Impact de la loi NOTRe et de la loi relative à la transition énergétique sur les documents d’urbanisme
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe »
Les évolutions apportées par la loi NOTRe en matière d’urbanisme sont liées à la réorganisation de l’intercommunalité, principalement par la création d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) plus importants.
Pour les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT)
Ces évolutions portent sur :
- La possibilité de créer un établissement public chargé de l’élaboration et la gestion d’un SCOT sur le territoire d’un seul EPCI (article L.122-3 du code de l’urbanisme). Sur ce point, la loi « NOTRe » revient sur la loi ALUR qui avait précisé qu’un SCOT devait concerner au moins deux EPCI.
- La suppression de l’obligation de mettre les Schémas de développement commercial en compatibilité avec les SCOT. En effet, à terme, ces documents devraient être intégrés dans le nouveau schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, élaboré pour chaque région (art. L.122-1-15).
Pour les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales (articles L.123-1, L.123-1-1 et L.124-2)
La loi prévoit qu’en cas :
- de création d’une commune nouvelle, celle-ci peut décider d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un PLU ou d’une carte communale engagée sur le territoire des anciennes communes ;
- de fusion d’EPCI compétents en matière de PLU ou de carte communale, toute procédure d’élaboration ou d’évolution du document engagée peut être achevée par le nouvel EPCI sur le territoire initial (communal ou intercommunal). Les documents (PLU ou carte communale) en vigueur à la date de la fusion restent applicables.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Les évolutions apportées au code de l’urbanisme par cette loi visent à favoriser la limitation de production de gaz à effet de serre et la réalisation de bâtiments performants énergétiquement.
Pour les SCOT
Ces évolutions concernent la suppression de l’obligation de prise en compte des Plans Climat-énergie territoriaux (article L.122-16).
Avec la loi relative à la transition énergétique ces documents deviennent les Plans Climat-air-énergie territoriaux et doivent définir « les objectifs stratégiques et opérationnels des collectivités publiques afin d’atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ». Ces nouveaux documents doivent être réalisés avant :
- le 31 décembre 2016 pour les EPCI de plus de 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015 ;
- le 31 décembre 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017.
Ils peuvent également être réalisés par les établissements publics de SCOT, si les EPCI concernés qui les composent, leur transfèrent cette compétence.
Pour les PLU
Le PADD doit arrêter des orientations générales concernant les réseaux d’énergie
Cette disposition s’applique aux PLU dont l’élaboration ou la révision est engagée après le 17 août 2015 (art. L.123-1-3).
Le règlement peut :
- imposer une production minimale d’énergie renouvelable dans des secteurs où il impose le respect de performances énergétiques et environnementales renforcées (art. L.123-1-5) ;
- réduire de 15 % au minimum les obligations en matière de stationnement en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules propres en autopartage (art. L.123-1-12).
Ils doivent prendre en compte le Plan Climat-air-énergie territorial
Dans le cas d’un PLU intercommunal tenant lieu de plan de déplacements urbains (PDU), être compatible avec le Plan Climat-air-énergie et le plan de protection de l’atmosphère prévu au code de l’environnement (art. L.123-1-9). De plus, le PLUi tenant lieu de PDU doit faire l’objet d’une évaluation et du calcul des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques générés par les déplacements à l’intérieur du périmètre de transport urbain, lors de son élaboration et de l’évaluation de sa mise en œuvre au bout de 9 ans (art. L.123-12-1).
L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut par décision motivée, déroger aux règles relatives :
- à l’emprise au sol,
- à la hauteur,
- à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour permettre une isolation des façades par l’extérieur et de la toiture par surélévation ou la mise en œuvre de dispositifs pare-soleil en façade (art. L.123-5-2).
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Auteur :
Jean-Pierre CESCHIN, Chef du service urbanisme
Paru dans :
ATD Actualité n°253
Date :
1 novembre 2015