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    Jurisprudence : Droit de préemption : le respect d’un délai raisonnable par l’acquéreur évincé pour exercer un recours

    - Conseil d'Etat, 16 décembre 2019, n°419220

    Les faits :

    Madame et Monsieur A avait demandé au tribunal administratif d’annuler la décision du maire de préempter un immeuble sur lequel il avait conclu une promesse de vente.

    Si le tribunal leur avait donné raison, la cour administrative d’appel a en revanche annulé ce jugement. Monsieur et Madame A se pourvoient alors en cassation.

    Décision :

    La Haute Juridiction rappelle qu’en vertu des articles R421-1 et R421-5 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics, le recours contre une décision administrative doit être exercé dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

    Ce délai n’est toutefois pas opposable dès lors que l’indication des voies et des délais de recours ne figure pas dans la notification de la décision de préempter.

    En l’espèce, Madame et Monsieur A n’avaient pas reçu notification de la décision attaquée. Ils avaient toutefois été informés, à leur demande, sur l’état d’avancement du projet pour lequel le droit de préemption avait été exercé, par une lettre accompagnée de la décision de préempter ne mentionnant pas les voies et délais de recours.

    Il en résulte que le délai de deux mois ne pouvait pas être opposé aux requérants. En revanche, le Conseil d’Etat estime que le délai dans lequel ils ont exercé leur recours était trop tardif. En effet, leur recours a été enregistré au tribunal administratif plus de deux ans après qu’ils aient eu connaissance du courrier de la commune.

    La Haute Juridiction rappelle ainsi que le recours doit être exercé dans un délai raisonnable « afin de respecter le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps »

    Au vu de ces éléments la requête de Madame et Monsieur A est donc rejetée.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°248

    Date :

    16 décembre 2019

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