Jurisprudence : Nuisances sonores provenant d’un city stade : la responsabilité du maire peut-elle être engagée ?
- Tribunal administratif, 5 avril 2024, n°2200659
Faits :
Des particuliers subissent des nuisances sonores provenant d’un complexe sportif, comprenant des terrains de football et de tennis ainsi qu’une aire multi-activité de type « city-parc », jouxtant leurs propriétés. Ils estiment que ces nuisances excèdent les seuils limites fixés par les experts. Dès lors, pour obtenir réparation du préjudice subi, ils recherchent, auprès du tribunal administratif la responsabilité pour faute de la commune résultant de la carence de son maire à faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale.
Décision :
Le juge administratif rappelle qu’aux termes de l’article L.2212-2 du CGCT « la police administrative a..... le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que... les bruits... ». Il précise ensuite qu’il résulte des articles R.1336-5, R.1336-6 et R.1336-7 du code de la santé publique que lorsque le bruit a pour origine une activité sportive, l’atteinte à la tranquillité publique du voisinage et à la santé de l’homme est caractérisée dès lors que certains seuils sont atteints, tels que 5 décibels pondérés A en période diurne (7 heures à 21 heures) et trois décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire d’une commune, et ce même dans les communes où la police est étatisée, d’éviter que le bruit engendré par des activités se déroulant dans des installations sportives n’excède ces normes.
En l’espèce, le juge administratif relève que la commune n’est pas restée inactive et a procédé à des aménagements pour limiter ces nuisances, avec notamment l’installation d’un pare-ballons derrière les cages du terrain de football. De plus, il apparaît que le maire a décidé que l’aire multi-activité, de type « city-stade », ne pourrait être utilisée qu’avec l’usage de ballons légers en mousse et serait accessible au public. Eu égard, à ces éléments aucune carence fautive du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ne peut être retenue.
De plus, au moment de l’achat du terrain les propriétaires ne pouvaient ignorer le risque de nuisance résultant d’un complexe sportif à proximité de leur propriété. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal administratif rejette la demande des requérants.
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