Gestion du patrimoine
En matière d’établissements recevant du public, la responsabilité de la commune et/ou du maire peut être recherchée, voire engagée sur plusieurs fondements.
La responsabilité de la commune peut être engagée au titre :
- De la méconnaissance de la réglementation relative aux établissements recevant du public (ERP) qui s’impose aux exploitants (arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP qui relève d’un régime de responsabilité pour faute).
Il s’agit dans ce cadre de l’ensemble des obligations liées à la catégorie et au type d’ERP concerné : système de désenfumage, sécurité, isolements des locaux, etc.
- En cas de manquement par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale et générale qui à ce titre est chargé d’assurer le bon ordre, la sécurité publique et de prévenir les accidents tels que les incendies (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales et R.143-23 du code de la construction et de l’habitation).paru dans Info-lettre n°372
Si rien ne s’oppose à ce qu’un logement loué initialement à une seule personne, devienne une colocation, il faut néanmoins respecter certaines formalités afin que le futur occupant soit reconnu comme étant également locataire du bien, et non comme occupant sans titre (dans ce dernier cas, il n’aurait aucun droit sur le logement, quand bien même il s’acquitterait d’une partie du loyer).
La solution peut consister en la conclusion d’un avenant, afin de mentionner le futur occupant comme colocataire du logement. Ce dernier aura pour conséquence de transformer le bail initial « simple » en contrat de colocation.paru dans Info-lettre n°364
Le principe d’une autorisation assortie de l’obligation de payer une redevance
L’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) impose qu’un titre soit délivré pour occuper une dépendance du domaine public.
L’autorisation peut prendre la forme d’une décision unilatérale...paru dans ATD Actualité n°339
La mise à disposition de salles communales est prévue par l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que :
« Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L.1311-18 ».paru dans Info-lettre n°323
En ce qui concerne la mise à disposition de salles du domaine public communal, il convient de faire une application combinée des dispositions de l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de celles de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes...
paru dans ATD Actualité n°325