Bâtiments publics : obligation de la consommation d'énergie
Cette Fiche technique fait le point sur l’application de l’obligation de réduction de la consommation d’énergie dans les bâtiments communaux abritant des activités « tertiaires ».
LES OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET BÂTIMENTS CONCERNÉS PAR LE DÉCRET
« TERTIAIRE » RÉSULTANT DE LA LOI « ÉLAN »
Les objectifs et les obligations d’économie d’énergie
La loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, a modifié le calendrier de mise en œuvre du plan de rénovation énergétique du secteur tertiaire.
Les dispositions de ce texte, codifiées à l'article L.174-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), prévoient de parvenir :
- soit à une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis à cette obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010 ;
- soit à « un niveau de consommation d'énergie finale fixé en valeur absolue, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie ». Dans cette seconde option, le niveau de consommation d'énergie finale d'un bâtiment, d'une partie de bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments est fixé en valeur absolue, par un seuil exprimé en kWh/m²/an, en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de la même catégorie, également pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050, sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité et ajustés en fonction des conditions climatiques de référence.
Ces obligations, qui peuvent être modulées en fonction « de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales relatives aux bâtiments concernés », « d'un changement de l'activité exercée dans ces bâtiments ou du volume de cette activité » ou en raison « de coûts manifestement disproportionnés des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommation d'énergie finale » pèsent en principe sur les propriétaires des bâtiments ou des parties de bâtiments concernées et, le cas échéant, sur les locataires « pour les actions qui relèvent de leurs responsabilités respectives en raison des dispositions contractuelles régissant leurs relations ».
Un décret du 23 juillet 2019 détermine les bâtiments existants soumis à ces objectifs de réduction de consommation d'énergie, définit les conditions de modulation de ces objectifs et met en place la plateforme chargée de vérifier le respect des obligations.
Un arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire précise les modalités d'application de ce décret en fixant les modalités de calcul des objectifs de consommation d'énergie finale à atteindre pour chacune des catégories d'activités marchandes ou non marchandes et désigne l'ADEME comme opérateur en charge de la mise en place de la plateforme numérique susmentionnée de recueil et de suivi des consommations d'énergie (plateforme « OPERAT »).
L’ADEME propose d’ailleurs une foire aux questions sur la mise en œuvre de cette règlementation, sur son site via la plateforme OPERAT (https://operat.ademe.fr/#/public/faq).
Un arrêté du 24 novembre 2020, modifiant ce texte, fixe les valeurs absolues des niveaux d'exigence de consommation d'énergie, à l'horizon 2030, des activités de bureaux (y compris celles des services publics), d'enseignement et de logistique. Un deuxième arrêté modificatif du 13 avril 2022, a complété le dispositif en définissant les objectifs de réduction exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030), de plusieurs catégories d'activités.
Un projet d’arrêté modificatif devrait compléter le dispositif pour d’autres activités du tertiaire en définissant les valeurs absolues 2030 notamment pour le sport. A ce jour, le texte est mis en consultation.
Les activités et bâtiments concernés par le « décret tertiaire »
Selon l’article R.174-22 du CCH, les activités tertiaires qui donnent lieu à l'obligation de réduction de la consommation d'énergie finale susmentionnée sont des activités marchandes ou des activités non marchandes. Ces activités peuvent être exercées par une personne publique (État, collectivité territoriale, établissement public) ou sous son contrôle, ou par des entreprises, des sociétés ou encore des associations.
Sont assujettis à ces obligations les propriétaires ou, le cas échéant, les preneurs à bail de :
- Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher[1] supérieure ou égale à 1 000 m2 (les surfaces de plancher consacrées, le cas échéant, à des activités non tertiaires accessoires aux activités tertiaires sont prises en compte pour l'assujettissement à l'obligation) ;
- Toutes parties d'un bâtiment à usage mixte qui hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2 ;
- Tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1 000 m2.
Constitue une « unité foncière » tout « îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, cne Chambéry c/ Balmat, n° 264667).
La notion de site s’apprécie, quant à elle, au regard du lien fonctionnel existant entre les bâtiments formant un ensemble. On considère que lorsque plusieurs bâtiments ont une seule entité d’exploitation (un même gestionnaire), ils ont alors un lien fonctionnel. Ainsi, si plusieurs bâtiments ont un lien fonctionnel, ils constituent un site même s’ils sont sur plusieurs parcelles cadastrales et hébergent plusieurs activités tertiaires différentes (V. sur ce point les informations disponibles sur le site du CEREMA : https://www.cerema.fr/fr).
Exemple :
Prenons le cas d’une commune disposant sur son territoire d’une salle polyvalente dont la surface de plancher est de 600 m2, et d’un gymnase dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m2. Ces deux bâtiments se situent sur une seule et même parcelle cadastrale.
Il en résulte que ces équipements, qui se situent sur une même unité foncière et dont la surface de plancher cumulée dépasse le seuil précité de 1 000 m2, forment un ensemble soumis à l'obligation de réduction de sa consommation d'énergie, en application des dispositions du décret « tertiaire ».
LE RESPONSABLE DU RESPECT DE L’OBLIGATION
L'obligation de réduction de la consommation d'énergie d’un bâtiment « tertiaire » pèse en principe sur son propriétaire.
Une commune doit donc assumer cette obligation en ce qui concerne les bâtiments dont elle est à la fois propriétaire et gestionnaire.
Néanmoins, en cas de transfert de compétences, c’est à l’EPCI ou la collectivité bénéficiaire qu’il revient d’assumer cette obligation pour les équipements qui ont été mis à sa disposition.
En effet, aux termes de l’article L.1321-2, alinéa 1, du code général des collectivités territoriales (CGCT), la « collectivité » bénéficiaire d’une telle mise à disposition, dans le cadre d’un transfert de compétence, « …assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion… ».
Exemple :
Prenons le cas d’une crèche communale, d’une surface d’environ 100 m2 qui se situe sur la même parcelle qu’un groupe scolaire communal, dont la surface de plancher est supérieure à 1 000 m2.
La crèche, propriété communale, est gérée par la commune. En revanche, la gestion du groupe scolaire a été transférée à la communauté de communes (CC).
Au regard de ce qui a été dit précédemment, ces bâtiments forment un ensemble soumis aux obligations du décret tertiaire. Néanmoins, la commune, propriétaire de cet ensemble de bâtiments, ne gère que la crèche, alors que la CC s’est vu mettre à disposition le groupe scolaire.
Dans ce cas, c’est donc à la commune qu’il appartiendra de respecter les obligations de réduction de la consommation d'énergie en ce qui concerne la crèche et c’est la CC qui sera responsable du respect de ces obligations en ce qui concerne le groupe scolaire.
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[1] Surface de plancher telle que définie à l'article R.111-22 du code de l'urbanisme (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721274/)
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