Jurisprudence:La commune doit veiller à assurer l’entretien des points d’eau incendie installés sur son territoire pour assurer la bonne intervention du SDIS
- Cour administrative d'appel, 26 mars 2024, n°22BX00290
Faits :
Suite à l’incendie de sa maison M. B, le propriétaire, a recherché auprès du tribunal administratif la responsabilité solidaire de la commune et du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal administratif n’ayant retenu que la seule responsabilité de la commune, M. B forme appel. Il conteste, par ailleurs, le montant de l’indemnité à laquelle a été condamnée la commune le jugeant insuffisant.
Décision :
La cour administrative d’appel précise qu’en vertu des articles L.2225-2, R.2225-1 et R.2225-9 du CGCT la commune est compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique des points d’incendie implantés sur son territoire. Or, en l’espèce le rapport d’expertise fait apparaître que la pression de la borne incendie existante était insuffisante pour l’exercice des missions de lutte contre l’incendie.
De plus, à ce dysfonctionnement s’ajoute l’impossibilité pour le SDIS d’utiliser l’eau de la piscine de la copropriété faute d’avoir été recensée par la commune dans la liste des « hydrants ». Cette omission « ... a fait obstacle à ce que le SDIS.... répertorie cette réserve d'eau artificielle et a entrainé.... un retard dans la mise en œuvre de la mise en aspiration de ce point d'eau après le constat de la défaillance du poteau incendie... ».
Eu égard, à l’ensemble de ces éléments, la cour confirme la décision du tribunal administratif et considère la commune comme unique responsable. Par ailleurs, il est à noter que la juridiction d’appel augmente le montant de l’indemnité à laquelle la commune avait été condamnée par le juge administratif.
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