La surveillance des enfants de moins de 6 ans dans les transports scolaires
2 août 2023
Le recours à des accompagnateurs pour les transports scolaires (ATS) n’est pas obligatoire à deux exceptions près
« Dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n’est réglementairement imposé mais seulement préconisé, notamment pour les plus jeunes usagers par la circulaire interministérielle n°94- 071 du 23 mars 1995 relative à l’amélioration des transports scolaires et par le guide à l’usage des décideurs locaux et de leurs partenaires pour la sécurité dans les transports scolaires, élaboré dans le cadre du Conseil national des transports (…). » (Rép. min. n°14926, JO Sénat du 23 décembre 2010).
Outre que la présence d’accompagnateurs est préconisée pour les enfants de moins de six ans, pour des motifs tenant à la responsabilité (points infra) pesant sur l’organisateur du service public, elle est obligatoire dans deux cas (arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes) :
- 1er cas : dans tout véhicule transportant des personnes handicapées en fauteuil roulant, la présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes en fauteuil roulant supérieur à huit, sans excéder quinze (article 78 de l’arrêté du 2 juillet 1982) ;
- 2ème cas : dans tout véhicule immatriculé pour la première fois à partir du 1er octobre 1986 muni d'une porte située dans ses trois-quarts arrière (pour les autocars ou les autobus) ou dans sa moitié arrière (pour les autocars ou les autobus dits « de faible capacité »), la présence d'une personne assurant l'accompagnement des enfants et leur surveillance au voisinage de la porte est obligatoire sauf si le verrouillage et le déverrouillage de cette porte est commandé par un dispositif actionné depuis le poste de conduite (conjonction des articles 51 et 94 de l'arrêté du 2 juillet 1982).
La prise en charge des élèves de moins de six ans dans les transports scolaires demeure subordonnée, en Haute-Garonne, à la présence d’un accompagnateur
En Haute-Garonne, les transports scolaires relèvent de la compétence soit du département, soit de la région :
- le conseil départemental prend en charge les communes situées dans le périmètre des transports urbains (PTU)1,
- le conseil régional Occitanie gère les autres communes (celles situées hors du PTU).
La Région et le Conseil départemental, chacun en ce qui le concerne, déterminent la politique de prise en charge financière du transport scolaire et fixent à ce titre les conditions d'accès aux différents services de transports dans un règlement des transports scolaires.
- Dans le PTU, l’article 1Ac du règlement des transports scolaires du Conseil départemental 2impose « (…) la présence à bord de l'autocar d'un accompagnateur âgé de plus de 18 ans mis à disposition du service par les communes, leurs groupements ou les associations autorisées. Ces élèves doivent rester sous la surveillance d’un adulte tout au long de leur déplacement aller/retour domicile-école », dans le cadre du transport par des véhicules de plus de 10 places adultes, des élèves d'école maternelle et des élèves de moins de six ans accueillis en école primaire.
- Hors du PTU, l'article 3.f du règlement des transports scolaires régional3 impose la présence d’un accompagnateur à partir de 4 enfants de maternelle inscrits sur le service, dans le cadre du transport des élèves de maternelle par des véhicules de plus de 9 places assises.
La prise en charge financière de l’accompagnateur de transport scolaire dans le cas des communes d’accueil
L’article L.212-8 du code de l’éducation détermine les modalités de partage des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d’un enfant dans une commune d’accueil.
La circulaire n°89-279 du 25 août 1989 et l’annexe à la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 fixent les dépenses qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution de la commune de résidence. Les frais inhérents à l’embauche d’un accompagnateur ne figurent pas parmi ces frais de fonctionnement. Cela s’explique par le fait que cette dépense n’est pas obligatoire.
Par conséquent, les frais relatifs à l’accompagnement des enfants de moins de six ans ne seront pas intégrés dans la contribution obligatoire de la commune de résidence, mais peuvent faire l’objet d’un accord amiable entre les communes concernées (voir la Question n° 9 et la Fiche technique n° 6).
Les responsabilités découlant du transport scolaire
La sécurité sur les points d’arrêt ainsi que la montée et la descente des élèves dans les véhicules de transports scolaires se situent à la frontière des compétences détenues respectivement par plusieurs autorités : celle de l’organisateur du transport, celle du maire en tant qu’autorité de police.
L’autorité compétente pour l’organisation des transports scolaires est tenue de prendre les mesures propres à assurer la sécurité des élèves. L’activité de transports scolaires constituant un service public administratif, la responsabilité de l’autorité organisatrice et celle de l’organisateur secondaire sont susceptibles d’être engagées sur le fondement de la faute simple, en cas d’accident consécutif à l’organisation défaillante du service de transports scolaires réservé aux élèves.
En outre, sur le principe, en cas de défaillance de l’accompagnateur dans l’exercice de ses missions, notamment de surveillance et d’assistance des enfants dont il a la charge, la responsabilité de commune est susceptible d’être engagée s’il est établi un lien entre cette défaillance fautive de l’agent et les dommages subis par les enfants. D’autant que le règlement départemental des transports scolaires établit une chaîne de surveillance3 et qu’il appartient à l’accompagnateur de remettre l’enfant à la personne de l'école maternelle ou de l'école élémentaire chargée de l'accueillir ou aux parents (ou à la personne désignée) au retour.
Enfin, le maire, en qualité de détenteur des pouvoirs de police, doit pour sa part prendre les mesures de sécurité pour assurer l’entrée et la sortie des élèves des établissements scolaires, leur attente devant les établissements et leur montée dans les transports dans de bonnes conditions (CE, 4 juillet 1980, n°7353). La responsabilité de la commune pourrait ainsi être engagée à défaut de mesures destinées à assurer la sécurité des voies publiques (limitation de vitesse, création d’un passage piéton) ou des emplacements des points d’arrêt en connaissance des risques encourus.
1Le syndicat Mixte des Transports en Commun Tisséo Collectivités (SMTC) qui comprend les 108 communes de l’agglomération toulousaine a délégué sa compétence au conseil départemental de la Haute-Garonne en matière de transport scolaire
2Règlement du Conseil départemental de la Haute-Garonne : Règlement approuvé par délibération de la commission permanente du 6 juillet 2023 consultable en suivant le lien : https://www.haute-garonne.fr/system/files/2023-07/RTS_CP%2006-07-2023.pdf
3 Règlement du transport scolaire régional consultable en suivant le lien : https://storage.googleapis.com/is-wp-90-prod/uploads-preprod/2023/06/Reglement-transport-scolaire-regional-version-2023-BD.pdf
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