Mutation immobilière
Tout acte devant faire l’objet de mesures de publicité foncière, comme une cession immobilière, doit être passé en la forme authentique (articles 4 et 28, 1° a, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
Pour ce faire, les collectivités territoriales, et notamment les communes, ont la possibilité de recourir :
- soit à un acte notarié,
- soit à un acte en la forme administrative.paru dans Info-lettre n°395
A cet égard, il a été jugé qu'une commune, dans le cadre d'un projet de relogement de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage vivant sur son territoire, pouvait légalement proposer à ces derniers des lots destinés aux personnes accédant à la propriété. Ces terrains étaient en outre...
paru dans ATD Actualité n°354
Un conseiller municipal qui souhaite acquérir un bien appartenant à sa commune doit respecter des règles strictes pour éviter toute prise illégale d’intérêts, conformément à l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales et à l’article 432-12 du code pénal.
paru dans Info-lettre n°373
Les actes de mutation (achat, vente, échange) donnent lieu à l’établissement d’un acte authentique, soit devant notaire, soit en la forme administrative.
Ces actes doivent ensuite faire l’objet d’une publicité foncière, en application du décret du 4 janvier 1955 (décret n° 55-22 portant réforme de la...paru dans ATD Actualité
Lorsqu'elles souhaitent acquérir un bien immobilier, les communes doivent consulter le service de la direction de l'immobilier de l'État en application des articles L.1311-9 à L.1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette acquisition est ensuite autorisée par une délibération...
paru dans ATD Actualité n°313



