Quelle est la règlementation relative à l'installation des ruches ?
Article
Les communes peuvent être sollicitées au sujet de l’installation de ruches par des apiculteurs ou des particuliers qui exercent cette activité à titre de loisirs ou en tant que professionnel.
Cette Fiche technique a pour objet de rappeler les règles en la matière.
- LES REGLES GENERALES RELATIVES A L’IMPLANTATION ET A LA SECURITE EN CAS D’INSTALLATION DE RUCHES
- L’IMPLANTATION DE RUCHES DANS UN LOTISSEMENT
- LA MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL A UNE PERSONNE PRIVEE POUR ACCUEILLIR DES RUCHES
LES REGLES GENERALES RELATIVES A L’IMPLANTATION ET A LA SECURITE EN CAS D’INSTALLATION DE RUCHES
>Les préfets déterminent les distances à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique (article L.211-6 du code rural et de la pêche maritime).
En Haute-Garonne, l’arrêté préfectoral du 2 mars 1961 prescrit que :
- les ruches ne doivent pas être placées à moins de 20 mètres de la voie publique et des propriétés voisines,
- cette distance est réduite à 10 mètres lorsque les propriétés voisines sont des bois,
- cette distance est portée à 100 mètres lorsque les propriétés voisines sont des habitations ou des établissements à caractère collectif (école, crèche, stade, etc.).
En revanche, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes ou une haie vive ou sèche. Ces clôtures doivent être continues, avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche (articles L.211-7 et R.211-2 du code rural).
Il convient de préciser que des dispositions spéciales peuvent également être prises par le préfet sur demande motivée des intéressés (article 2 de l’arrêté du 2 mars 1961).
>Par ailleurs, le maire peut prescrire par arrêté toute mesure visant à assurer la sécurité des personnes, des animaux et la préservation des récoltes et fruits. Il peut, par exemple, imposer de disposer des abreuvoirs pour éviter les accidents lorsque les abeilles vont boire dans des piscines voisines.
>Enfin, l’apiculteur amateur ou professionnel doit déclarer toutes les colonies d’abeilles dont il est propriétaire ou détenteur ainsi que tous ses déplacements même ceux où il n’y a pas de ruches toute l’année, entre le 1er septembre et le 31 décembre, que le cheptel évolue ou pas. S’il s’agit d’une première déclaration, elle est faite à tout moment de l’année, dès l’installation de la première colonie.
La déclaration des ruches est à effectuer en ligne en renseignant le formulaire électronique de déclaration de détention et d’emplacement de ruches Cerfa 13995*05 sur le site https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R15642.
Cette déclaration se fait auprès des services de l’Etat, les communes n’interviennent pas dans cette procédure.
L’IMPLANTATION DE RUCHES DANS UN LOTISSEMENT
Les lotissements quant à eux, peuvent disposer de deux documents qui viennent compléter les règles applicables en matière d’aménagement des lots :
- Le règlement, celui-ci pose des règles en matière d’occupation des sols qui viennent compléter celles inscrites au règlement du PLU. Ces règles doivent être prises en compte par le service instructeur, lors d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
L’implantation de ruches n’étant pas soumise à autorisation d’urbanisme, il est peu probable que si un règlement de lotissement existe, il traite du cas des distances d’implantation par rapport aux voies et limites séparatives.
- Le cahier des charges, document de droit privé, il régit les relations entre copropriétaires et reste valide pendant toute la durée de vie du lotissement.
Une commune n’a pas à intervenir dans la mise en œuvre des règles définies par le cahier des charges.
Ainsi, si par cas, le cahier des charges venait à traiter de l’implantation de ruches sur les lots, la personne souhaitant réaliser cette installation, devrait au préalable obtenir l’accord des autres propriétaires, lors d’une assemblée générale de la copropriété.
LA MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL A UNE PERSONNE PRIVEE POUR ACCUEILLIR DES RUCHES
La commune peut mettre à disposition de personnes privées (apiculteur amateur ou professionnel) des terrains appartenant à son domaine privé en vue de l’installation de ruches et selon les modalités décrites ci-dessous.
La location du terrain communal
Selon les dispositions de l’article L.411-1 du code rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue d’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 [du même code] est régie par les dispositions du présent titre [relatif au statut du fermage et du métayage], sous les réserves énumérées à l’article L.411-2. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article L.415-10 du même code précise que « les dispositions du [statut du fermage et du métayage] s’appliquent aux baux ci-après énumérés : baux d’élevage concernant toute production hors sol (…), ainsi que les baux d’élevage apicole ».
La location d’un terrain communal appartenant à son domaine privé pour accueillir des ruches devra donc prendre la forme d’un bail rural dès lors qu’un loyer sera demandé à la personne privée.
Toutefois, il est possible de déroger à certaines dispositions du bail rural pour la location des parcelles d’une taille inférieure à une certaine superficie fixée par arrêté préfectoral dans chaque département (article L.411-3 du code rural). Ces dérogations ne s’appliquent pas si la parcelle constitue un corps de ferme ou si la parcelle a fait l’objet d’une division depuis moins de 9 ans. Pour des parcelles de petite taille, les dérogations possibles concernent l’établissement du contrat (L.411-4 du code rural), sa durée (articles L.411-5 à L.411-8) et son prix (articles L.411-11 à L.411-16 du code rural). Ces exclusions ne sont pas d’ordre public.
En revanche, les autres dispositions du statut des baux ruraux relatives à l’indemnité du preneur sortant, à la cession, à la sous-location, au droit de résiliation et à la compétence des tribunaux s’appliquent également aux parcelles de petite taille.
La Cour de Cassation considère toutefois que les baux portant sur des petites parcelles ne comportent pas le droit au renouvellement et que les congés sont régis par les articles 1737 et 1774 du code civil et non par l’article L.411-47 du code rural (Cass, 22 avril 1976, n° 74-10.883).
En Haute-Garonne, l’arrêté préfectoral du 29 septembre 2022 fixe la superficie minimum des biens soumis au statut du fermage à 2,5 ha pour les terres en polyculture et 3 ha pour les landes et friches.
Si la superficie du terrain communal est inférieure, la commune échappe donc au statut impératif du fermage en raison de sa petite taille.
Il est donc possible, s’il est opté pour un bail rural, de déroger à la durée d’un tel bail qui est normalement de 9 ans. Il est possible ainsi de prévoir un bail pour une période d’un an par exemple. En revanche, le locataire ne pouvant pas bénéficier du droit au renouvellement (voir ci-dessus), une autre convention devra être conclue pour prolonger le bail. Le bail cesse à l’expiration de celui-ci sans qu’il soit nécessaire de donner congés au locataire (article 1737 du code civil). Il n’est toutefois pas possible de prévoir de clause précaire dans ce type de bail rural. En effet, la précarité est prévue à l’article L.411-2 du code rural mais uniquement pour des terrains destinés à la construction ou menacés d’expropriation.
La gratuité n’est pas possible pour ce type de bail. Le montant du loyer devra être suffisant au regard de la valeur locative du terrain. En effet, un prix trop bas serait contraire au principe qui interdit aux personnes publiques de consentir des libéralités, en l’absence de contrepartie d’intérêt général (Cons Const., 25, 26 juin 1986, n° 86-207).
La mise à disposition à titre précaire du terrain communal
Le prêt à usage est une convention précaire qui permet de prêter gratuitement un bien (articles 1875 et 1876 du code civil).
Le prêt d’un terrain communal à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé est contraire au principe qui interdit à une personne publique de consentir une libéralité, sauf s’il est justifié par un motif d’intérêt général et assorti de contreparties suffisantes (CE, 14 octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine, req. n° 375577 : La cession d’un bien immobilier appartenant au domaine privé d’une personne publique ne peut, en principe, être consentie qu’à un prix correspondant à la valeur réelle de ce bien et, dans l’hypothèse où le prix fixé serait significativement inférieur à cette valeur, elle doit être justifiée par des motifs d’intérêt général et assortie de contreparties suffisantes).
Pour rappel, une libéralité est « l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne » (article 893 du code civil).
Si la commune opte pour un prêt à usage, elle doit donc être en mesure d’indiquer précisément pourquoi la mise à disposition gratuite d’un terrain communal à un apiculteur est d’intérêt général et quelles sont les contreparties que la commune va en retirer, pour elle-même et/ou pour ses habitants (CE, 28 septembre 2021, CCAS Pauillac, n° 431625). Le rôle pollinisateur des abeilles peut-il être mis en avant et servir l’intérêt général ? Les ruches vont-elles être ouvertes au public et/ou aux scolaires lors d’ateliers de découverte ? A défaut de pouvoir invoquer l’intérêt général et l’existence de contreparties suffisantes, le prêt à usage est exclu au profit du bail rural mentionné ci-dessus.
L’autorité compétente pour signer la convention
Le conseil municipal peut déléguer au maire la compétence de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans (article L.2122-22, 5 du code général des collectivités territoriales). Si le maire est titulaire de cette délégation, il peut conclure le bail rural directement avec la personne privée. Dans le cas contraire, c’est le conseil municipal qui devra approuver le principe, les conditions et la durée, ainsi que la convention.
Pour le prêt à usage, seul le conseil municipal est compétent pour décider de prêter gratuitement des biens communaux (Rép. Min. n° 06581, JO Sénat du 13 décembre 2008).
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