Quelles sont les opérations funéraires soumises à surveillance ?
Pour éviter tout risque de substitution de corps ou d’atteinte à l’intégrité du défunt, jusqu’à l’inhumation ou la crémation, certaines opérations funéraires doivent être réalisées sous la surveillance d’une « autorité » de police, nationale ou municipale.
Pour l’exécution de cette mission, la personne chargée de la surveillance perçoit une vacation versée par la famille.
Les autorités de police chargées de la surveillance
La surveillance des opérations funéraires est exercée (article L.2213-14) :
▪ Dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat : sous la responsabilité du chef de circonscription, en présence d'un fonctionnaire de police délégué par ses soins.
▪ Dans les autres communes :
- sous la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre ou d'un agent de police municipale délégué par le maire ;
- en leur absence (c’est-à-dire lorsque la commune ne dispose pas d’un garde-champêtre ou d’un agent de police municipale), en la présence du maire ou celle de l'un de ses adjoints ou conseillers municipaux titulaires d’une délégation pour contrôler les opérations funéraires (article L.2122-18).
Les opérations funéraires qui donnent lieu à surveillance
Conformément aux articles L.2213-14 et L.2213-15, les seules opérations qui donnent lieu à surveillance sont :
- des opérations de fermeture et de scellement1 du cercueil lorsqu’il y a crémation ;
- des opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt, et qu’aucun membre de la famille n’est présent.
Il en résulte que toutes les autres opérations funéraires (soins de conservation de corps, moulage de corps, transport de corps avant et après mise en bière, inhumation, crémation, exhumation -qu’elle soit réalisée à la demande de la famille ou à l’initiative de la commune) n’ont pas à faire l’objet d’une surveillance.
Cela étant, les fonctionnaires susmentionnés peuvent y assister, en tant que de besoin (article L.2213-14 dernier alinéa).
Il est à noter que la doctrine ministérielle considère que « les mots " en tant que de besoin" doivent être strictement interprétés. Le contrôle inopiné doit être déclenché, au cas par cas, sur la base d’éléments objectifs, laissant supposer qu’un opérateur funéraire n’exerce pas son activité conformément aux règles en vigueur » (Guides « funéraire » de la DGCL).
Les modalités de la surveillance
En application de l’article R.2213-44, l’autorité chargée de la surveillance doit dresser procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé ou assisté, et transmettre ces documents au maire de la commune concernée.
Elle doit également contrôler par tout moyen l'identité du défunt, assister à la fermeture du cercueil et y apposer deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d'identifier l'autorité administrative responsable :
- lorsqu'il doit être procédé à la crémation du corps ;
- en cas de transport de corps hors de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent (article R.2213-45).
La fixation du montant des vacations funéraires et leur versement
Le montant des vacations est fixé par le maire, après avis du conseil municipal. Il est compris entre 20 € et 25 € (article L.2213-15).
A noter Il n’est pas possible de prévoir la gratuité. |
Les vacations sont versées dans les conditions prévues aux articles R.2213-48 à R.2213-50.
Ainsi, l’intervention des fonctionnaires susmentionnés, donne lieu au versement d'une vacation pour chacune des opérations soumises à surveillance (cf. supra).
A noter La doctrine ministérielle a apporté les précisions suivantes concernant le versement de ces vacations. « La surveillance de la fermeture d’un ou plusieurs cercueil(s) et la pose de scellés, dans les deux cas énumérés par la loi, ne donne lieu au versement que d’une vacation unique, ce qui contribue à réduire le coût global des funérailles pour les familles. A titre d’exemple : Dans une commune où le montant unitaire de la vacation est de 21 €, lors d’obsèques organisés par une famille, la fermeture de quatre cercueils au cours de la même opération de surveillance génère le paiement d’une vacation unique de 21 € » (Guides « funéraire » de la DGCL). |
La vacation n'est exigible que dans les communes où la surveillance est réalisée par les fonctionnaires mentionnés à l'article L.2213-14.
En conséquence, lorsque la surveillance a été effectuée par le maire, l’un de ses adjoints ou conseillers délégués, aucune vacation ne pourra être demandée à la famille du défunt (article R.2213-49 dernier alinéa).
Ces vacations sont versées à la recette municipale (article L.2213-15).
A la fin de chaque mois, le maire dresse, s’il y a lieu, un relevé comportant (article R.2213-50) :
- les vacations versées par les familles pendant le mois ;
- la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à percevoir.
Le relevé établi par le maire, est transmis au receveur municipal qui verse, après émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.
Lorsque les opérations ont été effectuées par des fonctionnaires de la police nationale, le produit des vacations est versé à l’Etat.
Dans les communes dépourvues de police d’Etat, le receveur municipal reverse l’intégralité du produit des vacations aux agents (gardes champêtres ou agents de police municipale) qui ont effectivement procédé aux opérations de surveillance, au vu du bulletin de versement indiquant le détail des sommes dues, délivré par le maire. Ces vacations ont une nature assimilable à des indemnités et suivent le même régime que les prélèvements sociaux et autres cotisations.
1 pose des scellés
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