ; malgré sa qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ), il ne peut pas prescrire la mise en fourrière. De fait, ce pouvoir relève des Officiers de Police Judiciaire Territorialement Compétents (OPJTC) de la police ou de la gendarmerie nationales ou aux agents de police judiciaire adjoints, chefs de la police municipale territorialement compétents (article R.325-14 du code de la route).
Cela demeure une solution envisageable si les verbalisations ne fonctionnent pas à l’égard de l’administré. Pour la mise en fourrière, le maire doit donc faire appel aux services de Police ou de Gendarmerie compétents.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.