Quel est le rôle du maire en matière d'obligation scolaire ?
Il appartient aux seuls maires de contrôler que les familles présentes sur leur commune respectent l’obligation scolaire. En effet, cette compétence, qu’il exerce au nom de l’Etat, n’est en aucun cas transférable, même au président d’un EPCI compétent en matière scolaire (CE, 28 mai 1986, n°39775).
Concrètement, le maire doit d’abord recenser tous les enfants âgés entre 3 et 16 ans présents sur le territoire de sa commune (article L.131-10 du code de l’éducation).
Il doit ensuite s’assurer que tous les enfants résidant sur son territoire sont inscrits dans un établissement scolaire public ou privé ou qu’une déclaration a été faite (pour la rentrée scolaire 2021) ou qu’une autorisation a été accordée par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation (à partir de la rentrée scolaire 2022), pour l’instruction de l’enfant dans la famille (voir la Question n° 2).
La mission du maire est décrite aux articles R.131-3 et suivants du code de l’éducation.
La circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 relative à l’instruction dans la famille1indique également les modalités de contrôle de l'instruction à domicile et rappelle le rôle du maire dans le processus.
Les modalités de contrôle par le maire de l’obligation scolaire
L’établissement de la liste des enfants soumis à l’obligation scolaire
À chaque rentrée, le maire doit dresser la liste de tous les enfants résidant dans la commune soumis à l'obligation scolaire (article R.131-3 du code de l’éducation) à partir de la déclaration des chefs d’établissement et de la déclaration annuelle des personnes responsables de l’enfant[2] (jusqu’à la rentrée 2022) ou de l’autorisation annuelle octroyée aux parents (à compter de la rentrée 2022) et en transmettre une copie au DASEN.
Cette liste scolaire comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de l’enfant ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente (article R.131-3-I modifié par le décret n°2021-1650 du 14 décembre 2021). Elle comprend en outre l’identité, le domicile et la profession des parents ou représentants légaux.
Elle doit être mise à jour le 1er de chaque mois (article L.131-6 du code de l’éducation).
Afin de faciliter ce recensement, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dont les catégories sont précisées à l’article R.131-10-2 du code de l’éducation. Par ailleurs, le maire peut également demander aux organismes chargés du versement des prestations familiales de lui transmettre, par voie sécurisée, les données nécessaires (article R.131-10-3 du code de l’éducation ; Rép. Min. n°14071, JO Sénat du 09 juillet 2020).
Les élus, les services sociaux ou les services de l’éducation nationale ont le droit de prendre connaissance et copie de cette liste (articles R.131-3 et R.131-10-5 du code de l’éducation).
La loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 prévoit désormais qu’un identifiant national sera attribué à chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction « afin notamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction » (article L.131-6-1 du code de l’éducation).
L’enquête sur l’environnement de l’enfant dans le cas d’une scolarisation à domicile
Une fois après avoir été informé qu’un enfant recevrait une instruction à domicile, le maire (ou tout agent municipal missionné pour cela) doit réaliser une enquête auprès des personnes responsables de l’enfant (article L.131-10 du code de l’éducation). Elle doit avoir lieu la première année puis tous les deux ans jusqu’aux 16 ans de l’enfant.
Cette enquête administrative a uniquement pour objet d’établir la réalité des raisons avancées par ces personnes pour la scolarisation à domicile, et s’il est donné à l'enfant une instruction compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille.
Elle ne concerne pas, en revanche, la qualité de l'instruction, qui relève des services de l'éducation nationale.
A titre indicatif, le contenu de l’enquête peut être le suivant :
- État civil de l’enfant instruit dans la famille et des personnes responsables.
- Composition du foyer familial.
- Description et visite du lieu où l’enfant reçoit l’instruction.
- Raisons du choix de ce mode d’instruction.
Il conviendra de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation (article L.131-5 du code de l’éducation).
Par ailleurs, une attestation de suivi médical doit être fournie si l’autorisation a été demandée au motif de l’état de santé ou du handicap de l’enfant.
- Description d’une journée type : horaires de travail et sorties, emploi du temps approximatif.
- Moyens mis en œuvre pour l’instruction : existence de supports ou d’outils pédagogiques (il ne s’agit pas de porter un jugement sur le contenu pédagogique de ces moyens mais de s’assurer que la famille met à disposition de l’enfant les conditions matérielles nécessaires pour son instruction).
- Temps de socialisation, activités en dehors du domicile : activités sportives et culturelles, etc.
Le résultat de cette enquête doit ensuite être communiqué au DASEN ainsi qu’aux personnes responsables de l'enfant (article L.131-10 du code de l’éducation nationale).
Selon la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), ce document est un document administratif communicable dès sa transmission au DASEN par le maire.
Néanmoins, il peut contenir des éléments dont la communication pourrait porter atteinte au secret médical ou à la protection de la vie privée, dans la mesure où les conditions mêmes du déroulement de l’enquête font que les agents municipaux sont appelés à connaître des conditions de vie de l’enfant et, par extension, de la famille. Dans ce cas, il ne sera communicable aux tiers qu’après occultation de ces éléments, sauf intérêt contraire de l’enfant (CADA, Avis n°20181609 du 12/07/2018).
Le rôle du maire en cas de manquement à l’obligation scolaire
Lorsque le maire a connaissance d’un manquement à l’obligation scolaire (c’est-à-dire s’il constate qu’un enfant n’est ni inscrit dans une école, ni autorisé à suivre une instruction à domicile), il doit en informer sans délai le DASEN (article R.131-4 du code de l’éducation ; circulaire n°2017-056 du 14 avril 2017 précitée).
Le procureur de la République sera ensuite saisi soit par le DASEN soit par le maire pour constater et sanctionner l’infraction (article L.131-9 du code de l’éducation).
----------------------
1A la date de publication du présent document, la circulaire n’a pas encore été actualisée.
2Les personnes responsables de l’enfant sont « les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait. » (article L.131-4).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.