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    Comment régulariser la situation d’une concession dont le titre est introuvable ?
    Fiche technique n°3

    Il peut arriver que les services de la commune ne trouvent la trace d’aucun titre pour certaines sépultures. Ce cas de figure concerne principalement des concessions très anciennes, pour lesquelles la plupart des familles connues ne sont pas non plus en mesure de fournir l’acte de concession et ne peuvent pas, à ce titre, prouver leur droit sur la concession.

    Se pose alors la question du sort de ces concessions et de la procédure à mener pour procéder à une régularisation.

    1. La recherche préalable des titres manquants
    2. La procédure de régularisation

    La recherche préalable des titres manquants

    Avant toute chose, il convient de rappeler que l’acte de concession funéraire, qu’il s’agisse d’un arrêté ou d’un contrat de concession, doit être établi en trois exemplaires remis :
    - au(x) titulaire(s) de la concession ;
    - au comptable public ;
    - aux archives communales.

    Au préalable, il appartient donc à la commune d’effectuer les démarches nécessaires afin de s’assurer que les actes manquants sont bel et bien égarés.
    Pour cela, elle peut se rapprocher du trésorier, dès lors qu’un exemplaire de l’acte de concession lui est fourni lors de l’attribution.

    La commune peut également solliciter les services des archives départementales.
    En effet, selon la strate de population à laquelle elle appartient, la commune a l’obligation ou simplement la possibilité, de déposer ses archives auprès du service départemental d'archives compétent.
    ▪ Si la commune compte moins de 2 000 habitants, les archives communales doivent être déposées au service départemental d'archives à l'expiration d'un délai de cent vingt ans pour les registres de l'état civil et de cinquante ans pour les autres documents n'ayant plus d'utilité administrative et destinés à être conservés à titre définitif (article L.212-11 du code du patrimoine).
    ▪ S’agissant d’une commune de 2 000 habitants et plus, il n’y a pas d’obligation de dépôt des archives communales mais elles peuvent néanmoins l’être par le maire, par convention, à l’expiration des mêmes délais que ceux précédemment mentionnés pour une commune de moins de 2 000 habitants (article L.212-12 du même code).
    En ce qui concerne plus spécifiquement les actes de concession, ces derniers doivent être conservés trente ans en mairie puis déposés aux archives départementales (cf. circulaire DGP/SIAF/2014/006 du 22 septembre 2014 portant préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes et structures intercommunales dans leurs domaines d’activité spécifiques, p. 67).
    Cette obligation de dépôt des archives communales au service départemental d’archives compétent ne vaut que si la commune n’a pas effectué de démarche pour conserver elle-même ses archives ou pour les confier au service d’archives de l’EPCI auquel elle appartient, ou encore au service d’archives de la commune membre désignée par l’intercommunalité pour gérer les archives. Il importe donc de s’assurer que les archives communales sont bien déposées aux archives départementales de la Haute-Garonne (articles L.212-11 et L.212-12 susvisés du code du patrimoine).

    La procédure de régularisation

    Si la commune ne parvient pas à trouver les titres de concession manquants malgré ses démarches, il conviendra de régulariser la situation, dans un souci de meilleure gestion du cimetière, et pour assurer la sécurité juridique de ces administrés.
    Il n’existe pas de disposition législative ou réglementaire qui décrive une procédure de régularisation.

    En l’absence de telle disposition législative ou réglementaire, on se référera à la jurisprudence et à la doctrine administrative.
    Par principe, le juge considère que l’absence de titre vaut absence de concession.
    Jusqu’à preuve du contraire, la commune doit donc considérer l’emplacement en litige, pour lequel une famille ne peut produire de titre écrit prouvant l’existence d’une concession, comme du terrain commun, et cela même si des inhumations y ont été effectuées et qu’un monument funéraire y a été édifié (CAA Nancy, 28 septembre 2006, Consorts V., n° 05NC00285 et CAA Bordeaux, 17 décembre 2018, n° 16BX02379).
    Dans ce cas, il est conseillé de proposer aux familles la régularisation de leur situation par la transformation de l’emplacement concerné en concession funéraire, en contrepartie du versement du prix correspondant, fixé selon la réglementation applicable au cimetière (RM à QE n° 18084 du 7 avril 2011, JO Sénat du 7 avril 2011).
    La concession sera alors accordée pour une durée instituée par le conseil municipal et donnera lieu à l’émission d’un titre.
    Il s’agira également d’informer les familles que l’absence de renouvellement les expose à un risque de reprise des sépultures concernées. En effet, les sépultures situées en terrain commun sont susceptibles d’être reprises par la commune dans un délai de 5 ans à compter de l’inhumation (article R.2223-5).
    Par ailleurs, en terrain commun, le principe reste celui d’une inhumation individuelle.

    A titre dérogatoire, lorsque l’administration a la certitude qu’un titre de concession a été octroyé et la redevance acquittée alors même que le titre de concession reste introuvable, il est envisageable d’établir un acte de notoriété.
    Cette pratique est dépourvue de fondement juridique. Elle semble pouvoir être mise en œuvre exclusivement dans des cas particuliers, pour lesquels l’existence même de la concession n’est pas contestée, et cela même si le titre de concession ne peut être produit. Il s’agit ainsi d’une situation dans laquelle il est de notoriété publique dans la commune qu’une famille est titulaire de la concession (voir en ce sens l’article « Il n’y a pas de concession funéraire si aucun titre ne peut être produit », rédigé par un consultant du Centre de recherches, d'information et de documentation notariales (CRIDON) – www.resonance-funeraire.com/reglementation/4955-il-n-y-a-pas-de-concession-funeraire-si-aucun-titre-ne-peut-etre-produit).
    L’acte de notoriété est établi par le maire. Il est d’usage de rédiger un tel acte dans le cadre de la procédure de reprise de concession en état d’abandon, lorsque la commune n’est pas en mesure de joindre le titre de concession. Il a pour but de constater que la concession a été accordée depuis plus de trente ans (cette condition tenant à la durée de la concession est essentielle pour engager la procédure de reprise), et permet ainsi de suppléer l’absence d’acte de concession.
    Cette solution semble transposable dans l’hypothèse où la commune sait qu’une concession a été attribuée mais que le titre rédigé en ce sens est introuvable, et qu’il convient de « légitimer » la possession de la sépulture.
    A noter toutefois que dans les cas où il existe un doute quant à l’existence d’une concession, même si la bonne foi des requérants n’est pas mise en cause, le risque est qu’une erreur d’attribution soit commise et que d’autres ayants droit apparaissent un jour, munis d’un titre, et tentent d’engager la responsabilité de la commune.
    Il convient donc de n’appliquer cette procédure que dans les cas où il est certain que les personnes concernées sont bien les ayants-droit et de ne pas en généraliser l’usage.
    Pour finir, il est important de signaler que dans le cas où la perte des titres de concession funéraire concerne un grand nombre d’anciennes sépultures, pour lesquelles il est impossible de savoir si la redevance a bien été acquittée à l’époque et pour combien de temps ces concessions avaient initialement été accordées – s’il s’agit bel et bien de concessions, l’établissement de multiples actes de notoriété ne paraît pas adapté, ce moyen de régularisation ne devant être utilisé que dans des cas exceptionnels où la durée initiale de la concession et l’acquittement de la redevance sont connus et certains.
    En effet, il n’est pas possible d’indiquer une durée de concession sur l’acte de notoriété. Ce dernier peut seulement mentionner que la concession a été accordée depuis plus de 30 ans, conformément aux conditions requises pour lancer une procédure de reprise de concession abandonnée (article R.2223-14).



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°14

    Date :

    1 juin 2024

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