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    Jurisprudence : Des agents de la commune rémunérés pour assurer le bon fonctionnement des bureaux de vote peuvent-ils siéger en tant qu’assesseurs ?

    - Conseil d'Etat, 2 décembre 2022, n°461276

    Les faits :

    Deux personnes avaient contesté des opérations électorales qui s’étaient déroulées en vue de l’élection des conseillers départementaux, au motif notamment de la méconnaissance des dispositions du code électoral relatives aux assesseurs. Ayant vu leur demande rejetée en première instance. Ces personnes intentent un pourvoi en cassation.

    Décision :

    Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 44 du code électoral, il est précisé que « … Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé. Les assesseurs ne sont pas rémunérés… ».

    Le Conseil d’État considère que le fait pour des agents de la commune d’être invités à compléter la composition de bureaux de vote, afin d’y siéger comme assesseurs, ne méconnaît pas ces dispositions, et ce même s’ils sont par ailleurs rémunérés pour assurer le bon fonctionnement matériel de ces bureaux.

    Ainsi, l’argument avancé par les requérants, fondé sur la méconnaissance du dernier alinéa de l’article 44, selon lequel les assesseurs ne sont pas rémunérés doit être écarté. Il n’est d’ailleurs pas soutenu que ces agents n'avaient pas la qualité d'électeur dans la commune, « ...ni que leur présence en qualité d'assesseur aurait, dans les circonstances de l'espèce, altéré la sincérité du scrutin… ». La demande des requérants est donc rejetée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°324

    Date :

    2 décembre 2022

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