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    Une commune peut-elle créer un service de débroussaillement au profit des particuliers ?

    Pour rappel, le maire peut intervenir au titre de ses pouvoirs de police spécial à l’encontre de terrains privés non entretenus.

    En effet, conformément à l’article L.2213-25 du code général des collectivités territoriales il est prévu que : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d'environnement, lui notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

    Si, au jour indiqué par l'arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n'ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d'office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit ». 

    Néanmoins, la question peut se poser de savoir si le maire a la possibilité de proposer des mesures alternatives à cette procédure coercitive, telle que la mise en place d’un service de débroussaillement au profit des particuliers.

     Si cette création semble possible, elle doit toutefois être très encadrée pour lever tout risque juridique.

    Cette décision doit en effet, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter des conditions administratives et financières.

    Un intérêt public suffisant

    La jurisprudence administrative (CE, 31 mai 2006, n°275531 Ordre des avocats au barreau de Paris) pose un principe fondamental : les collectivités territoriales ne peuvent exercer des activités commerciales ou industrielles que si un intérêt public le justifie, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée.

    A noter que ce critère de la carence de l’initiative privée a toutefois été assoupli par la jurisprudence.

    Le Conseil d’État a ainsi validé la création par le Département de la Corrèze d'un service de téléassistance destiné à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, afin de favoriser leur maintien à domicile. Il a en effet estimé « que même si des sociétés privées offrent des prestations de téléassistance, la création de ce service, ouvert à toutes les personnes âgées ou dépendantes du département, indépendamment de leurs ressources, satisfait aux besoins de la population et répond à un intérêt public local ».  Le Conseil d'État en conclut que, par suite, cette création n'a pas porté une atteinte illégale au principe de liberté du commerce et de l'industrie (CE, 3 mars 2010, n°306911, Dpt Corrèze). .

    Au vu de cette jurisprudence, il apparaît qu’une collectivité territoriale n’a plus besoin de prouver qu’aucun opérateur privé n’est présent, sous réserve qu’il y ait un intérêt public suffisant à intervenir.

    Cet intérêt peut être établi, si la collectivité justifie par exemple :

    • que ce service profiterait à des personnes sans ressources auxquelles, des facilités de paiement seraient accordées par le biais d’un étalement (et en aucun cas un rabais sur le prix, sous peine de fausser la concurrence),
    • qu’il procurerait un avantage financier à la commune (matériel à amortir, recettes substantielles) ; il faut noter sur ce point que l’intérêt financier pour la commune n’a été à ce jour reconnu par la jurisprudence que si le service proposé est le complément d’un service déjà existant (par exemple à propos des opérations de thanatopraxie qui complètent le service des pompes funèbres : CE, 10 février 1988, n°67019, Cne de Montpellier),
    • qu’elle est particulièrement exposée à des risques d’incendie rendant nécessaire un débroussaillement régulier.

    Les conditions administratives et financières à respecter

    Sous réserve de l’intérêt public, la jurisprudence administrative exige que l’intervention d’une personne publique dans le secteur concurrentiel ne fausse pas le libre jeu de la concurrence (CE, 31 mai 2006, n°275531 Ordre des avocats au barreau de Paris ; CE, 8 novembre 2000, n°222208, sté Jean-Louis Bernard Consultants. Elle doit donc agir dans les mêmes conditions qu’une entreprise privée, ce qui implique que :    

    • le prix proposé par la personne publique doit être déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à sa formation ;
    • la personne publique ne doit pas avoir bénéficié, pour déterminer le prix qu’elle a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ;
    • la personne publique doit pouvoir justifier si nécessaire que le prix proposé respecte ces règles, par la production de ses documents comptables en particulier.

    En outre, la tenue d’un budget annexe, conforme à la nomenclature M4 devrait être envisagée pour retracer les opérations rattachées à cette opération. La gestion de ce service devrait alors se conformer aux obligations juridiques et comptables spécifiques aux services publics à caractère industriel et commercial (SPIC).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°360

    Date :

    1 avril 2026

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