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    Jurisprudence : Manifestation sur la voie publique : le maire peut-il instaurer un périmètre sécurisé soumis à l’acquittement d’un droit d’accès ?

    - Cour administrative d'appel, 7 février 2023, n°20BX03937

    Faits :


    Par arrêté, le maire d’une commune a instauré un périmètre sécurisé et clôturé, soumis à des conditions particulières d’entrée, de circulation et de stationnement, pour la période des fêtes se déroulant en juillet. Par délibération, le conseil municipal a fixé à huit euros le tarif du droit d’accès à cette zone.

    MM. D. et M. ont demandé au tribunal administratif d’annuler cet arrêté et cette délibération. Le tribunal n’ayant pas entièrement fait droit à leurs demandes, les requérants font appel.

    Décision :

    Le Cour administrative d’appel (CAA) confirme la légalité de l’instauration de ce périmètre à entrée payante.

    Tout d’abord, elle rappelle qu’aux termes de l’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit d’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».

    Puis, elle effectue un contrôle de proportionnalité de la mesure au regard du périmètre.
    En l’espèce, le périmètre retenu pour l’organisation des fêtes était circonscrit au centre-ville et à une petite partie d’un quartier à proximité de la gare, permettant l’aménagement de points de contrôle. La CAA considère que son étendue n’est pas excessive dès lors que moins de 15% de la population de la ville et 1,6% de sa superficie sont inclus dans cette zone.
    Elle indique, par ailleurs, que ni le législateur ni les travaux parlementaires n’ont entendu limiter un droit d’accès payant aux seuls quartiers comprenant un patrimoine historique ou culturel.

    La CAA rappelle que la loi ne fixe pas de durée maximale pour l’instauration d’un droit d’accès à un périmètre limité et que la durée de trois jours retenue par le maire n’était pas excessive.

    Par ailleurs, la CAA considère que les seuls mineurs de moins de 16 ans pouvaient être exonérés de droit d’entrée au périmètre «  les mineurs de 16 à 18 ans, (…), ne sont pas dans la même situation que leurs cadets au regard de l’accès à la manifestation dont s’agit dès lors qu’ils sont davantage susceptibles de disposer de ressources propres que les mineurs de moins de 16 ans, dont le droit de travailler est légalement très contraint et limité, et qu’ils disposent en principe d’une plus grande autonomie à l’égard de leurs parents, en particulier de la possibilité de se rendre à cette manifestation par leurs propres moyens et sans être nécessairement accompagnés. En outre, les effets de la distinction ainsi opérée entre mineurs en fonction de leur âge n’apparaissent pas disproportionnées, au regard tant du caractère modique de la somme devant être acquittée par les mineurs de plus de 16 ans que de l’objectif d’intérêt général poursuivi, à savoir l’allègement du coût de cet évènement pour les finances communales. ».

    La CAA valide aussi la différenciation de tarifs entre résidents et non-résidents. L’exonération de droit d’entrée des personnes qui résident dans la commune ne porte pas atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.

    Enfin, la CAA estime que le droit d’accès pouvait légalement être institué pour contribuer d’une part, au financement de l’aménagement et l’entretien des voies publiques mises à disposition des participants des fêtes de la ville et d’autre part, des mesures de sécurité, en particulier, la mise en place d’un système de vidéoprotection, ou encore l’aménagement de contrôles aux points d’entrée qui ne sont pas au nombre des missions qui incombent par nature à la commune et excèdent les besoins normaux de sécurité financés par les impôts locaux.

    Au vu de ces éléments, la requête de MM. D. et M. est rejetée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°329

    Date :

    7 février 2023

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