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    Jurisprudence : Droit de préemption commercial : sa mise en œuvre doit répondre à un intérêt général suffisant et la commune doit justifier de la réalité d’un projet

    Jurisprudence - Conseil d'Etat, 15 décembre 2023, n°470167

    Les faits :

    Une commune avait décidé d’exercer son droit de préemption sur une cession d’1 droit au bail commercial consentie par une société d’auto-école. L’acquéreur évincé, en l’occurrence, une société exploitant une boucherie qui souhaitait étendre son commerce, a contesté cette décision et en a demandé sa suspension. N’ayant pas eu gain de cause auprès du juge des référés du tribunal administratif, la société intente un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord qu’aux termes de l'article L.214-1 du code l'urbanisme, le conseil municipal peut délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieur duquel sont soumises au droit de préemption les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.

    La Haute Juridiction précise ensuite que conformément à l’article L.210-1 du même code l’exercice de ce droit de préemption doit être justifié par la réalisation, dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1. C’est-à-dire notamment d’actions visant à la mise en œuvre d’un projet urbain, d’une politique locale de l'habitat, à l'accueil d’activités économiques, à la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, ou encore à la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels.

    Pour exercer ce droit la commune doit donc justifier de la réalité d’un projet correspondant à ce type d’actions ou d’opérations et en faire apparaître la nature dans la décision de préemption. Or, le Conseil d’Etat considère que la commune en se bornant à préciser que l'extension d'un commerce déjà existant va à l'encontre de l'objectif de diversité commerciale et artisanale, défini par la zone de sauvegarde de commerce, délimitée par délibération, n’apporte pas de précisions quant à la nature du projet poursuivi. De plus, ce dernier ne répond pas à un intérêt général suffisant.

    Au vu de ces éléments, le juge des référés a commis une erreur de droit, sa décision est donc annulée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°336

    Date :

    15 décembre 2023

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