Installation séputure dans l'espace public : quelle peut être la responsabilité de la commune et du maire en cas d'accident ?
Afin d’embellir les espaces publics, les communes peuvent installer des sculptures ou d’autres installations artistiques.
Cela conduit à s’interroger sur les responsabilités encourues si des personnes venaient à subir un dommage du fait de la présence de ces œuvres d’art. Selon les cas, la responsabilité de la commune pourrait ainsi être recherchée, tout comme celle du maire.
Sur l’engagement de la responsabilité administrative de la commune du fait de l’installation des sculptures dans un espace public
Il convient au préalable de rappeler que la commune doit en toute hypothèse s'assurer que ces installations ne présentent aucun danger pour les usagers et notamment, indépendamment de toute utilisation anormale par ces derniers, qu'elles ne risquent pas de les blesser ou de s'effondrer sur eux.
Du fait de ces installations la commune peut voir sa responsabilité engagée au titre des dommages de travaux publics ou en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
La responsabilité de la commune au titre des dommages de travaux publics
Pour que cette responsabilité soit retenue la sculpture ou l’installation doit être qualifiée d’ouvrage public.
Pour être qualifié comme tel, un bien doit généralement présenter un caractère immobilier, c’est-à-dire être fixé au sol de manière durable ou constituer un élément indissociable d’un aménagement public, et avoir fait l’objet d’un aménagement afin de répondre à une affectation d'intérêt général (à cet égard, voir par exemple CE, 3 avril 1936, Sudre : qualification d’ouvrage public d’une statue installée sur une place publique).
Les sculptures installées dans un parc public, constituent des ouvrages publics dès qu’elles font l’objet d’un ancrage dans le sol du parc, faisant d’elles un élément indissociable de l’ouvrage public constitué par ce parc.
La qualification d’ouvrage public ouvre un régime de responsabilité spécifique[1], souvent plus favorable aux victimes. Il s’agira d’une responsabilité :
▪ Pour faute présumée à l’égard des usagers (est usager la personne qui utilise l’ouvrage au moment où elle subit le dommage).
La faute du maître de l’ouvrage peut consister en un défaut d'entretien normal de celui-ci (V. par ex., CE, 15 février 1989, n° 48447), en un vice de construction ou en un défaut d’aménagement (V. par ex., CAA Nancy, 15 Mars 2012, n° 11NC00125 : engagement de la responsabilité d’une commune sur ce fondement suite à la blessure subie par l’entraineur d’un club de football, du fait du mauvais aménagement d’un pare-ballons situé derrière les cages).
▪ Sans faute, c'est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de prouver la présence d’une faute, à l’égard des tiers.
Le maître de l’ouvrage ne pourra dégager sa responsabilité, en tout ou partie, que s’il apporte la preuve d’une absence de faute de sa part ou s’il établit que ces dommages résultent :
▪ D’un cas de force majeure (événement extérieur à l'ouvrage public, imprévisible et irrésistible).
▪ De la faute de la victime
L'imprudence ou l'inattention de la victime joue un rôle totalement ou partiellement exonératoire, selon qu'elle a été la cause exclusive du dommage ou qu'elle a seulement contribué à la réalisation de ce dernier.
A noter que dans le cas où le dommage aurait été subi par un enfant, le défaut de surveillance de la part des parents est souvent retenu car le juge considère que les enfants sont réputés avoir une moins grande perception du danger que les adultes (CE, 20 novembre 1959, Commune de Montaigut-en-Combrailles : enfant tombé d’un portique d’un terrain de sport dans lequel il avait pénétré par effraction).
Dans le cas où les sculptures sont simplement posées sur le sol, sans véritable ancrage fixe ni aménagement destiné à la rendre inamovible, elles ne peuvent être regardées comme constituant un élément indissociable du parc public.
Elles présentent un caractère mobilier, excluant ainsi la qualification d’ouvrage public. Par conséquent, la responsabilité de la commune pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ne peut pas être engagée.
En pareille hypothèse, la responsabilité est, en cas d'accident causé par l'ouvrage, une responsabilité pour faute simple de service (et non pour dommage de travaux publics), à charge pour la victime d'apporter la preuve de cette faute (CE, 12 octobre 1973, n° 84798 ; CE, 23 juin 1971, n° 77313).
Responsabilité de la commune engagée pour carence de l’exercice des pouvoirs police
L’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose au maire de veiller au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, et ainsi de prendre les mesures nécessaires et adaptées pour préserver l’ordre public.
Toute carence fautive (quand le maire s’abstient de prendre les mesures nécessaires ou qu’il ne prend pas les mesures appropriées) est susceptible d’engager la responsabilité de la commune.
Sur ce fondement, il est possible d’interdire l’accès aux sculptures et de mettre en place une signalisation pour informer du danger, même s’il a été jugé qu’une telle mesure n’était pas nécessaire (TA Lyon, TA Lyon, 24 février 2026, M. C., n° 2402058).
Dans cette affaire, où un danseur et acrobate professionnel avait été gravement blessé après avoir grimpé au sommet d’une sculpture composée de deux blocs de béton, installée dans un parc appartenant à une commune, le juge a estimé que la commune n’avait pas à interdire l’accès à la sculpture ou à signaler le danger.
Il a rappelé qu’il est communément admis qu’une œuvre d’art n’est pas destinée à être escaladée ou utilisée comme un équipement. La sculpture pouvait clairement être identifiée comme telle par le public. Dans ces conditions, l’absence de signalisation particulière ou d’interdiction formelle ne constitue pas une faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire.
Le tribunal a également souligné que la victime s’était hissée au sommet de la sculpture, située à environ 1,40 m de hauteur, alors même qu’elle était acrobate professionnelle. Elle ne pouvait donc ignorer que cet usage de l’œuvre était contraire à sa destination. Dès lors, le juge a considéré que les blessures subies trouvent leur origine exclusive dans le comportement de la victime, ce qui exclut toute responsabilité de la commune.
La prudence recommanderait malgré tout (et en dépit de cette décision du TA) que le maire prenne les mesures qu’il juge nécessaires pour prévenir tout dommage.
Sur l’engagement de la responsabilité du maire
La responsabilité pénale
C’est au titre des délits non intentionnels que la responsabilité pénale du maire peut être engagée.
Les infractions qui sont le plus susceptibles d’être reprochées à l’élu dans ce cadre, concernent les délits essentiellement d'homicide ou de blessures involontaires, et de mise en danger délibérée d'autrui.
Selon l’article L.2123-34 du CGCT en effet, « sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire (…) ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ».
Pour rappel, les 3ème et 4ème alinéas de l’article 121-3 susmentionné prévoient que « lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans [ce] cas, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».
C’est notamment sur le terrain de l’exercice du pouvoir de police que cette responsabilité pénale, au titre des délits non intentionnels, peut être recherchée, en cas de carence fautive.
Or, le fait que le juge administratif écarte une carence fautive dans l’exercice des pouvoirs de police du maire (cf. TA Lyon susmentionné : le maire n’avait ni interdit l’accès à la sculpture, ni signaler le danger), devrait permettre de l’éviter.
Par précaution néanmoins, et ne pouvant présumer d’une décision du juge judiciaire s’il devait être saisi en cas d’accident, sans doute conviendrait-il de prendre une mesure d’interdiction d’accès aux sculptures et de signalisation du danger.
La responsabilité civile
La responsabilité civile du maire ne peut être recherchée que dans le cadre d’une faute commise dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il est à noter que lorsqu’un élu est mis à tort en cause devant le juge judiciaire, il appartient au conseil municipal de s'adresser au préfet pour que celui-ci décline la compétence judiciaire.
Si l'élu est malgré tout condamné personnellement pour des faits qui peuvent revêtir les caractéristiques de fautes de service, il peut, le cas échéant, appeler la commune en garantie.
Enfin, il est important de souligner que la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge judiciaire doit rechercher si la faute qui est reprochée au maire, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, présente le caractère d'une faute personnelle détachable du service avant de pouvoir statuer sur sa responsabilité civile (Cass. Crim., 15 mars 2016, n° 14-87.237 ; Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-10.852).
[1] La conséquence majeure de la qualification d'ouvrage public consiste, en effet, dans l'application aux dommages causés par cet ouvrage du régime de la responsabilité du fait des dommages de travaux publics. Bénéficient de ce régime les dommages dont la cause ne réside pas dans une opération de travaux mais dans le fonctionnement, la simple existence, voire l'absence d'un ouvrage public.
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