La commission de contrôle des listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019, la commission administrative a été remplacée par la commission de contrôle des listes électorales (article L.19). Le maire doit proposer au préfet une liste de conseillers municipaux en respectant un certain nombre de critères (article R.7). Le nombre d’élus varie selon le nombre d’habitants de la commune (population authentifiée avant le dernier renouvellement intégral). La commission est nommée par le préfet de département.
La commission de contrôle a compétence pour :
- Statuer sur les recours administratifs préalables aux recours contentieux formés par l'électeur intéressé contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire,
- Contrôler la régularité de la liste électorale.
La composition de la commission de contrôle
La participation des élus municipaux aux travaux de la commission de contrôle se fait sur la base du volontariat, sachant que le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une délégation en matière d'inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger au sein de la commission (article L.19).
Les membres sont désignés pour trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal (article R.7).
Il est possible de nommer des membres suppléants, en respectant les règles suivantes (instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires) :
- les membres suppléants doivent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires et par la même autorité,
- pour la désignation des suppléants des conseillers municipaux membres de la commission, il convient de respecter l'ordre du tableau,
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, les membres suppléants sont identifiés pour chaque liste afin de respecter le principe d'impartialité de la liste.
Ainsi, les membres titulaires qui ne remplissent pas les conditions pour faire partie de la commission de contrôle, seront remplacés par leur suppléant.
Les suppléants peuvent également remplacer momentanément un titulaire absent.
La composition de la commission de contrôle est rendue publique par affichage et mise en ligne sur le site internet de la commune s’il existe (article R.7 du code électoral).
Les missions de la commission de contrôle
La commission de contrôle a deux missions :
- veiller à la régularité de la liste électorale
- statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires.
Elle exerce un contrôle a posteriori. Elle peut donc :
- réformer les décisions du maire,
- procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit.
Pour assurer ses missions, la commission de contrôle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune, extraite du répertoire électoral unique, des dossiers d’inscription et de radiation des électeurs validés par le maire.
Les radiations et inscriptions sur la liste électorale (article L.19)
Lorsque la commission décide de radier ou d’inscrire un électeur, elle doit respecter la procédure suivante :
- sa décision de radiation est soumise à une procédure contradictoire : l’électeur doit être informé par tout moyen et il doit disposer de 48 heures pour présenter ses observations
- les décisions de la commission sont notifiées dans un délai de 2 jours à l’électeur, au maire et à l’Insee.
- l’avis de notification doit préciser les voies et délais de recours (7 jours à compter de la notification de la décision devant le tribunal d’instance).
Les recours administratifs préalables obligatoires (article L.18)
Lorsque l’électeur conteste la décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, il doit saisir la commission de contrôle. Ce recours administratif est obligatoire avant tout recours contentieux.
La commission est saisie par voie postale avec accusé de réception ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification.
En cas de saisine, la commission de contrôle dispose de 30 jours pour statuer sur le recours. Le silence de la commission pendant ce délai vaut décision de rejet.
Attention, si la commission se réunit pour un scrutin et qu’elle ne statue pas sur le recours, elle est réputée l’avoir rejeté.
La décision de la commission est notifiée à l’électeur dans un délai de 2 jours. La notification doit préciser qu’un recours devant le tribunal d’instance est possible dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision ou de la décision implicite de rejet.
Le secrétariat de la commission de contrôle
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la commune (article R.7). Il a notamment en charge la préparation matérielle des réunions de la commission de contrôle. Il doit également rendre publique la date de la réunion de la commission et sa composition.
Il reçoit les courriers postaux ou électroniques de saisine de la commission dans le cadre du recours administratif préalable contre les refus d’inscription ou de radiation du maire et en avise immédiatement le conseiller municipal qui a compétence pour convoquer la commission.
Le secrétariat se charge de notifier les décisions prises par la commission, dans un délai de deux jours, par écrit, à l’électeur intéressé, au maire, et par voie dématérialisée à l’INSEE si elle modifie la décision initiale du maire (article L.18).
Les modalités de convocation de la commission de contrôle
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, la commission est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l’ordre du tableau (article R.8 du code électoral).
La convocation de la commission est une « fonction dévolue par la loi » au sens de l’article L.2121-5 du CGCT (instruction du 21 novembre 2018 précitée). Il s’agit donc d’une fonction obligatoire pour l’élu.
La commission de contrôle se réunit :
- En cas d’élection, entre le 24ème et le 21ème jour précédant chaque scrutin.
- Au moins une fois par an pour s’assurer de la régularité de la liste électorale :
→ au cours d’une année sans scrutin, si elle ne s’est pas réunie depuis le 1er janvier de l’année en cours, la commission doit se réunir entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année (article R.10)
- Pour l’examen des recours administratifs préalables dont elle est saisie.
Un quorum de trois membres est nécessaire pour que la commission délibère valablement (article R.10). Les membres de la commission de contrôle jouissent de pouvoirs égaux et des mêmes prérogatives. La commission n’a donc pas de président (instruction du 21 novembre 2018 précitée).
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la commission est réputée ne pas avoir délibéré.
Les réunions de la commission de contrôle sont publiques.
Le registre des décisions de la commission de contrôle
La commission de contrôle n’a pas l’obligation de dresser un procès verbal de ses réunions publiques.
Par contre, elle doit tenir un registre comportant ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l’appui (article R.11).
Dans chaque décision doit apparaître clairement les raisons qui l’ont justifiée, la preuve du quorum, la condition de majorité et l’article du code électoral sur lequel elle a fondé sa décision. Les dates de notification des décisions de la commission sont également reportées sur le registre (instruction du 21 novembre 2018 précitée).
Les membres de la commission signent le registre.
Les documents communicables et a publier
Le registre et les pièces justificatives sont communicables à toute personne après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée (article L.311-7 du code des relations entre le public et l’administration).
Un tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis sa précédente publication est mis à disposition des électeurs par le maire le lendemain de la réunion de la commission de contrôle, soit au plus tard le 20ème jour avant le scrutin (article R.13).
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.