Jurisprudence : Chute d’un enfant dans la cour de récréation d’une école pendant la pause méridienne : la commune peut-elle engager sa responsabilité ?
- Cour administrative d'appel, 14 avril 2026, n°24PA05326
Faits :
Un enfant de 9 ans en faisant une chute, alors qu’il participait dans la cour de récréation de son école à un jeu de courses poursuites, a heurté une jardinière et s’est gravement blessé au niveau de la mâchoire et des dents. Pour obtenir réparation des préjudices subis par leur enfant les parents ont saisi le maire de la commune où se situait l’école. Le maire ayant rejeté leur demande, les parents ont demandé au tribunal administratif d’annuler cette décision. Mais ce dernier a rejeté leur requête. Les parents forment alors appel.
Décision :
La cour administrative d’appel relève qu’en l’espèce il ne peut pas être reproché à la commune, pour retenir sa responsabilité, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, en l’occurrence de la jardinière. En effet, il apparaît au vu de l’instruction du dossier que la jardinière ne présentait pas «... par elle-même, un caractère dangereux, qu'il s'agisse de son emplacement à proximité d'un jeu de marelle, de ses dimensions ou des matériaux durs choisis pour les bordures de cet ouvrage, à savoir du métal et du bois. ». « Il en va de même de l'absence d'aménagement particulier par l'installation d'un revêtement souple destiné à atténuer les chocs en cas de chute. ». La cour précise ensuite qu’aux termes de l’article article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, le nombre d’encadrants en accueil de loisirs périscolaires, pour les enfants âgés de six ou plus, doit être d’ « ... un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives... ». Si dans le cas présent, il apparaît un déficit de deux animateurs par rapport au minimum requis par ces dispositions, il s’avère qu’un nombre plus important d’animateurs n’aurait pas permis pour autant d’éviter la chute de l’enfant. Il en résulte qu’aucun lien de causalité directe n'existe entre cette faute et l'accident qui est survenu.
Au vu de ces éléments, la cour rejette donc la requête des parents.
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