Quelles sont les règles de procédure a observer lorsque l’on souhaite contester l’élection ?
Article
La contestation des élections municipales doit suivre d’une part certaines règles tenant à la qualité du requérant, et d’autre part certains délais et forme (article R.119).
Les délais de recours
Deux délais de recours sont à prendre en considération selon l’auteur de la contestation.
Contestation des électeurs ou des candidats
Les réclamations contre les opérations doivent être consignées au procès verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Elles sont alors immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
Les protestations peuvent aussi être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai de 5 jours.
Il est délivré au requérant un récépissé de la contestation.
Contestation du préfet
Le préfet dispose d’un délai de 15 jours à partir de la date de réception du procès verbal de l’élection à la préfecture.
Remarques communes aux délais de recours
Le délai de recours n’est pas un délai franc : le jour de l’élection ne compte pas, de telle sorte que le délai commence le lendemain, mais le dernier jour du délai compte. Ainsi, pour une élection acquise le 22 mars, le point de départ du délai commence le 23 mars et le terme du délai est le 27 mars à minuit (CE, 13 décembre 1989, n° 108278 ; TA Nantes, 7 juin 2001).Le juge de l’élection indique que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Pour contester une opération électorale, les électeurs ou les candidats peuvent déposer leur contestation jusqu’au lundi suivant (CE, 15 avril 1996, n° 173986).
Une protestation, enregistrée tardivement au greffe du tribunal administratif du fait de son envoi qui n’a pas été effectué, compte tenu du délai normal d’acheminement du courrier, en temps utile, est irrecevable, et un requérant ne peut invoquer les dispositions de l’article L.112-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles « toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration (…) ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux (…) faisant foi ». Le juge considère en effet que ces dispositions ne régissent pas les recours contentieux formés devant les juridictions, mêmes administratives (Voir pour illustration : CE, 27 juin 2008, n° 314631).
À l’expiration du délai de recours, l’élection contestée devient définitive et toute requête doit être considérée comme forclose.
Les motifs de recours
Le recours ne peut porter que sur les résultats des élections, que ce soit sur les résultats globaux ou sur l’élection d’un candidat.
Les observations consignées dans le procès verbal des opérations électorales ne peuvent valablement saisir le juge de l’élection que si elles contiennent une demande d’annulation de ces opérations ou sont formulées, dans des termes qui, au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent le juge à en tirer les conséquences (CE, 9 octobre 2002, n° 235362).
La démission des élus dont l'élection est contestée rend sans objet les conclusions à fin d'annulation de leur élection ou les appels contre le jugement statuant sur ces protestations (CE, 10 mai 1991, n° 104698).
La forme du recours
Conformément aux règles de la procédure administrative, la requête n’est soumise à aucune forme particulière. Elle doit toutefois être écrite et comporter les mentions suivantes :
- l’identité de l’auteur avec ses noms et prénoms,
- l’élection en cause,
- la nature de la demande : annulation de l’élection et/ou proclamation d’un autre résultat (CE, 22 juin 1990, n° 107768),
- les griefs, c’est-à-dire les motifs qui conduisent le requérant à solliciter l'annulation du scrutin ou, le cas échéant, à ce que d'autres candidats soient proclamés élus ou à ce qu'un candidat soit déclaré inéligible,
- la signature de l’auteur (CE, 7 décembre 1983, n° 51788). Lorsque la protestation figurant au procès-verbal des opérations électorales a été rédigée par le secrétaire du bureau de vote et émane des membres du bureau, leur signature au bas du procès-verbal vaut signature de la protestation (CE, 18 octobre 1972, Élections municipales de Pointis de Rivière, n° 83738). En outre, le réalisme du juge électoral le conduit par exception à admettre une protestation non signée si son auteur est identifiable. L'identification peut intervenir y compris devant le juge de première instance (CE, 20 décembre 1972, Élections municipales d’Angoisse, n° 37398).
Le recours à un avocat n’est pas obligatoire. L’auteur de la requête peut présenter son mémoire, sous sa signature, en première instance et en appel (article R.97).
Les griefs invoqués dans les moyens et conclusions de la requête lient la demande et de nouveaux griefs sont irrecevables après expiration du délai de recours (CE, 6 octobre 1999, n° 198151).
L’instruction du dossier
Les modalités d’instructions sont décrites à l’article R.119 et doivent être observées scrupuleusement sous peine d’annulation du jugement.
La protestation est notifiée, par le tribunal, aux candidats concernés dans les trois jours de l’enregistrement de la réclamation.
Les conseillers concernés sont avisés qu’ils ont un délai de 5 jours pour déposer un mémoire en défense au greffe du tribunal administratif et pour faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales.
Si un élu n’a reçu notification que d’une partie de la protestation, le jugement est entaché d’irrégularité (CE, 21 mars 1990, n° 109399). En revanche, le tribunal administratif n’est pas tenu de communiquer les mémoires de défense des défenseurs aux auteurs de la protestation (CE, 16 décembre 1966, n° 66965). Le tribunal tient ces pièces à la disposition des parties de sorte qu’elles peuvent en prendre connaissance si elles l’estiment utile (CE, 11 janvier 2006, n° 274576).
Le tribunal dispose d’un délai de trois mois pour statuer à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe en cas de renouvellement général. Dans le cas d’un renouvellement partiel, le délai est de deux mois (article R.120). S’il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision (mêmes dispositions).
Si le tribunal n’a pas statué dans ces délais, il est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu’ils ont un délai d’un mois pour se pourvoir devant le Conseil d’Etat (article R.121).
Lorsque le juge administratif est saisi de la contestation d’une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné (communes de plus de 9 000 habitants), il sursoit à statuer jusqu’à réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne (article L.118-2).
Le délai dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la réception par le tribunal des décisions de cette commission ou, à défaut de décision explicite, à partir de l’expiration du délai de deux mois dans lequel la commission doit se prononcer (article R.120 précité).
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