Transfert des pouvoirs de police spéciale aux Présidents d'EPCI : attention aux échéances
A la suite du dernier renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, l’élection d’un nouveau président au sein des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) conduit à réexaminer le transfert de certains pouvoirs de police spéciale.
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise en effet le transfert, dans certaines matières, des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents d’EPCI à fiscalité propre et de groupements de collectivités.
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Si les maires gardent la possibilité de s’opposer à ces transferts et si le président peut, dans certains cas, renoncer à exercer le pouvoir transféré, ces facultés sont encadrées dans le temps et arriveront prochainement à échéance. Cette fiche fait le point sur les domaines concernés par ces transferts de pouvoirs de police spéciale ainsi que les modalités de transfert et d’opposition à ces transferts.
Les domaines concernés
Le transfert des pouvoirs de police est nécessairement lié aux compétences que les communes ont transférées à l’EPCI. Il convient donc de vérifier dans un premier temps les compétences statutaires du groupement pour vérifier si celui-ci dispose de compétences dans lesquelles un transfert des pouvoirs de police spéciale est prévu par la loi.
En outre, lorsque le transfert a lieu, ce sont seulement les pouvoirs de police spéciale des maires qui en font l’objet. Le maire conserve donc, en tout état de cause, ses pouvoirs de police générale au titre de l’article L. 2212-2 du CGCT, ainsi que ses pouvoirs d’urgence au titre de l’article L. 2212-4 du CGCT.
Selon les compétences concernées, le transfert est obligatoire ou simplement facultatif.
Les domaines dans lesquels le transfert est automatique
Lorsque l’EPCI exerce la ou les compétences suivantes, les pouvoirs de polices spéciales afférents sont automatiquement transférés à son Président.
- Assainissement collectif et non collectif
le président devient compétent pour édicter les règlements de police en matière d’assainissement correspondant à la compétence relevant de l’EPCI.
- Collecte des déchets ménagers
Le président établit le règlement de collecte des déchets ménagers précisant notamment les conditions de présentation et de remise des déchets. La fixation du mode de présentation des déchets (porte à porte ou apport volontaire) n’est pas concernée par ce transfert et relève de la compétence de l’organe délibérant du groupement qui assure la collecte.
- Réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage
la police spéciale transférée consiste principalement à pouvoir interdire le stationnement en dehors des aires aménagées, réglementer les aires ou terrains et demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
- Voirie
Si l’EPCI exerce la compétence voirie son président devient compétent pour :
- réglementer la circulation et le stationnement sur l’ensemble des voies communales (en et hors agglomération) -y compris celles qui ne sont pas déclarées d’intérêt communautaire- ainsi que sur les routes nationales, départementales et voies privées ouvertes à la circulation publique situées à l'intérieur des agglomérations (la police de la circulation et de la conservation sur les chemins ruraux n’est pas concernée par ce transfert)
- Délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
- Habitat
Le président devient compétent pour mettre en œuvre les procédures relatives à la sécurité, la salubrité des immeubles, des locaux et des installations (notamment la procédure de mise en sécurité des immeubles) au sens des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ainsi que pour prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser une situation d’insécurité dans un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement.
- Plan local d’urbanisme (PLU) ou de règlement local de publicité (RLP)
Le président devient compétent en matière de police de la publicité (comprenant la réception et l’instruction des déclarations et demandes d’autorisations préalables d’enseigne et pré enseigne publicitaire, et le contrôle du respect de la règlementation).
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Les pouvoirs pour lesquels le transfert reste facultatif
Dans les matières suivantes, le transfert est volontaire et non obligatoire : il n’intervient donc pas automatiquement à la suite de l’élection du Président.
Le transfert nécessite une proposition d'un ou de plusieurs maires, l’accord de tous les maires des communes membres et du président de l’EPCI et est acté par arrêté préfectoral. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
- La sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires
Dans le cadre des établissements communautaires, ce pouvoir de police consiste à apprécier si les mesures de sécurité envisagées sont suffisantes et à prescrire, le cas échéant, aux organisateurs, la mise en place ou le renforcement d'un service d'ordre.
- La défense extérieure contre l’incendie (DECI)
Si le service public de la DECI relève de l’EPCI, il est possible de transférer à son président le pouvoir de police afférent : ce pouvoir consiste à identifier les risques à prendre en compte et à déterminer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie. Le président peut également élaborer schéma intercommunal de défense extérieure contre l'incendie.
- La lutte contre les déchets abandonnés
Si le groupement est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, son président peut se voir transférer les prérogatives de lutte contre les déchets abandonnés fixées à l’article L. 541-3 du code de l’environnement : ainsi, après mise en demeure du contrevenant, le président peut lui infliger une amende administrative, procéder à l’exécution d’office des mesures, prescrire la consignation des sommes nécessaires pour mettre fin à l’infraction et prononcer des astreintes journalières.
- La réglementation de l’accès et de la circulation dans les espaces protégés,
Si l’EPCI est compétent en matière de protection et de mise en valeur de l’environnement, son président peut être chargé de réglementer voire interdire l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés.
Les EPCI concernés
Le transfert des pouvoirs de police concerne les Présidents d’EPCI à fiscalité propre, c’est-à-dire les présidents de communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines et métropoles.
Toutefois, si la compétence collecte des déchets ménagers a été transférée à un groupement de collectivités (par exemple un syndicat mixte), le transfert s’effectue au profit du Président de ce groupement.
Il en va de même en matière de certains transferts facultatifs. Ainsi, pour la défense extérieure contre l’incendie et la lutte contre les déchets abandonnés, le transfert peut concerner le président d’un groupement de collectivités si ce dernier dispose de la compétence afférente (à savoir la collecte des déchets pour la lutte contre les déchets abandonnés et le service public de la DECI pour la police de la DECI).
Les modalités de transfert automatique et la faculté d’opposition
La date effective du transfert des pouvoirs de police spéciale au Président de l’EPCI varie selon que le prédécesseur de ce dernier exerçait déjà ces prérogatives ou non. Le ou les maires gardent la possibilité de s’opposer à un tel transfert et le Président peut également, dans certains cas, renoncer à exercer le pouvoir transféré. Ces facultés sont toutefois strictement encadrées dans le temps après l’élection du Président.
Ainsi :
- Si le prédécesseur du président nouvellement élu exerçait déjà l’un des pouvoirs de police spéciale concernés, le nouveau président l’exerce dès son élection. Toutefois, le maire peut, dans un délai de 6 mois suivant l’élection du nouveau président, s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir de police. La notification de cette opposition au président met fin au transfert pour cette commune.
- Si le prédécesseur n’exerçait pas l’un des pouvoirs de police spéciale concernés dans la commune, le transfert intervient à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’élection du président, sauf opposition du maire dans ce même délai. La notification de cette opposition au président fait obstacle au transfert pour cette commune. Si aucun maire ne s’est opposé au transfert, celui-ci devient effectif à l’issue de ce délai de 6 mois pour l’intégralité du territoire de l’EPCI.
Si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert ou à la reconduction de celui-ci, le Président peut alors renoncer, à compter de la première notification effectuée par un maire et jusqu’à l’expiration d’un délai de 7 mois suivant son élection, à ce transfert. Si tel est le cas, il est mis fin au transfert ou celui-ci n’a pas lieu pour l’ensemble du territoire de l’EPCI concerné à compter de la notification par le président de sa renonciation aux maires des communes membres de l’EPCI.
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Les modalités d’opposition
La loi n’a fixé aucun formalisme particulier concernant la décision des maires de s’opposer au transfert obligatoire des pouvoirs de police ni, concernant la décision du président, d’y renoncer.
En pratique toutefois, ces décisions doivent faire l’objet d’un document écrit qui prendra prioritairement la forme d’un arrêté signé du maire et/ou du président de l’EPCI (même si la doctrine ministérielle a admis la validité d’un simple courrier). Ce document doit clairement faire apparaître la ou les matières pour lesquelles il y a opposition au transfert, opposition à la reconduction ou renonciation à l’exercice du pouvoir transféré.
Il est recommandé d’effectuer les notifications par lettre recommandée avec accusé de réception afin de ménager une preuve de ces notifications et de leur donner date certaine.
Par ailleurs, ces décisions sont soumises à publication ou à affichage et font l’objet d’une transmission au préfet pour contrôle de légalité.
En toute hypothèse, il est important de noter que les organes délibérants (conseil municipaux ou organes délibérant du groupement ou de l’EPCI) n’ont pas à se prononcer sur les transferts de ces pouvoirs de police puisqu’il s’agit de prérogatives propres des maires et du président.
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