Deux lois pour assurer la protection et à la souveraineté agricole et garantir une montagne vivante et souveraine : plusieurs mesures concernent les collectivités
Le monde agricole se trouve de plus en plus confronté à une concurrence déloyale et aux difficultés provoquées par les nouvelles conditions climatiques impactant l’environnement, la biodiversité ainsi que la ressource en eau. Ces phénomènes affectent également les territoires situés en zone montagne.
Face à ces problématiques deux lois du 18 août 2026, l’une spécifique à la protection et à la souveraineté agricole et l’autre visant à garantir une montagne vivante et souveraine, prennent une série de mesures pour préserver l’économie locale et rurale et répondre aux défis climatiques
Parmi celles-ci certaines concernent les collectivités. Elles sont présentées, pour chacune des deux lois, dans le développement qui suit.
La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Les mesures impactant les communes et les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) portent notamment sur la restauration collective, la préservation de la ressource en eau et l’objectif visant à favoriser le stockage de l’eau
Approvisionnement des restaurants collectifs gérés par les personnes publiques
Le texte prévoit que les repas servis dans ces restaurants, dont les cantines scolaires, doivent comprendre uniquement des produits originaires de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offres suffisantes. Cette absence s'apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d'assurer un approvisionnement régulier. L’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime a été modifié en ce sens (version en vigueur depuis le 20 août 2026).
De plus, la loi complète la liste des produits pouvant être pris en compte dans le 50 % des produits durables et de qualité, exigés par la loi Egalim. Il s'agit notamment des produits de Montagne, de ceux non transformés, ou encore des produits issus de la pêche conformes et de ceux aquacoles répondant aux exigences de la réglementation européenne.
Gestion de l'eau
Préservation de la ressource en eau
Le loi précise que toute personne responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement (qui peut être une commune ou un EPCI) contribue à la préservation de la ressource en eau, sauf dans certains cas. Il s’agit là désormais d’une obligation et non plus d’une possibilité, comme mentionné dans les anciennes dispositions (article L2224-7-5 du CGCT).
Cette obligation ne s’appliquera toutefois pas « ... aux personnes publiques responsables de la production d'eau qui ne sont pas tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau ».
A noter, que la personne publique responsable de la production d'eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement. Un décret précisera les méthodes et critères d’exonération.
De plus, les nouvelles dispositions précisent que pour "la délimitation de l'aire d'alimentation des captages, l'élaboration du plan d'action et sa mise en œuvre, une cellule d'animation et un comité de pilotage dédiés peuvent être mis en place par la personne publique...." . responsable de la production d'eau.
Stockage de l’eau
L’objectif est de doubler les volumes de stockage d’eau à usage agricole d’ici 2035. A cet effet, il est prévu de mobiliser les volumes d’eaux existants et de créer des ouvrages de stockage multi usage réalisés dans un cadre concerté. Les procédures de stockage sont également simplifiées.
Ainsi, pour faciliter la procédure d'autorisation environnementale applicable aux projets d'ouvrages de stockage d'eau définis dans le cadre d'un PTGE (projet de territoire pour la gestion de l'eau ), il est prévu que la réunion publique soit remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou une commission d'enquête, soit en mairie.
La loi précise aussi le rôle l’organisme unique de gestion collective de l’irrigation (OUGC). Ce dernier est notamment chargé de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer ou bien encore de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation afin de l’adapter au changement climatique et à la disponibilité de la réserve en eau.
Le texte prévoit également que des orientations stratégiques sur l’optimisation des usages de l’eau et le stockage soient intégrées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) et dans leur déclinaison en schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (Sage). A noter, qu'il ne pourra plus être interdit ou restreint dans le cadre de ces Sage les retenues collinaires (retenues d’eau de pluie) qui seront soumises à une déclaration simple.
Les zones humides créées par une installation de stockage d'eau pourront être aussi prises en compte, en totalité ou en partie, au titre des mesures de compensation des atteintes portés à ces zones par les porteurs de projets.
Enfin, dans cadre d’une utilisation efficace, économe et durable de l’eau le texte mentionne que l’Etat s’est fixé pour objectif de multiplier par dix, d’ici 2030 par rapport à 2020, les volumes d’eaux usées traitées réutilisées.
Concernant la gouvernance de l'eau
La loi modifie la composition de la commission locale de l'eau. Si les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux détiennent toujours au moins 50 % des sièges, les représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées en détiennent désormais au moins 35 % au lieu de 25 %. Les nouvelles dispositions prévoient aussi que cette commission "doit constituer en son sein une commission technique chargée d'instruire les questions relatives aux usages agricoles de l'eau".
Préservation des terres agricoles
Dans le cadre des mesures visant à assurer cette préservation on peut notamment relever celle prévoyant qu' "à peine de nullité du contrat, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion ou cession d'un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou des terrains nus à vocation agricole...", nouvel article L. 451-1-1 inséré dans le code rural et de la pêche. Jusqu'à présent ces sociétés n'étaient pas informées de la conclusion de ces baux et ne pouvaient donc pas exercer leurs prérogatives.
De plus, il est précisé que lorsqu'un bâtiment d'usage agricole a changé de destination la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer son droit de préemption pendant dix ans pour lui rendre son usage agricole.
Loi pour une montagne vivante et souveraine
Les mesures de cette loi concernent les collectivités en matière d’éducation, d’urbanisme, d’accès aux soins, ou bien encore de gestion de l’eau.
En matière d’éducation
Un nouvel article est inséré dans le code de l'éducation, il s'agit du L.211-1-1 qui précise que « L'Etat informe chaque année les collectivités territoriales compétentes des prévisions de variation des effectifs scolaires dans le premier degré et des conséquences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une période de trois à cinq ans ».
Une concertation doit avoir lieu entre les collectivités et les directeurs académiques des services de l’éducation nationale avant la réunion des conseils départementaux de l'éducation nationale. Ces derniers doivent prendre ensuite leurs décisions en tenant compte de cette concertation.
En matière d’urbanisme
Dans le cadre du régime d’urbanisation applicable à l’aménagement et à la protection de la montagne il est prévu dans la nouvelle rédaction de l’article L.122-5 code de l’urbanisme que « l'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux ou groupes de constructions existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension ou de la surélévation limitées des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
La loi complète ce principe de continuité par un nouveau critère : celui de coupure physique, caractérisé, par exemple, par : les cours d’eau, les talus, les espaces boisés, ou encore les ruptures de pente. Ce critère s’ajoute à ceux existants portant sur les caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, les constructions implantées, et l'existence de voies et réseaux.
L’objectif de ce principe est de maîtriser l’urbanisation en zone de montagne et d’éviter le mitage du paysage par des constructions isolées.
Le texte complète également la liste des constructions, des équipements et des travaux qui peuvent être réalisés, en discontinuité en zone montagne, sur les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
Il est ainsi mentionné dans la nouvelle rédaction que peuvent être autorisées dans ces espaces « les constructions et les installations nécessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopératives d'utilisation de matériel agricole, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.. » (article L. 122-11 du code de l’urbanisme).
En matière d’accès aux soins
La loi complète le code de la santé publique en insérant un nouvel article le L1434-4- 1 du code de la santé publique qui précise les mesures que doit prévoir le projet régional de santé pour permettre l’accès aux soins à tous en fonction des différentes zones de montagnes et mêmes de celles très enclavées. De plus, il est prévu qu'un élu des collectivités de montagne soit représenté au sein du conseil d'administration des agences régionales de santé (ARS) (article L.1432-3 du code de la santé publique).
En matière de gestion de l’eau
La loi a modifié et complété le 8° de l’article 1er de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 en précisant que dans le cadre de la politique menée pour répondre aux spécificités du développement équitable et durable de la montagne, l’action de l’Etat doit « ...favoriser une politique d'usage partagé et de stockage de la ressource en eau nécessaire pour l'accès à l'eau potable, la sécurité civile, l'irrigation des sols, l'abreuvement du bétail, les activités pastorales, l'industrie, l'artisanat, la production d'électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. ».
Le texte prévoit aussi la possibilité pour l'établissement public territorial de bassin, l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ou la structure intercommunale compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), d’élaborer, après avis du comité de bassin et des commissions locales de l’eau lorsqu’elles existent, un plan d'action pluriannuel d'intérêt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l'exercice de la compétence GEMAPI.
Ce plan qui sera approuvé par délibérations des collectivités et groupements de collectivités concernées retracera les charges résultant des opérations qui relèvent de cette compétence et favorisera une solidarité territoriale à l'échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spécifiques supportées par les communes situées en zone de montagne.
Parmi les autres mesures
On peut mentionner celle portant :
- sur la création d’une commission spécifique à la montagne, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant une commune classée en zone de Montagne,
- sur la nécessité de veiller à assurer un maillage équilibré et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques dans les territoires comprenant des zones de montagne (article L353-5 du code de l’énergie).
-sur la prise en compte dans les communes de montagne, par le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, des activités agricoles et pastorales (article L311-3 du code du sport).
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