de liens

    Aller sur la page Recherche documentaire

    Thèmes

    de liens

    Quelles sont les règles d'inscription d'un enfant dans une école publique ?

    Plusieurs règles entourent l’inscription d’un enfant à l’école publique. Ainsi, selon les situations, cette inscription sera obligatoire ou au contraire pourra être refusée aux parents par l’autorité compétente. Les maires des communes d’accueil et de résidence et le cas échéant, le président de l’EPCI ont des attributions et pouvoirs définis par la loi. Quant aux parents, ils ne disposent pas du droit de choisir librement l’école de leur enfant.

    L’autorité compétente en matière d’inscription

    La compétence en matière d’inscription comprend deux attributions :

    - l’acceptation ou le refus d’inscrire un enfant dans l’école demandée par les parents,

    - la délivrance du certificat permettant l’inscription d’un enfant dans cette école.

    En principe, le maire de la commune d’implantation de l’école détient l’ensemble de ces attributions.

    Néanmoins, quand la commune a transféré à un EPCI (une communauté de communes ou un syndicat intercommunal par exemple) sa compétence en matière de « fonctionnement des écoles », ces attributions sont partagées entre le maire et le président de cet EPCI (article L.212-8 du code de l’éducation).

    La délivrance du certificat d’inscription appartient toujours au maire. Il s’agit en effet d’une compétence qu’il exerce au nom de l’Etat (CE, 7 décembre 1990, Di Lello) et qu’il ne peut pas déléguer, ni au président d’un EPCI, ni à un autre maire.

    En revanche, lorsque la compétence « fonctionnement des écoles », a été transférée à un EPCI, le président de cet EPCI est alors compétent à la place du maire pour accepter ou refuser l’inscription d’un enfant. C’est pourquoi, dans ce cas, le maire doit consulter le président de cet EPCI avant de délivrer le certificat d’inscription sur la liste scolaire.

    Le « fonctionnement des écoles » au sens de l’article L.212-8 du code de l’éducation comprend la prise en charge des dépenses liées à l’acquisition de mobiliers et de fournitures scolaires, au personnel (ATSEM et agents d’entretien), ainsi qu’à l’entretien courant et à la maintenance des bâtiments scolaires (sur le transfert de la compétence scolaire, voir la Question n° 12).

    Le choix de l’école par les parents

    L’inscription dans une école publique est un droit pour tous les enfants.

    Pour autant, aucun principe général du droit, ni aucun texte ne reconnait aux parents le droit de choisir librement l’école de leur enfant (CE, 28 mai 1986, n°61062, 61106 et 61107).

    En principe, l’école de rattachement est l’école de la commune de résidence.

    S’il en existe plusieurs, il appartient à l’assemblée délibérante (conseil municipal ou, en cas de transfert de la compétence scolaire, le comité syndical ou le conseil communautaire) de déterminer le ressort de chacune des écoles situées sur son territoire (article L.212-7 du code de l’éducation ; Rép. min. n°10432, JO Sénat du 17 octobre 2019).

    Cette sectorisation géographique s’impose alors aux parents.

    Néanmoins, les parents peuvent, à titre dérogatoire, demander l’inscription de leur enfant dans une autre école que celle de rattachement.

    En l’absence d’une telle délibération, les écoles relèvent du même ressort géographique et les enfants résidant peuvent être scolarisés dans n’importe quel établissement du territoire.

    Les parents peuvent également librement demander l’inscription de leur enfant dans une école qui n’est pas située sur le territoire de leur commune de résidence (article L.131-5 du code de l’éducation).

    Dans ce cas, ils n’ont pas l’obligation de demander au maire de leur commune une autorisation pour déposer une telle demande puisqu’aucune disposition législative ne l’impose (TA Dijon, 28 février 2008, n°0702443). Les échanges se font entre administrations.

    Les cas d’obligation d’inscription d’un enfant dans une école publique

    Si l’enfant se situe dans l’un des six cas prévus par le code de l’éducation, le maire ou le président de l’EPCI compétent est tenu de procéder à son inscription (voir la Question n° 4).

    Pour la commune ou l’EPCI d’accueil, cette obligation d’inscription a pour corollaire la possibilité de bénéficier de la contribution obligatoire au frais de scolarisation.

    Les possibilités de refuser l’inscription d’un enfant

    Pour être légal, le refus d’inscrire un enfant devra être assorti des motifs le justifiant ainsi que des voies et délais de recours (sur le formalisme de la décision de refus, voir la Question n° 6).

    Les deux cas de refus d’inscription prévus par le code de l’éducation

    Le code de l’éducation prévoit deux cas dans lesquels le maire, ou le président de l’EPCI compétent, peut refuser d’inscrire un enfant.

    • si la capacité d’accueil de l’établissement scolaire ne lui permet pas d’accueillir l’enfant (article L.131-5 du code de l’éducation alinéa 4).

    Sur la notion de capacité d’accueil et la manière de l’apprécier : voir la Question n° 4.

    • si le domicile de l’enfant ne dépend pas du ressort de l’école tel qu’il a été déterminé par délibération de l’assemblée délibérante (article L.212-7 du code de l’éducation).

    Sur la sectorisation géographique dans le cadre d’un RPI non géré par un EPCI : voir la Fiche technique n° 3.

    Les autres cas de refus d’inscrire un enfant dans une école de leur territoire

    Dans les autres situations, la doctrine considère que les maires ou les présidents d’EPCI compétents restent « seuls juges de l'opportunité d'inscrire dans une école de leur commune un enfant n'y résidant pas, conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales » (Rép. min. n°8916, JO AN du 27 novembre 2018).

    L’exercice de cette compétence s’exerce sous le contrôle du juge administratif.

    Ainsi, le refus ne peut pas être fondé sur une raison discriminatoire (enfant en situation de handicap par exemple).

    Est également illégal le refus d’inscrire un enfant dont les parents sont en situation irrégulière ou occupent un habitat illégal (CE, 19 décembre 2018, n°408710).

    Enfin, la jurisprudence sanctionne également toute commune qui refuse l’inscription d’un enfant au motif que la commune de résidence n’a pas donné son accord au versement de la participation financière (CE, 27 juin 1980, n°57366 ; CAA Nancy, 1er décembre 2005, n°05NC00416).

    L’acceptation de l’inscription d’un enfant non-résident

    L’inscription d’un enfant non résident nécessite au préalable d’obtenir l’avis du maire de la commune de résidence ou du président de l’EPCI compétent (cet avis, comme toutes les décisions liées à l’inscription, relève de la compétence de l’exécutif et non de celle de l’assemblée délibérante ou d’une commission « école » - CE, 7 décembre 1990, n°106868).

    En cas d’accord, le maire de la commune d’accueil ou le président de l’EPCI compétent peut accepter l’inscription de l’enfant. La commune ou l’EPCI de résidence doit alors participer aux frais de scolarisation (cet accord étant définitif pour tout le cycle de l’enfant).

    L’exécutif de la commune ou l’EPCI de résidence peut également refuser de donner son accord, au motif que l’école de rattachement de l’enfant est en capacité de l’accueillir.

    Un refus fondé sur la volonté de ne pas payer de contribution aux frais de scolarité n’est pas recevable.

    Malgré ce refus, le maire de la commune ou le président de l’EPCI d’accueil est libre d’accepter l’inscription de l’enfant. Mais, il ne pourra pas demander de participation aux frais de scolarisation à la commune ou à l’EPCI de résidence.

    Il peut également refuser d’accueillir l’enfant non résident dans son école. Néanmoins, ce refus devra être motivé (voir ci-dessus sur les possibilités de refuser l’inscription d’un enfant).

    La contestation du refus d’inscription

    Les responsables de l’enfants peuvent intenter un recours contentieux contre la décision explicite ou implicite de refus dans les deux mois suivant sa notification.

     Ils disposent également de deux autres recours, qui auront pour effet de suspendre ce délai contentieux :

    - le recours gracieux auprès de l’autorité qui a pris la décision de refus, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

    - le recours hiérarchique auprès du préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus (article L.2122-34 du CGCT).

    L’arbitrage

    L'arbitrage du préfet peut être demandé dans les deux mois de la décision contestée soit par le maire de la commune ou le président de l’EPCI de résidence, soit par le maire de la commune ou le président de l’EPCI d'accueil, soit par les parents ou les tuteurs légaux (article R.212-23 du code de l’éducation).

    Le préfet statue après avis du DASEN agissant sur délégation du recteur d'académie.



    Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

    Paru dans :

    Conseil en diagonale

    Date :

    1 septembre 2022

    Mots-clés