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    Bâtiments publics : les exonérations permanentes à la taxe foncière sur les propriétaires bâties à la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères

    La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est une recette perçue par le bloc communal (communes et groupements) et départemental.

    Cependant, certains bâtiments publics peuvent eux-mêmes être soumis à cette taxe, la loi prévoit toutefois des cas d’exonération permanente de TFPB.

    L’assujettissement à la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM) est corrélé à l’assujettissement à la TFPB, des possibilités d’exonération permanente à cette taxe existent également pour les propriétés publiques.

    L’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties

    L’article 1382 1° du CGI dispose que les immeubles appartenant aux collectivités locales, aux EPCI et aux syndicats mixtes, bénéficient d’une exonération permanente de TFPB lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus.

    Les immeubles visés

     - Les immeubles appartenant aux communes

    Si l’immeuble est situé sur le territoire de la collectivité qui en est propriétaire, il bénéficiera de l’exonération totale de taxe foncière.

     En revanche si l’immeuble est situé sur le territoire d’une autre commune, il sera imposé pour la part revenant à cette dernière. En ce qui concerne la part revenant aux établissements publics regroupant des collectivités territoriales, il a été décidé, en absence de disposition expresse à leur égard, d'assimiler à la part communale la part des EPCI (dotés ou non d'une fiscalité propre).

     Ainsi, si l’immeuble est situé dans une commune différente de celle à laquelle il appartient, il est imposé à la taxe foncière seulement pour ce qui concerne la part de la commune d’implantation et, le cas échéant, la part du ou des EPCI dont la commune d'implantation fait partie. L’immeuble reste donc exonéré pour la part départementale.

     - Les immeubles appartenant aux EPCI

    A contrario, les immeubles appartenant aux EPCI sont exonérés totalement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'ils soient situés dans les limites administratives de l'EPCI ou hors de ces limites.

     - Les immeubles appartenant aux syndicats mixtes

    Les immeubles appartenant à des syndicats mixtes sont concernés, que ces syndicats soient composés exclusivement de collectivités locales et de groupements de collectivités locales ou qu’ils soient composés de collectivités locales, groupements de collectivités locales et d'établissements publics.

     Les critères d’exonération permanente de TFPB

    En premier lieu, l’immeuble doit être affecté à un service public ou d’intérêt général : «  doit être regardé comme affecté à un service public ou d'intérêt général tout immeuble dans lequel s'exerce une activité profitable, sinon à la totalité des ressortissants de la collectivité propriétaire, du moins à une large catégorie d'entre eux. Cette notion d'affectation à un service public ou d'intérêt général s'applique non seulement aux bâtiments indispensables au bon fonctionnement des services publics essentiels, mais encore à des locaux dans lesquels s'exercent des activités présentant un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique. »[1]

     Le second critère porte sur la non productivité de revenus du bâtiment propriété de la collectivité. Le juge administratif précise que cette condition s’apprécie toujours au regard de la personne publique propriétaire de l’immeuble. [2]

     Dans le cas ou la collectivité propriétaire utilise elle-même l’immeuble, il faut admettre qu'il y a productivité de revenus quand la collectivité exerce dans l'immeuble une activité lucrative : agricole, industrielle ou commerciale. Les installations sportives exploitées en régie sont considérées comme étant improductives de revenus lorsque le temps d’ouverture à un public payant est inférieur à celui réservé à  la pratique gratuite du sport.

     Dans le cas ou la collectivité propriétaire n’utilise pas elle-même l’immeuble, ce dernier est considéré comme étant productif de revenus dès lors que la mise à disposition s'accompagne d'une rémunération, même si cette rémunération est symbolique ou insuffisante pour couvrir les dépenses.[3]

    Cas d’éligibilité ou d’inéligibilité des bâtiments publics à l’exonération permanente de TFPB

     - Les immeubles directement affectés à l’utilisation d’un service public

    L’exonération permanente ne fait aucun doute dans l’hypothèse d’une utilisation publique d’un bien intégré au domaine public : centre technique municipal, bibliothèque municipale, bâtiments administratifs…

    L’exonération s’étend au logement des fonctionnaires attribués gratuitement pour nécessité absolue de service.

     - Les locaux mis à disposition à titre gratuit des associations reconnues d’utilité publique

    Les activités d’une association considérées d’utilité générale[4] remplissent les conditions d’exonération permanente à la TFPB.

     - Les locaux mis à disposition à titre gratuit des associations loi 1901

    Les activités d’une association revêtant un intérêt public local justifient la mise à disposition d’un immeuble public à titre gratuit.

    Cependant selon le bulletin officiel des finances publiques précédemment cité, l’interprétation de la notion d’intérêt général, représentant le premier critère d’exonération permanente à la TFPB, est restrictive[5]. Dès lors, afin de bénéficier d’une exonération permanente de TFPB, il convient d’examiner les statuts de l’association occupante des locaux, pour démontrer dans un premier temps l’intérêt éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif ou touristique des activités de celle-ci et pour justifier, dans un second temps, que l’accès aux locaux est donné à une large catégorie de ressortissants de la collectivité, en fonction des conditions d’adhésion à l’association.

    - Les équipements exploités par un délégataire de service public

    Les installations de ce type qui appartiennent à des collectivités territoriales ou à leurs groupements sont considérées comme affectées à un service d'utilité publique. Cependant si le fermier reverse une contrepartie à la collectivité, le juge administratif considère qu’une rémunération, même symbolique, donne à l’immeuble un caractère productif de revenu[6]. Ce dernier élément entraîne l’impossibilité de bénéficier d’une exonération permanente de TFPB pour ce type d’installation.

    L’assujettissement à la TEOM

    Selon l’article 1521 du CGI, toute propriété soumise à la TFPB est également redevable de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM). Cette taxe s’applique au contribuable propriétaire mais également à l'usufruitier du bien.

    Les critères d’exonération permanente de TEOM

    Il existe trois types d’exonération permanente de la TEOM : lorsqu’une propriété bénéficie d’une exonération permanente de la TFPB, lorsque cette propriété et ses dépendances constituent un établissement industriel et enfin, lorsque le local est situé dans une zone où le service n’est pas assuré.

    Cas d’éligibilité ou d’inéligibilité des bâtiments publics à l’exonération permanente de TEOM

    Les bâtiments publics faisant l’objet d’une utilisation dévolue au service public sont par définition exonéré, du paiement de la TFPB, ils ne sont donc pas non plus soumis à la TEOM.

    Les logements de fonction :selon l’article 1523 du code général des impôts, les fonctionnaires ou employés civils et militaires logés dans des bâtiments appartenant à une personne publique et exonérés de TFPB, sont imposables nominativement à la TEOM.

    Les terrains de camping-caravaning sont imposables à raison des installations collectives implantées sur le terrain. La taxe s’applique également aux habitations privées situées sur le terrain (par exemple la maison du gardien).

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    [1] bofip.impots.gouv.fr : document BOI-IF-TFB-10-50-10-20-20130204

    [2] CE 24 novembre 2010, Association Lehugeur-Lelièvre

    [3] bofip.impots.gouv.fr : document BOI-IF-TFB-10-50-10-30-20120912

    [4] Exemple : la Croix-Rouge Française est une association reconnue d’utilité publique par l’ordonnance n°45-833 du 27 avril 1945

    [5] bofip.impots.gouv.fr : document BOI-IF-TFB-10-50-10-20-20130204 : l’activité exercée dans les locaux doit présenter un caractère éducatif, culturel, sanitaire, social, sportif, touristique et profiter à une large catégorie de la population

    [6] CE 16 novembre 1988, Commune d’Arcachon : l'Etat a concédé une partie du domaine public maritime à la commune d'Arcachon pour l'établissement d'un port de plaisance. Le contrat de concession stipule que la mise à disposition de l'exploitant des terrains du domaine public aura pour contrepartie le versement d'une redevance domaniale de 100 F. Il s'ensuit que les immeubles dont s'agit sont productifs de revenus au sens des dispositions de l'article 1382-1° et par suite ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue par cette disposition.



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    Auteur :

    Fabienne CANET, Service Financier

    Paru dans :

    ATD Actualité n°242

    Date :

    1 octobre 2014

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