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    Jurisprudence:Rien n’impose à une commune de vendre un chemin rural, et ce même s’il n’est plus affecté à l’usage du public

    - Cour administrative d'appel, 15 décembre 2023, n°22NT02797

    Faits :

    Madame et Monsieur B propriétaires d‘une maison située sur plusieurs parcelles et desservies par un chemin rural ont demandé à la commune, sur laquelle est situé ce chemin, de pouvoir en acquérir une partie. Mais la commune, par délibération, a refusé. Mme et M. B ont alors contesté cette délibération et demandé son annulation auprès du tribunal administratif. Ayant vu leur requête rejetée les requérants ont formé appel.

    Décision :

    Aux termes de l’article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime il est précisé que «... Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal... ».

    La cour administrative d’appel relève tout d’abord qu’en l’espèce rien ne remet en cause la présomption d’affectation à l’usage du public de ce chemin. En effet, les requérants ne peuvent se prévaloir de l’installation sur ce chemin d’un portail et de deux murets, par leurs soins, pour considérer qu’il n’est plus affecté à l’usage du public. De plus, il apparaît que la commune ne se désintéresse pas de l’entretien de ce chemin.

    La cour rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L.161-10 précité que « la vente du chemin rural n’est qu’une faculté pour l’autorité compétente alors même qu’un chemin ne serait plus affecté à l’usage du public... ».

    Il résulte donc de ces éléments que la délibération, objet du litige, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à contester la délibération du conseil municipal qui a refusé de leur céder une partie du chemin.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°339

    Date :

    15 décembre 2023

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