Jurisprudence:La délibération d’un conseil municipal approuvant le budget primitif, peut-elle être contestée au motif que le rapport d’orientation budgétaire est incomplet ?
- Tribunal administratif, 30 avril 2024, n°2105788
Faits :
La délibération d‘un conseil municipal ayant approuvé le budget primitif a été contestée par une conseillère municipale, Mme B, au motif que le rapport d’information d’orientation budgétaire, qui a été présenté, à l’assemblée délibérante est incomplet.
Madame B saisit donc le tribunal administratif pour obtenir l’annulation de cette décision.
Décision :
Le tribunal administratif rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales « ... Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires... . Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal... ».
Or, en l’espèce le rapport d’orientation budgétaire, objet du litige, ne comprend aucun tableau avec des données chiffrées relatives aux recettes et dépenses, si ce n’est qu’un histogramme pour les produits de fonctionnement. Aucune information n’apparaît également concernant les charges à caractère général et les frais de gestion, les frais financiers, les charges exceptionnelles ainsi que les amortissements et les provisions. Il en va de même pour les recettes d’investissement (autofinancement, subventions, emprunts...).
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît bien que le rapport est incomplet. Il en résulte que la requérante « ... est fondée à soutenir que les conseillers municipaux, qui n’ont pas disposé de l’information nécessaire pour procéder à un vote du budget de manière éclairée, ont été privés d’une garantie ». La délibération objet du litige est donc annulée.
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