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    Loi de finances pour 2024
    (LOI N° 2023-1322 du 29 décembre 2023)

    Article

    (Nota : ne sont présentés ici que les articles intéressants les collectivités territoriales adhérentes à HGI-ATD).

    Préambule

    A la différence des précédentes, la loi de finances pour 2024, entrée en application au 1er janvier, ne contient pas de mesure majeure en matière de fiscalité locale. Le mouvement de réforme de la fiscalité locale, matérialisé par la suppression de la TH sur les résidences principales, la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels et la suppression de la CVAE échelonnée sur deux ans, est aujourd’hui achevé.

    Ce texte, tourné vers la transition écologique (40 Md€ y sont consacrés) fait apparaître la notion de « budget vert », qui se matérialise par la nécessité pour les collectivités de produire dans leur budget un état annexe visant à mesurer l’impact pour la transition écologique. Dans le même sens, des dispositifs d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sous condition de bonne performance énergétique et environnementale peuvent également être cités.

    Par ailleurs, à l’instar de la loi de finances pour 2023, l’enveloppe de DGF est abondée cette année de 320 millions d’euros. Cette croissance bénéficiera aux communes rurales, avec une affectation de 150 millions d’euros à la DSR, mais aussi aux communes plus urbaines avec une augmentation de 140 millions d’euros pour la DSU. Le solde de l’abondement, viendra financer une partie de la hausse de 90 M€ de la dotation d’intercommunalité prévue pour 2024, le reste étant financé par écrêtement de la dotation de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP).

    Toujours en matière de dotations, si le calcul des potentiels financiers et fiscaux et de l’effort fiscal, indicateurs de référence pour les attributions individuelles de chacune des fractions de la DGF demeure inchangé, les fractions de correction qui leur sont applicables ont de nouveau été revues.

    Parmi les autres mesures à retenir, ce texte prévoit la création des Zones France Ruralités Revitalisation qui vont, à terme, unifier les différents types de zonages existant sur le territoire ou l’introduction d’une redevance pour la performance des réseaux d’eau potable à l’encontre des communes et EPCI compétents en matière de distribution d’eau et d’assainissement. D’autre part, la révision générale des valeurs locatives des locaux d’habitation est une fois encore repoussée.

    Avant de procéder à la présentation détaillée de ces dispositions, un focus préalable sur les principales données économiques ayant servi de cadre aux orientations budgétaires de 2024 apparaît nécessaire.


    Principales données économiques de la loi de finances

    Pour bâtir l’équilibre de la loi de finances, le gouvernement a pris en compte les éléments suivants :

    • Croissance prévisionnelle du PIB : + 1,4 %
    • Inflation prévisionnelle hors tabac : + 2,6 %
    • Déficit public : 4,9 % du PIB en 2023

    MESURES RELATIVES AUX CONCOURS FINANCIERS DE L’ETAT

    La dotation globale de fonctionnement 2024

    Montants des prélèvements opérés au profit des collectivités locales (Art. 137)

    Pour 2024, les prélèvements opérés sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 45,058 milliards d’euros contre à 45,590 milliards d’euros en 2023 (-532,2 millions). A périmètre constant, et hors mesures exceptionnelles (dispositifs « filets de sécurité ») le montant des prélèvements progresse de +997,8 millions d’euros.
    Cette progression s’explique par l’abondement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) par l’Etat à hauteur de 320 millions d’euros pour la deuxième année consécutive.
    On notera aussi l’instauration en 2024 d’un nouveau « Prélèvement Sur Recettes » (PSR) à destination du bloc communal, au titre de la compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants intervenue en loi de finances pour 2023, pour un montant prévisionnel de 24,7 millions d’euros.
    En complément, cette hausse intègre l’évolution tendancielle du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) et la dynamique de prélèvements sur recettes tels que la compensation de la réduction de 50 % de la valeur locative des locaux industriels de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) (+191 millions).
    Enfin, il y aura en 2024 le versement du solde des montants dus au titre du soutien exceptionnel des collectivités pour faire face à l’inflation au titre de l’exercice 2023, évalué à 400 millions d’euros.

    Parmi les prélèvements sur recettes opérés au profit des collectivités locales, en sus de ceux affectés à l’enveloppe DGF indiqués plus bas, on retiendra :

    Intitulé du prélèvement

    Montant en euros

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

    4 753 232

    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

    30 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

    7 104 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

    664 114 745

    Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

    378 003 970

    Dotation élu local

    123 506 000

    Dotation départementale d'équipement des collèges

    326 317 000

    Dotation régionale d'équipement scolaire

    661 186 000

    Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

    2 686 000

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

     

    4 000 000

     

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes)

     239 658 133

    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (EPCI)

    890 110 332

    Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

    272 278 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

    48 020 650

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

    122 559 085

    Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels.                                                                                      

    4 016 619 586

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

    3 000 000

    Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)


    0

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre du soutien exceptionnel, au titre de l'année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l'énergie

    400 000 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réforme de 2023 de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

    24 700 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat en faveur des communes nouvelles

    17 600 000

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties

     

    3 300 000

     

    Prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties

     

    7 000 000

     

      

    Les variables d’ajustement (Art. 138)

    Plusieurs compensations fiscales versées par l’Etat, en contrepartie des pertes de recettes liées aux exonérations et allègements de fiscalité locale décidés par le législateur, servent de variables d’ajustement afin de respecter les plafonds des concours financiers reversés aux collectivités locales.

    En 2019, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) attribuée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre, suite à la réforme de la taxe professionnelle, est intégrée dans le périmètre de ces variables. Depuis 2020, cette recette n’a plus été impactée.

     Au titre de l’année 2024, il est prévu un prélèvement sur les variables d’ajustement pour un total de 47 millions d’euros. Les dotations prélevées sont :

    • La part départementale de la DCRTP qui passe à 1,243 milliard d’euros contre 1,263 milliard en 2023 (soit -20 millions d’euros représentant une baisse de -1,58 %).
    • La DCRTP du bloc communal, à hauteur de 14 millions d’euros, passant à 1,131 milliard d’euros contre 1,145 milliard en 2023 (-1,22 %).
    • Le fond départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) : le montant mis en répartition en 2024 est prélevé à hauteur de 13 millions d’euros, passant à 271,3 millions contre 284,3 millions en 2023 (-4,57 %).

    Pour chacune de ces variables d’ajustement, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales et les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal, constatées en 2022 dans les comptes de gestion, hors recettes exceptionnelles. Si, pour une de ces collectivités ou l'un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2022, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.

    Les RRF correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l'exception des opérations d'ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d'immobilisations.
    Elles sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.

    Pour les communes et les EPCI, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’EPCI et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l'année 2022.

    A l’inverse, le montant de la part Départementale de la dotation pour transfert de compensation d’exonérations (DTCE), et la part Régionale dite « dotation carrée1 », ainsi que la part Régionale de la DCRTP restent maintenues au niveau de 2023, soit respectivement 362.199 millions d’euros, 15,805 millions d’euros et 467,130 millions d’euros.

    Le montant de l’enveloppe DGF (Art. 130)

    Le montant de l’enveloppe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) réparti entre les départements, les communes et les EPCI à fiscalité propre s’élève en 2024 à 27,245 milliards d’euros contre 26,931 milliards d’euros en 2023 soit, à périmètre courant (loi de finances à loi de finances), une progression de 313.7 millions (+1,16 %).

    L’enveloppe DGF du Bloc communal (Art. 240)

    La DGF instituée en faveur des communes et des EPCI est composée de la dotation forfaitaire et de la dotation d'aménagement, elle-même constituée des dotations de péréquation des communes (DSU-DSR et DNP) ainsi que de la dotation d’intercommunalité des EPCI.

    En 2024, une part de la DGF revenant au bloc communal est affectée, à hauteur de 2,5 millions d'euros, au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du CGCT.

    Le financement des dotations d’aménagement (Art. 240)

    Un nouvel abondement de l’enveloppe DGF à hauteur de 320 millions d’euros est prévu en 2024 pour financer la hausse des dotations d’aménagement. Ces dernières sont composées de la dotation d’aménagement des communes et de la dotation d’intercommunalité des EPCI.

    A elle seule, la dotation d'aménagement des communes, constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP) augmente de 290 millions d'euros.

    Cette augmentation est répartie entre les différentes fractions comme suit :

    • 150 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSR ;
    • 140 millions d’euros pour l’enveloppe de la DSU ;
    • Le montant mis en répartition au titre de la DNP est au moins égal à celui de l'année précédente.

    S’agissant de la répartition des 150 millions d’euros entre les trois fractions de la DSR, le comité des finances locales sera tenu d’affecter un minimum de 60 % de l’abondement à la fraction péréquation.

    Le solde de la dotation d'aménagement est attribué à la dotation d'intercommunalité (DI) des EPCI. Ce montant avait été estimé à 30 millions d’euros dans le PLF d’octobre 2023.

    Si le comité des finances locales souhaite majorer le montant de la dotation d’aménagement des commune (DSU-DSR-DNP) au-delà de l’abondement prévu en loi de finances, il pourra le faire par un redéploiement interne au sein de l’enveloppe DGF, en minorant la dotation forfaitaire des communes et la dotation de compensation des EPCI, selon un taux qui lui appartiendra de définir.

    De même, en cas d’insuffisance du solde de la dotation d’aménagement, l’accroissement de la dotation d'intercommunalité sera financé par une minoration des montants de la dotation de compensation des EPCI.  

    La réforme de l’abondement de la dotation d’intercommunalité (Art 240)

    Depuis 2019, la dotation d’intercommunalité faisait l’objet, chaque année, d’un abondement de 30 millions d’euros, financé par le prélèvement sur la dotation forfaitaire et par la dotation de compensation des EPCI (à l’exception de 2023 ou ce financement a fait l’objet d’un abondement externe de l’Etat).
    A compter de 2024, l’augmentation est portée à 90 millions d’euros. Cette hausse plus rapide de la dotation d’intercommunalité doit permettre d’accélérer la résorption des inégalités territoriales dans la répartition de la DGF des EPCI à fiscalité propre. Cette dernière est composée en 2023 à 27 % par la dotation d’intercommunalité, répartie en fonction de critères actualisés de ressources et de charges, et à 73 % de la dotation de compensation, dont la répartition, figée depuis 1999, résulte de la compensation de la part salaires (CPS) de la taxe professionnelle.
    L’augmentation de la dotation d’intercommunalité est financée par le solde de la dotation d’aménagement. En cas d’insuffisance de ce solde, l’accroissement de la dotation d’intercommunalité est financé par la minoration de la dotation de compensation.

    Afin que cette augmentation bénéficie plus rapidement aux intercommunalités, le plafond appliqué à l’attribution passe à 120 %. Pour rappel, jusqu’à maintenant, un EPCI ne pouvait bénéficier d'une attribution par habitant supérieure à 110 % du montant perçu au titre de l'année précédente.  

    Le transfert intégral de la compensation part salaire des communes aux EPCI (Art. 240)

    Cet article prévoit l’attribution intégrale des « parts CPS » résiduelles des communes à leurs EPCI à fiscalité propre d’appartenance, quel que soit le régime fiscal appliqué.
    Rappelons que jusqu’alors, seuls les EPCI à FPU s’étaient vu transférer cette recette qui alimentait leur dotation de compensation. Pour les communes membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, cette compensation « part salaire » était intégrée dans leur dotation forfaitaire et évoluait comme cette dernière. 

    Pour assurer la neutralité financière de cette mesure, il est institué un reversement automatique de même montant des EPCI concernés vers leurs communes membres. Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser les modalités d’application de cette disposition.

    Dans l’exposé des motifs il est précisé que le versement intégral de la « part CPS » au niveau intercommunal permet d’opérer une simplification de la répartition de la DGF du bloc communal et d’améliorer sa lisibilité. Il garantit également que l’écrêtement de la dotation de compensation soit uniformément réparti entre l’ensemble des groupements à fiscalité propre, sans biais lié à leur régime fiscal. 

    La création d’une garantie de sortie pour la part majoration de la dotation nationale de péréquation (Art. 240)

    Jusqu’à présent, une commune qui cessait d’être éligible à la part majoration de la dotation nationale de péréquation subissait une sortie « sèche » en perdant l’intégralité du montant attribué, contrairement à la part principale pour laquelle était prévue une garantie de sortie. La loi de finances pour 2024 étend ce dispositif à la part majoration de la DNP qui bénéficie désormais d’une garantie de sortie non-renouvelable correspondant à l’attribution de la moitié du montant perçu l’année précédente.

    Le lissage sur 3 ans des revenus pris en considération pour l’éligibilité à la fraction cible de la DSR (Art. 240)

    La troisième part de la dotation de solidarité rurale (DSR), la fraction « cible », est attribuée aux 10 000 communes de moins de 10 000 habitants parmi celles éligibles au moins à l’une des deux premières fractions et classées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est fonction du rapport entre le potentiel fiscal de la commune et le ratio moyen de sa strate, mais tient également compte du revenu par habitant. Or, pour les plus petites communes, le revenu par habitant est susceptible de varier fortement d’une année sur l’autre, en fonction de l’installation ou du départ de contribuables. Il en résulte des gains ou des pertes d’éligibilité à la fraction cible sans lien avec la réalité des ressources et des charges des communes concernées.
    Afin de lisser ces variations, le deuxième critère pris en compte est désormais la moyenne sur trois ans du revenu par habitant de la commune par rapport au ratio moyen de sa strate. 

    La modification des critères d’éligibilité à la DSU des communes de plus de 10 000 habitants (Art. 240)

    La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Elle bénéficie aux communes de plus de 10 000 habitants et aux communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants selon leurs propres critères.

    Concernant les communes de plus de 10 000 habitants, leur éligibilité est conditionnée à un indice de ressources et de charges prenant en compte le potentiel financier, le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d’aides au logement et le revenu des habitants. Jusqu’à présent, le revenu pris en considération était le dernier revenu imposable connu. Désormais, il s’agit du dernier revenu fiscal de référence.

    L’application de la garantie de non-baisse de la DSU aux communes nouvelles (Art. 240)

    Depuis 2017, l’article L.2334-17 du Code général des collectivités territoriales assure aux communes percevant deux années d’affilée la dotation de solidarité urbaine (DSU) une attribution au moins égale à celle perçue l’année précédente. Toujours afin d’encourager la fusion des communes, cette garantie est étendue aux communes nouvelles dont l’une des communes au moins était éligible à la DSU l’année précédant la fusion. Dans ce cas, le montant pris en compte est égal à la somme des attributions perçues par les communes éligibles l’année précédant la fusion.

    Clarification de la dotation de compétences intercommunales des « communes-communautés » (Art. 240)

    Pour les communes nouvelles issues de la fusion de l’ensemble des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre et n’adhérant pas à un nouveau groupement, l’article clarifie le régime de perception des dotations intercommunales. La dotation de compensation et la dotation d’intercommunalité, regroupées dans la dotation de compétences intercommunales, évolueront selon les mêmes taux d’évolution constatés au niveau national. En effet, la première année et les années suivantes, il est appliqué à la dotation de compensation les diminutions successives au titre des variables d’ajustement et à la dotation d’intercommunalité le taux d’évolution du montant total de l’enveloppe. 

    La précision des modalités de calcul des critères des dotations des communes issues de la « défusion » d’une commune nouvelle (Art. 240 et 241)

    En cas de « défusion » des communes, les indicateurs financiers à savoir le potentiel fiscal et l’effort fiscal, mais aussi les critères physiques utilisés pour la répartition des dotations d’aménagement sont ceux calculés pour l’ancienne commune précédant la défusion, répartis entre elles au prorata de leur population. Ces critères sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles pour les nouvelles communes.

    La loi de finances pour 2024 précise également les modalités de calcul du FPIC lorsque la commune faisant l’objet de la « défusion » n’appartient à aucun EPCI. Dans ce cadre, les critères utilisés pour la répartition du fonds, notamment les indicateurs financiers, sont ceux calculés pour l’ancienne commune l’année précédant la « défusion », répartis entre elles au prorata de leur population.

    Précisions concernant le Coefficient d’intégration Fiscale (CIF) (Art. 240)

    La loi de finances pour 2019 avait prévu d’intégrer la redevance d’eau dans le calcul du CIF des communautés de communes à compter de 2026. Cette disposition a été supprimée.

    Les aménagements apportés aux indicateurs financiers pour le calcul des dotations de péréquation (Art. 240)

     Sur la suppression de la CVAE :

    L’article 55 de la loi de finances pour 2023 a prévu la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) les collectivités territoriales cessant de percevoir cette ressource dès 2023. Le produit perçu de CVAE faisait partie des recettes prises en compte dans le calcul des indicateurs financiers communaux (potentiel fiscal et financier) et intercommunaux (potentiel fiscal des EPCI, potentiel fiscal agrégé, coefficient d’intégration fiscale). Il est remplacé par la fraction de TVA affectée aux intercommunalités en compensation. 

    Sur les fractions de correction :

    En 2022, des fractions de correction applicables à chacun des indicateurs financiers ont été mises en place dans le but d’assurer une certaine neutralité « avant-après » réforme de la TH. Les fractions calculées en 2022 doivent être progressivement supprimées avec l’application d’un coefficient de 90 % en 2023, 80 % en 2024 puis diminuer de 20 points par an au cours des quatre années suivantes. Or, contrairement à ce qui avait été prévu par la loi de finances de 2022, la fraction de correction de l’effort fiscal été maintenue à un coefficient de 100 % par la loi de finances 2023, contre 90 % initialement prévu.

    La loi de finances de 2024 revient elle aussi sur les pondérations prévues. Par dérogation, les fractions de correction des indicateurs financiers (potentiel financier, effort fiscal, potentiel financier et effort fiscal agrégé pour le FPIC) sont pondérées par un coefficient égal à 90 % en 2024. 

    L’assouplissement des règles de répartition du FPIC (Art. 241)

    La loi de finances pour 2024 procède à un assouplissement des règles de procédure permettant de déroger à la répartition de droit commun du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), de manière à faciliter le recours à des modalités de répartition du FPIC définies localement et à tenir compte de l’hétérogénéité des territoires.

    En particulier, elle pose le principe que les délibérations fixant la répartition dérogatoire du FPIC entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et ses communes membres sont pluriannuelles, tout en prévoyant les conditions dans lesquelles ces délibérations cessent de produire leurs effets :

    • Lorsque l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département ;
    • En cas de différence, pour un EPCI à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.

    En cas de vote d’une répartition dérogatoire valable sur plusieurs années, les modalités de répartition entre l’EPCI et les communes membres, pour les années suivant l’année de la délibération, sont prévues à L.2336-3 du CGCT pour le prélèvement, et L.2336-5 du CGCT pour l’attribution.

    Les modalités d’application seront précisées par décret en Conseil d’Etat.  

    La précision des modalités de calcul du FPIC des EPCI issus d’une division (Art. 241)

    En cas de division d'un EPCI à fiscalité propre, les indicateurs financiers (potentiel fiscal agrégé, effort fiscal agrégé) applicables aux ensembles intercommunaux issus de la division ainsi que les autres critères de répartition du fonds (revenu moyen par habitant, coefficient d’intégration fiscale) sont ceux calculés pour l'ancien ensemble intercommunal l'année précédant la division, répartis entre eux au prorata de leur population. Ces critères sont applicables tant qu’il n’existe pas de données disponibles pour les nouveaux EPCI.

    Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement devenues obsolètes (Art. 251)

    Le dernier alinéa de l’article L.2334-1 du CGCT relatif l’affectation de la progression de la DGF entre les années 2005-2009 est supprimé.

    Il en va de même pour le calcul de la population de certaines communes pour la période 2009-2011 prévu à l’article L.2334-2 du CGCT.

    Les autres dotations de l’Etat

    Création des Zones France Ruralités Revitalisation (Art.73)

    Un nouveau zonage, visant à harmoniser les différents zonages existants, est instauré par la loi de finances pour 2024. Il est intitulé « Zones France Ruralités Revitalisation ». Sont classées dans ces zones, les communes métropolitaines comptant moins de 30 000 habitants qui remplissent l’une des quatre conditions suivantes :

    • Faire partie d’un EPCI enregistrant une densité de population inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI et dont le revenu disponible médian par unité de consommation est égal ou inférieur à la médiane des revenus médians des EPCI ;
    • Faire partie d’un EPCI dont la moitié de la population se situe en zone de montage, dont la densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des EPCI et dont le revenu disponible par unité de consommation est inférieur ou égal au 75ème centile des revenus médians des EPCI ;
    • Sur décision du préfet et lorsque l’intérêt général le justifie, faire partie d’un bassin de vie remplissant des conditions de densité de population et de revenu disponible médian précédemment définis et calculé à l’échelle du bassin de vie ;
    • Faire partie d’un Département dont la densité de population est inférieure à trente-cinq habitants par kilomètre carré et dont le revenu disponible médian par unité de consommation est égal ou inférieur à la médiane des revenus médians des Départements.

    Sont également classées en Zones Frances Ruralités Revitalisation « plus » les communes qui remplissent l’une des conditions précédemment mentionnées et qui sont membres d’un EPCI confronté, sur une période d’au moins 10 ans, à des difficultés particulières appréciées en fonction d’un indice synthétique défini ultérieurement par décret. Ce classement en zone « plus » est révisé tous les six ans.

    Concrètement, pour les collectivités territoriales, ces nouvelles Zones France Ruralité Revitalisation (ZFRR) vont remplacer les zones de revitalisation rurale (ZRR) pour l’ensemble des dispositions dans lesquelles ces dernières étaient prises en compte. Par exemple, le coefficient multiplicateur de 1,3, appliqué au calcul de la DSR « bourg-centre », destiné aux communes situées jusqu’à présent en ZRR sera désormais destiné aux communes situées en ZFRR. Par ailleurs, les communes ZFRR bénéficient à compter de 2024 d’un nouveau coefficient multiplicateur de 1,2 appliqué au calcul de la DSR « péréquation ». 

    A noter que l’entrée en vigueur de ce nouveau zonage devant avoir lieu au 1er juillet 2024, le zonage actuel (zones d’aide à finalité régionale, Zone de Revitalisation Rurale, zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises, bassins d’emplois à redynamiser…) est prorogé jusqu’au 30 juin.

    La loi de finances pour 2024 prévoit également des dispositifs d’allègement d’impôts de plein droit en faveur des entreprises installées dans ces zones nouvellement créées, mais également des dispositifs d’exonérations facultatives sur délibération des communes et EPCI.

    La création d’une nouvelle dotation pour les communes nouvelles (Art. 134 et 248)

    Cet article a pour objectif de garantir un financement spécifique et pérenne en remplaçant le pacte de stabilité actuel par une dotation dédiée aux communes nouvelles, distincte de la DGF et financée par un prélèvement sur les recettes de l’Etat (PSR).

    Pour rappel, le pacte de stabilité reposait sur deux dispositifs principaux :

    • une protection, pendant leurs trois premières années d'existence, des communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2017 contre les baisses de dotation forfaitaire, en application de l'article L. 2113 20 du code général des collectivités territoriales, et des baisses de dotations de péréquation, en application de l'article L. 2113-22 du même code, auxquelles elles sont susceptibles d'être confrontées compte tenu de la possible variation des indicateurs financiers liée au changement d'échelle résultant de la fusion ;

    • une « dotation d'amorçage », prévue à l'article L. 2113-22-1 du code général des collectivités territoriales pour les communes nouvelles en 2020 et les années suivantes, au titre des charges supplémentaires auxquelles elles peuvent faire face du fait du processus de fusion. Cette dotation est égale à 6 euros par habitant. Elle est majorée de 4 euros par habitant pour les communes nouvelles regroupant des communes dont la population est inférieure ou égale à 3 500 habitants.

    Le financement de ce pacte de stabilité était assuré par une minoration pesant sur les autres communes.

    La loi de finances pour 2024 balaie ce régime dérogatoire institué au sein de la DGF pour créer une véritable dotation, financée par un PSR ad hoc.

    Cette nouvelle dotation est composée de deux parts :

    • une part « amorçage » de 15 € par habitant à laquelle sont éligibles les communes nouvelles dont la population est inférieure ou égale à 150 000 habitants pendant leurs trois premières années d’existence. Elle se substitue à la dotation d’amorçage actuelle ;
    • une part « garantie » protégeant les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants contre toute baisse de DGF. Celle-ci dépend de la date de l’arrêté de création. Si la commune nouvelle a été créée avant le 2 janvier 2023, l'attribution est égale à la différence, si elle est positive, entre le montant perçu en 2023 au titre de la DGF62(*), multiplié chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition.

    Si la commune nouvelle est créée après le 2 janvier 2023, cette garantie est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des attributions perçues au titre de la dotation globale de fonctionnement par les communes fusionnées l'année précédant la création de la commune nouvelle, multipliée chaque année par le taux d'évolution de cette même dotation par rapport à l'année précédente, et le montant perçu au titre de cette même dotation par la commune nouvelle l'année de répartition. Cette garantie serait pérenne, et non plus limitée à trois ans.  

    La réforme des modalités d’attribution de la dotation élu local (DPEL) (Art. 247) 

    Cette dotation est destinée à compenser les dépenses relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Deux critères conditionnaient l’attribution de cette dotation : une population inférieure à 1 000 habitants et le potentiel financier. Si le premier critère est toujours en vigueur, le second a été supprimé. Cette dotation n’est donc plus fonction de la richesse de la commune.

    A côté de cette compensation des charges liées à l’exercice des mandats locaux, deux autres compensations avaient été intégrées dans cette dotation par la loi de finances 2023, à savoir : la compensation du remboursement des frais de garde d’enfant, ainsi que la compensation des frais engagés pour la souscription des contrats d’assurance visant à couvrir les coûts liés à l’obligation de protection fonctionnelle des élus. Cette seconde compensation, auparavant réservée aux communes de moins de 3 500 habitants, a été étendue aux communes de moins de 10 000 habitants.

    Enfin, les communes nouvelles créées à compter du 2 janvier 2022, bénéficient jusqu’en 2032 et non plus seulement 2026, date du deuxième renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, d’une attribution au moins égale à la somme des attributions perçues par les anciennes communes au titre d’une ou deux parts l’année précédant leur création (en-dehors des deux nouvelles parts « frais de garde » et « protection fonctionnelle » créés en 2023).

    La réforme de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales (Art 243)

    La dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales, couramment appelée « dotation biodiversité », porte désormais le nom de « dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales ». Les aménités rurales sont constituées par les services écosystémiques, liés aux attributs physiques, géophysiques et biologiques caractéristiques des territoires ruraux et qui créent des valeurs économiques et environnementales.

    Cette dotation est étendue à de nouvelles communes, à savoir l’ensemble des communes rurales au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), dont une partie du territoire est couverte par une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée, au-delà des outils de protection qui étaient déjà pris en compte (parcs nationaux, sites Natura 2000, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins).

    La liste des catégories d'aires protégées prises en compte pour l'attribution de la dotation sera fixée par décret en Conseil d'Etat. Deux critères seront utilisés pour cette dotation : la population et la superficie couverte par cette aire protégée. Pour les communes jouxtant une aire marine protégée, seul le critère démographique est retenu. Les modalités de calcul des attributions feront elles aussi l’objet d’un décret.

    Les communes qui étaient éligibles à la « dotation biodiversité », et qui restent éligibles à la « dotation aménités rurales », bénéficient d'une dotation dont le montant ne peut être inférieur au montant perçu en 2023.

    Suppression du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) (Art 234)

    Le fonds de soutien au développement des activités périscolaires (FSDAP) a été créé par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République afin de soutenir financièrement les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dans le développement d’une offre d’activité périscolaire au bénéfice des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées. Cet accompagnement financier est subordonné, d’une part, à l’organisation, au profit des élèves scolarisés sur le territoire, d’activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) prévu à l’article L.551-1 du code de l’éducation, conclu avec les différents partenaires locaux impliqués et, d’autre part, à une organisation du temps scolaire sur neuf demi-journées ou huit demi-journées comprenant cinq matinées.

    Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 ayant assoupli les conditions d’organisation de la semaine scolaire en permettant aux communes de choisir une organisation du temps scolaire sur quatre jours, le nombre de bénéficiaires du FSDAP est en nette diminution. Ce fonds est donc supprimé à compter de la rentrée 2025.

    Transfert de compétences en matière de police de la publicité et sa compensation financière via la dotation générale de décentralisation (Art. 250)

    L’article 17 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Climat et Résilience » a prévu la décentralisation des compétences de police de la publicité extérieure au profit des maires à compter du 1er janvier 2024.
    Ainsi, en vertu de l’article L581-3-1 du Code de l’environnement, les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

    Cependant, deux cas de figure se présentent :

    • Si l’EPCI est compétent en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou de règlement local de publicité (RPL), les maires des communes membres transfèrent la compétence au président de l’EPCI. Si l’EPCI est déjà comptent en matière de PLU ou RLP au 1er janvier 2024, un ou plusieurs maires de l’EPCI peuvent s’opposer, dans un délai de 6 mois à partir du 1er janvier 2024, au transfert des pouvoirs de police de la publicité. Le président de l’EPCI peut renoncer, jusqu’à l’expiration d’un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, à ce que les pouvoirs en matière de la police de publicité lui soient transférés de plein droit ;
    • Si l’EPCI n’est pas compétent en matière de PLU ou de RLP, alors ce sont les maires des communes qui exercent cette prérogative. La loi de finances pour 2024 a supprimé la disposition visant au transfert obligatoire de la compétence des communes de moins de 3 500 habitants au président de l’EPCI. Ainsi, les maires de ces communes sont compétents, à partir du 1er janvier 2024, de la police de la publicité extérieure et ce jusqu’au transfert éventuel de la compétence PLU à l’intercommunalité.

    Le montant de la compensation financière prévue par la loi de finances pour 2024, au titre du transfert du transfert de la compétence de police de la publicité, est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’Etat de l’exercice de cette compétence au 31 décembre 2023, ainsi que des moyens de fonctionnement associés sous condition que le nombre total d’agents chargés de la compétence au 31 décembre 2023 ne soit inférieur à celui du 31 décembre 2022.

    La compensation est adossée au concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD), prévue à l’article L1614-9 du CGCT, en élargissant le périmètre des documents administratifs éligibles aux règlements locaux de publicité.

    Ces crédits sont répartis par le représentant de l’Etat entre les communes et les EPCI qui réalisent les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales, les règlements locaux de publicité et le plan d’aménagement et de développement durable.

    La dotation titres sécurisés (DTS) (Art. 244)

    Sont désormais inclues dans le dispositif de la dotation titres sécurisés, les opérations de certification d’identité rendues nécessaires pour assurer le déploiement de l’identité numérique régalienne en France.

    MESURES RELATIVES A LA FISCALITE

    Les quatre taxes directes locales :

     Revalorisation forfaitaire des bases :

    Comme chaque année, les bases d’imposition se voient appliquer une revalorisation forfaitaire afin de tenir compte de l’évolution théorique des prix du marché de l’immobilier. Jusqu’en 2017, ce pourcentage était fixé par les parlementaires lors de l’examen de la loi de finances. Depuis la loi de finances pour 2017, le coefficient d’actualisation des bases d’imposition est déterminé par la variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) constatée entre le mois de novembre de l’année n-1 et celui de l’année n-2.

    Suite à la publication de l’indice de novembre 2023, le coefficient d’actualisation s’élève à 1,039 pour 2024, soit un taux de progression des bases d’imposition (taxes foncières - TEOM - TH sur les résidences secondaires et certaines catégories de locaux passibles de la CFE) de 3,9 %.

    Report de la prise en compte de l’actualisation de la valeur locative des locaux professionnels (Art. 152)

    En vertu de l’article 1518 ter du CGI, l’année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, une actualisation de la valeur locative des locaux professionnel, notamment des commerces et des bureaux, doit être réalisée et les résultats de cette actualisation doivent être pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante. Ainsi, l’actualisation réalisée en 2022 devait être prise en compte en 2023. Or, ces résultats seront finalement pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de 2026.

    Encadrement de l’évolution du taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) (Art. 151)

    En vertu de l’article 1636 B sexies, les collectivités territoriales votent chaque année les taux des taxes foncières, de la THRS et de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Les taux peuvent varier soit dans une même proportion, soit librement entre eux en respectant les règles de lien.
    Dans ce cadre, le taux de THRS ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB (ou que le taux moyen pondéré des deux taxes foncières)

    L’article 151 de la loi de finances pour 2024 introduit une faculté d’augmenter sans lien le taux de la THRS, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

    • pour les communes, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente et la hausse est limitée à 5 % de ce plafond ;
    • pour les EPCI à fiscalité propre, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de sa catégorie l'année précédente et la hausse est limitée à 5 %.
    Compensation pour perte de THLV dans les communes récemment classées en zone tendue en logement (Art. 132)

    Par décret n°2023-822 du 22 août 2023, 2 232 communes ont été ajoutées à la liste des communes ciblées comme ayant un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements (dites en « zone tendue en logement »). Ceci a eu, entre autres conséquences, de leur faire perdre le bénéfice de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) si elles l’avaient institué.

    A compter de 2024 l’Etat a mis en place une compensation annuelle pour les communes qui ont perdu la recette de THLV suite à ce classement, dont le montant restera figé et égal aux sommes perçues en 2023.

    Suppression de la CVAE sur deux ans (Art. 79)

    Après une première suppression de la part régionale de la CVAE en 2021, le Gouvernement a décidé, dans un objectif de soutien de l’activité économique et de reconquête industrielle, d’abroger totalement cet impôt en 2027. Pour les entreprises redevables, la cotisation due en 2023 est réduite de moitié. Par la suite, la suppression de la cotisation s’étale sur les années 2024-2026 et, en 2027, la CVAE disparaîtra.

    La cotisation minimale, payée par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 500 000 €, est établie à 63 €.
    Pour rappel, une taxe additionnelle à la CVAE s’ajoute au montant calculé. Elle est encaissée au profit des chambres de commerce et d’industrie de la région. Pour l’exercice 2024, le taux de cette taxe additionnelle a augmenté, passant de 6,92 % à 9,23 % du montant de la CVAE, afin de neutraliser l’impact de la réforme.

    Concernant les collectivités territoriales qui percevaient de la CVAE, cet impôt est remplacé à compter de 2023, par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Le bloc communal est compensé par deux parts de TVA, versées avec les avances de fiscalité directe locale :

    • Une part fixe correspondant à la moyenne des recettes de CVAE et compensations d’exonérations perçues sur les années 2020, 2021, 2022 et qui auraient dû être perçues en 2023.
    • Une part variable correspondant à la progression de la TVA nationale, afin de maintenir l’incitation pour les groupements de communes à attirer de nouvelles activités sur leur territoire. Cette part reposant sur la dynamique de la TVA sera affectée à un « fonds national de l’attractivité économique des territoires ».

    Les premières mensualités de TVA de l’année reposent sur le montant de TVA annuel estimé dans la loi de finances. Une régularisation est effectuée une fois connu le produit net de la TVA encaissé au titre de l’année.

    Nouvelle exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison d’une opération de rénovation lourde des logements locatifs sociaux anciens (Art. 71)

    Il est institué une nouvelle exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de 15 ans des logements locatifs sociaux remplissant les conditions suivantes (article 1384 C bis du CGI) :

    • Les logements ont été achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande de l’agrément pour la réalisation des travaux de rénovation lourde ;
    • Depuis au moins quarante ans, ils font l’objet d’une location sociale ou appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme dès lors qu’ils ont été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ;
    • Leur niveau de performance énergétique avant les travaux correspondait aux classes E, F ou G
    • Ils ont fait l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’Etat à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant au bâtiment d’atteindre la performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B et de respecter les normes de sécurité d’usage, de qualité sanitaire et d’accessibilité. Le décret précise les conditions dans lesquelles certains critères ne sont pas exigés en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales.

    La durée de l’exonération est portée à 25 ans, si la demande de l’agrément est déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

    Les bénéficiaires de l’exonération ne peuvent pas prétendre au dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l’article 1391 E du CGI pour les dépenses de travaux de rénovation visant la réalisation d’économie d’énergie des bâtiments appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré (HLM).

    Dispositifs d’exonération de TFPB sous conditio
    n de bonne performance énergétique et environnementale (Art. 143)

    Les communes et les EPCI peuvent, par une délibération (prise avant le 1er octobre pour une application au 1er janvier n+1) exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 %, certains logements ayant fait l’objet de dépenses de prestations de rénovation énergétique et d'équipements associés supérieures à un certain montant.

    La loi de finances apporte des changements aux exonérations de la Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les logements construits avant 1989 et après 2009.

    Pour les logements anciens achevés avant 1989, la LF ajuste les critères d'éligibilité à l'exonération (de trois ans) en actualisant la liste des dépenses de rénovation énergétique éligibles et en remplaçant la condition liée à la date d'achèvement par une durée d'ancienneté de plus de dix ans au 1er janvier de l'année d'application de l'exonération. Ces modifications prennent effet à partir du 1er janvier 2025. A titre dérogatoire en 2025, il est possible de délibérer jusqu'au 28 février pour instituer l'exonération dès cette année.

    Pour les logements neufs achevés après 2009, la LF ajuste également les critères d'éligibilité en actualisant les modalités d'obtention de l'exonération, la liste des justificatifs nécessaires, et la durée de l'exonération à cinq ans à partir de l'année suivant l'achèvement de la construction. De plus, elle élimine la condition liée à la date d'achèvement du logement. Ces modifications prennent effet dès le 1er janvier 2024. Pour les impositions établies au titre de 2024, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 29 février 2024 pour instituer cette exonération dès 2024.

    Dispositifs d’exonération facultative de THRS pour les associations et fondations (Art. 146)

    Les communes et EPCI peuvent, par délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour une application au premier janvier de l’année suivante, exonérer de la part de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) qui leur revient les fondations et les associations remplissant certaines conditions (reconnues d’utilité publique ou d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique..).

    Dispositif de lissage pour prendre en compte des pertes importantes de taxe foncière sur les propriété bâties (Art. 138) 

    Il est institué à compter de 2024 un prélèvement sur les recettes de l'Etat pour verser une compensation aux communes et aux EPCI à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre « une perte importante de base de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de TFPB afférent aux entreprises (FBei) à l'origine de la perte de base de TFPB ».

    Certaines décisions prises par l’Etat (par exemple la fermeture de centrales nucléaires) ou par les entreprises (fermetures de sites industriels) peuvent entrainer des pertes de recettes fiscales importantes pour les communes et les EPCI d’implantation. Selon les cas, l’Etat a mis en place des dispositifs visant à compenser les pertes de recettes fiscales subies par les collectivités.

    Des dispositifs de compensation et de lissage des pertes de recettes existent principalement pour la CVAE et la CFE. Toutefois, certaines pertes de bases de TFPB, liées aux fermetures ou délocalisations d’entreprises, ne font à ce jour, l’objet d’aucune compensation.

    Cet amendement vise donc à mettre en place un dispositif de lissage des pertes importantes de TFPB pris en charge par le budget de l’Etat, afin d’éviter aux collectivités concernées par une fermeture d’établissement industriel de subir des pertes graves de recettes fiscales.

    Précisons que les pertes de base pour un EPCI à fiscalité propre suite à un changement de périmètre (départ d’une commune membre) ou de régime fiscal ne donnent pas lieu à compensation.

    Cette compensation est égale :

    • La 1ère année, à 90 % de la perte de produit calculée ;
    • La 2ème année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
    • La 3ème année, à 50 % de la compensation reçue la première année.

    La durée de la compensation est portée à cinq ans pour les communes et les EPCI à fiscalité propre qui constatent une perte exceptionnelle de produit. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés :

    • La 1ère année, à 90 % de la perte de produit calculée ;
    • La 2ème année, 80 % du montant versé la première année ;
    • La 3ème année, 60 % du montant versé la première année ;
    • La 4ème année, 40 % du montant versé la première année ;
    • La 5ème année, 20 % du montant versé la première année.

    La première année est définie comme l'année au cours de laquelle une perte de produit calculée conformément aux dispositions de cet article est constatée. Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de calcul des pertes importantes ou exceptionnelles de TFPB à compenser.

    De plus, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il est prévu d’ajuster les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’Etat en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants.

    Les autres taxes :

     Taxe d’aménagement et taxe sur l’archéologie préventive (Art. 106)

    La circulaire du 12 juin 2019, qui concerne la mise en œuvre de la réforme de l'organisation de l'Etat, a décidé du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des Directions départementales des territoires (DDT) à la Direction générale des finances publiques (DGFiP). L'ordonnance du 14 juin 2022 a organisé ce transfert au sein du Code général des impôts (CGI) et du livre des procédures fiscales (LPF), en effectuant les modifications législatives nécessaires.
    La loi de finances, en plus de ratifier cette ordonnance, ajuste le dispositif en alignant le régime d'exonération de la taxe d'archéologie préventive sur celui de la taxe d'aménagement, encourageant ainsi une gestion plus raisonnable des sols. Elle clarifie également la conformité aux normes européennes des exonérations et de l'abattement de la taxe d'aménagement liés au logement social, tout en harmonisant les méthodes de revalorisation annuelle des valeurs forfaitaires par mètre carré de surface de construction de l'assiette de la taxe d'aménagement. Cette harmonisation vise à mettre fin à la disparité de méthodes entre le stock d'autorisations d'urbanisme, géré par les services de l'urbanisme, et le flux de ces autorisations, désormais géré par la DGFiP depuis le transfert de la gestion de ces taxes en 2022, ce qui engendre un écart de valeur forfaitaire d'environ un euro par mètre carré.

    Assouplissement de l’institution de la part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) (Art. 150)

    Les communes et les EPCI peuvent instituer une part incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par l’établissement d’une partie de l’assiette en fonction du volume, du poids, du nombre d’enlèvements. La part incitative s’ajoute à la part fixe de la taxe.

    Aussi, lorsque l’EPCI instaure la part incitative, il peut ne pas l’instituer sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.

    Si la condition relative à la proportion n’est plus respectée sur le territoire, la part incitative s’applique à compter de la deuxième année suivant ce constat.
    Si la proportion devient supérieure au seuil de 20 %, la part incitative est maintenue, sauf délibération contraire de l’EPCI.
    La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est communiquée par l’administration fiscale.

    Délibérations prises en matière de TEOM et de REOM par un EPCI issu de la fusion (Art. 150)

    Désormais, l’EPCI issu de la fusion peut prendre les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères jusqu’au 15 janvier (1er mars pour la redevance) de l’année qui suit celle de la fusion. A défaut, le régime applicable en matière de taxe ou de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, sur le territoire des EPCI ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion, est maintenu. 

    Taxe de séjour : déclaration unique des plateformes à l’administration fiscale (Art. 129)

    A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les plateformes numériques de réservation de séjours qui collectent la taxe de séjour, devront procéder, auprès de l’administration fiscale, à une déclaration unique concernant les versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou EPCI ayant institué la taxe de séjour.

    Cette déclaration unique devra être déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement. Les collectivités bénéficiaires de la taxe de séjour seront notifiées par l’administration fiscale du dépôt des informations relatives aux versements les concernant.

    La nouveauté apportée par cette disposition tient aux informations communiquées dans la déclaration, avec un flux de données standardisé permettant une meilleure exploitation des informations transmises par les plateformes de réservation en ligne.

    Création de deux nouvelles redevances à l’encontre des collectivités gestionnaires des réseaux d’eau ou d’assainissement non-performants (Art 101)

    A compter du 1er janvier 2024, les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable ou d’assainissement des eaux usées, seront assujettis à deux nouvelles redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

    Ces redevances, dont l’assiette doit encore faire l’objet de précisions par arrêté ministériel, sont versées à l’agence de l’eau ; elles en déterminent le tarif.

    L’objectif de cette mesure est de pénaliser les collectivités gérant des réseaux d’eau et d’assainissement avec un nombre important de fuites ou encore non-performants.

    Encaissement des recettes d’amendes dans la ZFE-M par les collectivités territoriales (Art. 135)

    A compter du 1er janvier 2025, le produit des amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de l’année écoulée sanctionnant les infractions aux règles de circulation en application de la zone à faible émission – mobilités, est affecté à la commune ou à l’EPCI à fiscalité propre, déduction faite de la quote-part de ce produit affectée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.
    Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités de la mise en œuvre de cette disposition.

    La perte de recettes pour l’Etat issues des radars est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

    MESURES DIVERSES

    La généralisation de la budgétisation verte (Art. 191 et 192)

    Les collectivités territoriales occupent un rôle central en matière de transition écologique. Si plusieurs se sont engagées volontairement dans la mise en place d’un budget vert, afin de mettre en lumière l’impact environnemental de leurs dépenses, cette comptabilité analytique est désormais obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 3 500 habitants.

    A compter de l’exercice 2024, le compte administratif ou le compte financier unique devra comporter un état annexé portant sur l’impact du budget pour la transition écologique. Il devra présenter les dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent négativement ou positivement à tout ou partie des objectifs de transition écologique. Cette disposition ne s’appliquant qu’à compter de 2024, le vote du compte administratif 2023 ne sera pas soumis à la présentation de cette annexe. Un arrêté interministériel fixera le modèle de présentation.

    Au-delà de cette obligation, les collectivités de plus de 3 500 habitants peuvent également identifier, dans une seconde annexe au budget et compte administratif, l’état des engagements financiers concourant à la transition écologique. Cet état présente l'évolution, sur l'exercice concerné, du montant de la dette consacrée à la couverture des dépenses d'investissement qui, au sein du budget, contribuent positivement à tout ou partie des objectifs environnementaux.

    Prolongation de l’expérimentation du compte financier unique (CFU) et sa généralisation en 2026 (Art. 205)

    L’article 242 de la loi de finances pour 2019 a permis à des collectivités d’expérimenter un compte financier unique (CFU).

    Pour celles qui ont mis en place le compte financier unique en 2023, le CFU continue à se substituer à partir de l’exercice 2024 au compte administratif et au compte de gestion.

    Les autres collectivités (les collectivités territoriales et établissements publics, les centres de gestion de la fonction publique territoriale, le centre national de la fonction publique territoriale et les associations syndicales autorisées) devront adopter le compte financier unique au plus tard au titre de l’exercice 2026. Il en va de même pour la Société du Grand Projet du Sud-Ouest.

    La mise en œuvre du CFU est définitive et est présentée conformément au modèle fixé par arrêté.

    Revalorisation de la participation de l’employeur public à la protection sociale complémentaire (Art. 196)

    La convention de participation employeurs conclue, relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, peut être prolongée dans la limite d’une année ou, si le terme après la prolongation est antérieur au 31 décembre 2024, à une durée supérieure à un an sans dépasser cette date.

    Le montant de la participation versée ne peut être inférieur à la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales définies à l’article 911-7 du Code de la sécurité sociale est applicable à compter du 1er janvier 2025 aux employeurs publics qui ne disposent pas de convention de participation en cours au 1er janvier 2022. 

    Prolongation de l’expérimentation du dispositif « Mieux reconstruire après inondation » (Art. 228)

    Le dispositif « Mieux reconstruire après inondation » institué par la loi des finances pour 2021 est prolongé de 2 ans, jusqu’en 2025.
    Pour rappel, ce dispositif financé par le fonds de prévention des risques naturels majeurs concerne les habitations sinistrées couvertes par un contrat d’assurance. L’objectif est d’aider les sinistrés à reconstruire leur habitation de façon plus résiliente après une inondation afin d’éviter de nouveaux dommages.
    Le ministre chargé de la prévention des risques naturels désigne par arrêté les communes qui bénéficient de ce fonds.
    A l’heure actuelle, ce dispositif ne concerne que les communes des départements des Landes, des Alpes-Maritimes, du Pas-de-Calais et du Nord.

     

    1 Dotation de compensation versée aux Régions suite aux transferts des compensations d'exonération de fiscalité directe locale



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°335

    Date :

    1 janvier 2024

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