Vos questions/nos réponses : Une commune peut-elle refuser de louer une salle relevant du domaine public à des associations souhaitant y exercer une activité lucrative ?
En ce qui concerne la mise à disposition de salles du domaine public communal, il convient de faire une application combinée des dispositions de l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de celles de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).
L’article L.2144-3 du CGCT dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».
L'article L.2125-1 du CGPPP dispose quant à lui que : « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance (...) » et prévoit, par dérogation à ce principe, que « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».
L'article L.2125-3 du même code prévoit en outre que « la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature, procurés au titulaire de l'autorisation ».
L'utilisation d'un local communal par une association, en application de l’article L.2144-3 du CGCT, est de droit. Le maire ne peut s'y opposer ou en limiter l'exercice qu'en invoquant l'un des trois motifs prévus par ces dispositions (nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public), dont il doit tenir compte avant l'attribution ponctuelle d'un local.
La commune doit en outre veiller à l'égalité de traitement entre les associations dans sa décision d'octroi ou de refus, sous peine de voir sa décision annulée en cas de recours contentieux (CE, 15 octobre 1969, Association Caen Demain, n° 73563).
Le refus d'autoriser l'occupation de locaux peut également être contesté par la voie du référé-liberté de l'article L.521-2 du code de justice administrative (CE, 26 août 2011, Cne de Saint-Gratien, n° 352106).
Il en résulte, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, que le caractère onéreux des activités proposées par une association communale ne peut constituer, en soi, un motif de refus d’occupation d’un local communal.
Il est en revanche exclu de consentir une occupation à titre gratuit de locaux du domaine public communal à une association ayant une activité lucrative.
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