Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux
Loi
En habilitant le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à la lutte contre les différentes formes d'habitat insalubre ou dangereux, la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, en son article 122, a entendu apporter des moyens propres à mettre fin, ou au moins à limiter, des situations « contraires à la dignité humaine ».
C'est en ce sens qu'a été publiée cette ordonnance dont les objectifs clairement affichés sont principalement de simplifier et d'harmoniser les divers régimes de police administrative exercés par les maires et les préfets, de préciser en la matière les responsabilités respectives des autorités de l'Etat et des collectivités locales ou de leurs groupements, et d'aménager la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, notamment pour accélérer l'expropriation des immeubles déclarés insalubres irrémédiables.
Renforcer les moyens de lutte contre les immeubles insalubres
Afin de renforcer les moyens de lutte contre le danger ponctuel imminent dû au non-respect des règles d'hygiène, l'article L.1311-4 modifié du code de la santé publique (CSP) prévoit la réalisation d'office des mesures prescrites notamment par le maire et la récupération de la créance.
Si la personne redevable de l'obligation de respecter les mesures d'hygiène ne peut être identifiée, les mesures effectuées d'office seront à la charge de l'Etat.
L'ordonnance prévoit toute une série de moyens administratifs permettant de mettre fin à l'insalubrité de locaux, installations impropres à l'habitation ou immeubles, groupes d'immeubles insalubres, totalement ou partiellement. Sont, en particulier, précisées les dispositions applicables pour faciliter les travaux de sortie d'insalubrité et intervenir en cas d'urgence en particulier par la réalisation de travaux d'office (modification de leur régime juridique à l'article L.1331-30 du CSP).
Par ailleurs, ce texte précise le champ de l'expropriation dérogatoire de droit commun en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. Celui-ci est limité, à titre principal, aux immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable.
A titre exceptionnel, peuvent être expropriés, dans les mêmes formes, les immeubles dont l'expropriation est indispensable à la démolition des immeubles insalubres.
Est précisée la possibilité d'exproprier, selon les mêmes modalités, les terrains supportant à la fois des locaux insalubres à titre irrémédiable et des locaux salubres lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'insalubrité constatée.
Accélérer la mise en œuvre du dispositif relatif aux bâtiments menaçant ruine
Quant au dispositif propre à la procédure relative aux immeubles menaçant ruine codifié aux articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est largement réformé par l'ordonnance.
La procédure est devenue largement obsolète, en ce que l'arrêté de péril est le seul acte d'un maire qui ne soit pas exécutoire de plein droit, puisque, en cas de silence du propriétaire, l'arrêté doit être homologué par le tribunal administratif.
Ainsi, cette ordonnance simplifie très sensiblement la procédure du péril « ordinaire », en renvoyant la phase contradictoire avant la signature de l'arrêté de péril, en supprimant l'homologation par le tribunal administratif et en réintégrant les éventuelles interdictions d'habiter dans l'arrêté, de façon à permettre le relogement des occupants et clarifier leur droit au bail.
Le maire est habilité à effectuer les travaux d'office, en cas de défaillance des propriétaires et à leurs frais, après mise en demeure et sans recours à autorisation d'aucun juge, sauf en cas de difficultés selon la procédure du code de procédure civile, à savoir la saisine du juge judiciaire statuant en référé pour autoriser le maire à exécuter les travaux d'office. L'arrêté de péril pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif et, le cas échéant, d'une procédure de référé dans les conditions du droit commun.
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