Quel est le régime juridique applicable à un terrain de football transféré à une communauté de communes ?
(Questions écrites parlementaires)
(Questions écrites parlementaires)
Sénat, 1 novembre 2007
Aux termes de l'article L.5211-5 du CGCT, le transfert des compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne de plein droit l'application, à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions suivantes:
- l'article L.1321-1 alinéas 1er à 3 rend obligatoire la mise à disposition de l'EPCI ou du syndicat mixte des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l'exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de 1'intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. Le bénéficiaire d'une mise à disposition ne dispose pas du droit d'aliéner le bien.
- l'article L.1321-2 alinéas 1er et 2 prévoit que l'EPCI doit assurer le renouvellement des biens mobiliers qui ont été mis à sa disposition. L'acquisition d'un nouveau bien, suite à la destruction ou à l'obsolescence du bien mis à disposition, incombe donc à l'EPCI. Il peut se produire que le bien qu'une commune a mis à la disposition de l'EPCI ne lui soit plus utile pour l'exercice d'une compétence transférée (exemple de l'inadaptation d'un terrain de football). L'EPCI prend alors une délibération dans laquelle il indique que le bien initialement mis à sa disposition n'est plus utilisé pour l'exercice de la compétence transférée.
- les articles L.1321-3 à L.1321-5 du CGCT prévoient que lorsque ce bien cesse d'être affecté à l'exercice de cette compétence par délibération de la commune (seul le propriétaire du bien a pouvoir en matière de désaffectation), il retourne dans le patrimoine de celle-ci. Si le bien est reclassé par délibération du conseil municipal dans le domaine privé de la commune, l'EPCI peut demander à l'acquérir à un prix correspondant à sa valeur vénale.
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