Dotation en compensation de la revalorisation du point d’indice et de l’inflation : un décret en détaille les modalités de calculs et de versement
Le décret n° 2022-1314 du 13 octobre 2022 précise les modalités d’application de la dotation « inflation » (cette dotation a été présentée dans l'Infolettre 314 du 1er septembre 2022.
Il est ainsi mentionné que si celle-ci sera versée au plus tard le 31 octobre 2023 (article 1), elle peut néanmoins faire l’objet d’un acompte sur demande auprès du préfet et du directeur départemental des finances publiques effectuée avant le 15 novembre.
La décision de verser cet acompte est prise par arrêté du préfet du département concerné sur la base d’un état.
Cet état justificatif devra faire apparaître une prévision des dépenses et des recettes réelles de fonctionnement, ainsi que l’écart prévisionnel entre 2022 et 2021 des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achats de produits alimentaires (article 12). Cet acompte sera notifié au plus tard le 15 décembre 2022 (article 11). Son montant sera égal à 30 % de la dotation prévisionnelle et il ne peut être inférieur à 1 000 euros (article 13). Si l’avance se révèle supérieure à la dotation finale, un reversement de l’excédent est prévu. Il devra être versé par la collectivité au plus tard le 31 octobre 2023. Il s’effectuera par un prélèvement sur les avances mensuelles de fiscalité (article 14).
Le décret apporte également des précisions sur les conditions requises pour bénéficier de cette dotation.
- Sur la condition du potentiel financier devant être inférieur au double du potentiel financier par habitant des communes de la même strate…
L’indicateur pris en compte « est celui qui est calculé, au titre de 2022, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-4 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales » (article 10). Il repose donc sur les nouvelles modalités de calcul introduites par la loi de finances pour 2022.
- Sur la condition d’une épargne brute représentant moins de 22% des recettes réelles de fonctionnement…
Le décret vient poser une définition de ce qu'il convient d'entendre par ces termes d’« épargne brute » et de « recettes réelles de fonctionnement ».
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux « … opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 » (article 3).
S’agissant du calcul de l’« épargne brute », « les dépenses et les recettes prises en compte sont celles enregistrées aux comptes des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14 et M57 ». A noter que lorsque cette dernière est nulle ou négative, il est considéré que son montant est égal à 1 € (article 2).
- Sur la condition selon laquelle les collectivités doivent justifier d’une baisse de 25% de leur épargne brute principalement du fait des hausses de rémunération des charges de personnel et des effets de l’inflation…
Le texte apporte des précisions sur le deuxième critère à remplir pour bénéficier de cette aide. ». En effet, cette condition sera remplie dès lors que minimum « 50% du montant en valeur absolue de la baisse de l’épargne brute du budget principal constaté entre l’exercice 2021 et 2022 » provient de la hausse des dépenses de personnel ou de l’inflation des dépenses d’énergie susmentionnées (article 9)
A ce titre, sont détaillés les articles à partir desquels sont calculés les hausses de dépenses de personnel et d’énergie, électricité, chauffage urbain et produits alimentaires. Pour les communes soumises à la nomenclature M14, s’agissant des charges de personnel (article 5), il s’agit des articles :
- 64111 « Rémunération principale »,
- 64112 « NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence »,
- 64131 « Rémunérations ». S’ajoutent également les comptes
- 64113 « NBI »
- 64132 « Supplément familial de traitement et indemnité de résidence » pour les communes en M57.
De même, le décret précise les articles à prendre en compte s’agissant des charges impactées par l’inflation (article 6). Il s’agit des comptes :
- 60221 « Combustibles et carburants »,
- 60612 « Énergie - Électricité »,
- 60613 « Chauffage urbain »,
- 60621 « Combustibles »,
- 60622 « Carburants »,
- 6023 et 60623 « Alimentation »,
- 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires »,
- 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » (sauf pour les communes en M57)
Il convient enfin de noter qu’il est introduit un coefficient de majoration du montant des dépenses réalisées à ce titre en 2022. En effet, il est prévu que « la hausse des dépenses constatée en 2022 […] correspond à la différence, si elle est positive entre le montant des dépenses nettes enregistrées en 2022 sur les comptes mentionnés à l'article 5 et le montant des dépenses enregistrées en 2021 sur les mêmes comptes, multipliée par 7,36/4,85 » (article 7). Cet article semble laisser entendre que l’on appliquera ce coefficient de 7,36/4,85 au montant de la différence entre les dépenses réalisées l’année dernière et celle de cette année.
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