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    Loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat

    Loi

    Désormais, toute personne souhaitant ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé doit en déclarer son intention à l’autorité compétente de l'État en matière d'éducation, qui transmettra la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'État dans le département, et au procureur de la République.

    Ces quatre autorités peuvent former opposition à l'ouverture pendant un délai de trois mois, dans quatre cas :

    - dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse,

    - si la personne qui ouvre l’établissement est frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation, ou n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

    - si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions de capacité, de nationalité, d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles prévues à l’article L. 914-3 du code de l’éducation ou si elle n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

    - s’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

    A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

     

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°281

    Date :

    13 avril 2018

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