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    Vos questions/Nos réponses : Présence de rats dans une école primaire : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    En vertu des pouvoirs de police municipale qu’il tient de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a obligation de préserver la salubrité publique.

    En outre, aux termes de l’article 119 du Règlement Sanitaire Départemental, « Les propriétaires d'immeubles (…) doivent prendre toutes mesures pour éviter l'introduction des rongeurs et tenir constamment en bon état d'entretien les dispositifs de protection ainsi mis en place ». Et, lorsque la présence de rongeurs est constatée, le propriétaire concerné doit « prendre sans délai les mesures prescrites par l'autorité sanitaire en vue d'en assurer la destruction et l'éloignement ». Le maire doit donc procéder à la dératisation du local scolaire en cause.

    Pour ce faire, le maire peut directement poser des pièges ou disposer des produits raticides du commerce, en prenant garde qu’ils ne soient pas accessibles aux élèves. Le maire ne pourra pas utiliser des produits biocides destinés exclusivement aux professionnels. L’usage de ces produits est en effet réservé aux titulaires d'un certificat individuel (ou certibiocide) pour l'activité « Utilisateur professionnel et distribution de certains types de produits biocides destinés exclusivement aux professionnels » (arrêté du 9 octobre 2013, NOR : DEVP1325333A).

    Dans le même sens, l’article L.522-5-2 du code l’environnement (C. env.) prévoit que certaines catégories de produits biocides ne peuvent plus être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. 

    Les catégories de produits concernés en fonction des risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont les suivantes (article R.522-16-3 C. env.) :

    - les produits pour lesquels des données permettent d'établir ou de suspecter l'apparition de résistances ;

    - les produits pour lesquels des cas d'intoxication involontaire sont signalés ;

    - les produits non admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée (article R.522-16-2, III C. env.), pour lesquels des données établissent qu'ils sont fréquemment utilisés en méconnaissance des règles visant à préserver la santé humaine ou l'environnement, figurant dans leur autorisation de mise sur le marché ou dans la notice élaborée par leur fabricant.

    En conséquence, le maire doit faire appel à une entreprise spécialisée dans la dératisation s’il souhaite recourir à des produits rodenticides dont l’utilisation est réservée à des professionnels certifiés ou à des produits qui ne peuvent plus être vendus aux particuliers en raison des risques qu’ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement.

    Enfin, il est conseillé d’informer le conseil d’école de la présence de rats dans un bâtiment scolaire, ainsi que des mesures prises par la commune. En effet, l’article D.411-2 du code de l’éducation, qui définit le rôle du conseil d’école, prévoit que ce dernier est associé à l'élaboration du projet d'école et qu’il donne, à ce titre, « …tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : (…) f) L'hygiène scolaire ; g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire… ».



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    Paru dans :

    Info-lettre n°331

    Date :

    1 juin 2023

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