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    Les obligations légales de débroussaillement

    Les obligations légales de débroussaillement ont été instaurées suite au constat que les feux démarrent le plus souvent le long des voies de communication ou en lisière des forêts.

    Le débroussaillement contribue à éviter la propagation des feux et à faciliter l’intervention des services de lutte et la protection des personnes et des biens.

    L’Occitanie fait partie des régions particulièrement exposées aux risques d’incendies des bois et forêts (article L.133-1 du code forestier).

    Une instruction technique n° AGRT1901902J du 8 février 2019 rappelle les objectifs du débroussaillement réglementaires sur les territoires qui y sont soumis dont la Haute-Garonne fait partie.

     Cet article a pour objet de détailler les obligations légales de débroussaillement imposées par les articles L.133-1 et suivants du code forestier.

    Les obligations de débroussaillement qui relèvent d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêts ne sont pas étudiées dans cet article.

    Définition du débroussaillement

     Le code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles de toute nature, visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la propagation.

     Les opérations mises en œuvre doivent assurer une rupture de la continuité du couvert végétal tant horizontale que verticale.

     Ces opérations, selon les techniques utilisées, comprennent l’élimination de tout ou partie de la litière, des herbacées et des broussailles, l’élimination d’une partie des arbres, l’élimination de toute matière végétale sèche incluse dans les trois strates herbacées, arbustive et arborescente, l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes.

      zones soumises à l’obligation de débroussaillement

     L’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes (article L.134-6 du code forestier) :

     

    1- aux abords des constructions, chantiers, et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette profondeur à 100 mètres.

     

    2- aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers, et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d’autre de la voie.

    3- sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu,

    4- dans les zones urbaines des communes non dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Le préfet peut dans ces zones, porter l’obligation de débroussailler sur une profondeur de plus de 50 mètres, sans excéder 200 mètres, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité, et après information du public.

    5- sur les terrains servant d'assiette à une opération d’aménagement concerté (article L.311-1 du code de l’urbanisme), à une association foncière urbaine (article L.322-2 du code de l’urbanisme) et à la création de lots à bâtir (article L.442-1 du code de l’urbanisme).

    6- sur les terrains de camping et les terrains aménagés pour l’hébergement touristique, ainsi que sur les terrains aménagés pour l’installation de résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

    Les voies ouvertes à la circulation publique, quelles soient publiques ou privées, doivent être débroussaillées de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée des bois et forêts et dans les zones situées à moins de 200 mètres de bois et forêts (article L.134-10 du code forestier).

    Les voies ferrées dont l’emprise est située à moins de 20 mètres de bois et forêts doivent être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé. Ces travaux sont réalisés par les propriétaires de l’infrastructure ferroviaire sur une bande longitudinale dont la largeur est fixée par le préfet et ne peut dépasser 20 mètres (article L.134-12 du code forestier).

    L’instruction technique du 8 février 2019 précitée précise qu’une cartographie de ces zones est portée à la connaissance du public et des maires par les Directions départementales des territoires. La carte répertorie les massifs forestiers de plus de 4 ha et la zone de 220 mètres qui les entoure à l’exception des ripisylves (protection des berges contre l’érosion).

    Personnes responsables du débroussaillement

    Les personnes responsables du débroussaillement et du maintien en état débroussaillé des terrains sur lesquels portent leurs obligations sont :

    - les propriétaires des constructions, chantiers ou installations de toute nature et voies privées y menant cités aux points 1 et 2 ci-dessus (article L.134-6 alinéa 1 et 2 du code forestier).

    - les propriétaires des terrains cités aux points 3 à 6 ci-dessus (article L.134-6 alinéas 3 à 6 du code forestier).

    - les propriétaires ou les concessionnaires des voies ouvertes à la circulation publique.

     Le contrôle du maire

     Il incombe au maire d’assurer le contrôle de l’exécution des obligations de débroussaillement fixées par les articles L.134-5 et L.134-6 précités (article L.134-7 du code forestier).

     L’instruction du 8 février 2019 précitée prévoit la possibilité de mutualiser la mise en œuvre des contrôles des obligations légales de débroussaillement à l’échelle intercommunale. Ce niveau d’intervention peut permettre aux collectivités de former et de mobiliser des personnels compétents en la matière et de faciliter une organisation collective des travaux.

     Lorsque les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux qui leur incombent, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans effet, et à la charge de ceux-ci (article L.134-9 du code forestier). Pour cela, la procédure à suivre est la suivante :

    - le propriétaire du terrain en cause doit être averti qu’il risque une mise en demeure pour défaut de débroussaillement. Un délai doit lui être accordé pour qu’il puisse présenter ses observations écrites ou orales.

    - en cas d’inaction du propriétaire, le maire le met en demeure de procéder au débroussaillement de son terrain dans un délai qu’il fixe.

    - si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai imparti, le maire dresse ou fait dresser un procès-verbal de la situation et prend un arrêté de débroussaillement d’office.

    Les obligations de débroussaillement annexées au plan local d’urbanisme

     

    L’obligation légale de débroussaillement prévue aux articles L.134-5 et L.134-6 du code forestier est annexée au plan local d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu (article L.134-15 du code forestier).

     L’instruction du 8 février 2019 préconise également l’établissement d’un plan communal priorisant les territoires à débroussailler. Ce plan permet de :

    - prioriser les actions à mettre en œuvre,

    - faire apparaître les obligations imputables à chaque personne, selon les règles du code forestier,

    - en cas de zones de superposition, proposer leur imputation à chaque propriétaire concerné,

    - calculer la part de chaque propriétaire, dans les cas où les travaux doivent être réalisés de façon collective.

     Une communication du plan auprès des propriétaires concernés est à prévoir afin de les sensibiliser à ces obligations légales de débroussaillement et les conseiller dans leur mise en œuvre.

     

    A la demande des propriétaires, la commune a la faculté d’effectuer ou de faire effectuer les travaux. Le maire peut ainsi organiser un débroussaillement collectif qui est ensuite facturé aux propriétaires.

     

    La planification du contrôle

     

    A l’échelle communale, les contrôles font l’objet d’une programmation pluriannuelle.

    Le plan d’action établi par le maire définit les zones ou objectifs à contrôler prioritairement. L’instruction du 8 février 2019 préconise de porter une attention particulière aux campings et installations classées pour la protection de l’environnement (installations de collecte, transit, stockage, traitement des déchets, etc.).

      

    Les sanctions pénales

     La recherche et la constatation des infractions sont faites par les agents suivants (article L.161-4 à L.161-6 du code forestier) :

    - officiers et agents de police judiciaire,

    - agents des services de l’Etat chargés des forêts,

    - agents en service à l’Office national des forêts,

    - gardes champêtres,

    - agents de police municipale,

    - agents habilités par une disposition du code de l’environnement à constater les infractions pénales en matière de chasse, de pêche, de protection de l’eau, des milieux aquatiques, des parcs nationaux ou des espaces naturels.

     Les infractions à l’obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé sont passibles des contraventions de 4ème classe, soit 750 euros (article L.134-6 alinéas 1 à 4 précités du code forestier), ou de 5ème classe, soit 1 500 euros (article L.134-6 alinéas 5 et 6 précités du code forestier).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°292

    Date :

    1 mai 2019

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