Loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : quelles implications pour les communes ?
C’est avec cette loi du 17 mai dernier (Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011) que paraît le troisième et dernier volet de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
Ce travail, entrepris il y presque quatre ans, avait pour but de simplifier le droit français et de le rendre plus intelligible.
Ce dernier texte (après les lois n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 et n° 2009-526 du 12 mai 2009, cf ATD Actualité nos 168 de janvier 2008 et 184 de juin 2009) poursuit ces mêmes objectifs. Pour ce faire il prévoit d’améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec les administrations.
Si une grande partie des quelques deux cents articles de cette loi consiste en des adaptations ou corrections rédactionnelles, d’autres, en revanche, modifient de manière substantielle le droit, et en particulier celui applicable aux communes.
Face à cette avalanche de dispositions, et dans un souci de lisibilité, nous avons choisi de les présenter par thématique.
Accès aux documents administratifs
Droit d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques (article 97)
Il s’agit de tirer les conséquences de l’article 7 de la Charte de l’environnement selon lequel « toute personne a le droit, dans les conditions et limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Sont, à ce titre, modifiées les dispositions du code de l’environnement notamment relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et en particulier celles qui concernent la publicité des décrets de nomenclature pour l’ensemble des ICPE (article L.511-2), la publicité des projets de règles et prescriptions techniques applicables aux ICPE soumises à autorisation (article L.512-5), la publicité du dossier de demande d’enregistrement des ICPE soumises à enregistrement (article L.512-7-1), la publicité des projets de prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration (articles L.512-9 et L.512-10).
Aide sociale
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) (articles 12 et 13)
Ainsi, l’article 12 modifie les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives au délai de préavis applicable au congé donné par le locataire, afin de permettre à ces personnes de bénéficier du délai réduit d’un mois (au lieu des trois mois en principe prévus).
Rappelons que ce délai réduit s’appliquait déjà aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI).
De plus, l’article 13 dispense certains bénéficiaires du RSA de justifier de l’insuffisance de leurs ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle.
Carte de stationnement pour les personnes handicapées (article 17)
La carte de stationnement pour personne handicapée doit être délivrée, par le préfet, dans un délai de deux mois suivant la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.
Commerce
Relations avec les opérateurs de services de communication électronique (article 3)
Les relations commerciales entre les opérateurs de services de communications électroniques et les consommateurs sont renforcées, tant en ce qui concerne les modalités de facturation de l’appel à leurs services d’assistance que les frais de résiliation.
C’est la raison pour laquelle le code de la consommation est complété afin de prévoir :
Qu’aucun coût supplémentaire à celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour les services d’assistance technique ou de réclamation, cela afin de garantir que le coût réel de ces services pour les clients correspond effectivement au coût d’une communication normale.
Que les frais acquittés à l’occasion de la résiliation n’excédent pas les coûts réellement supportés par l’opérateur.
Livre d’inventaire (article 59)
Les sociétés commerciales ne sont plus tenues de tenir un livre d’inventaire.
Contrats de bail des loyers commerciaux (article 63)
L’article 63 rend opposable dans les contrats de bail le nouvel indice de référence pour les activités tertiaires, l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), à l’instar de l’indice des loyers commerciaux crée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. L’objectif poursuivi est ainsi d’éviter de soumettre les professionnels concernés au seul indice du coût de la construction
Rappelons que l’ILAT peut servir de référence dans les baux pour les activités autres que commerciales et artisanales et pour les activités libérales.
Conseil municipal
Délai de convocation du conseil municipal (article 75)
L’article L.2121-7 du CGCT est modifié pour fixer le délai de convocation de la première réunion du conseil municipal suivant l’élection à trois jours francs, quelle que soit la taille de la commune.
Procédure de nomination par le conseil municipal (article 76)
La procédure des nominations auxquelles doit procéder le conseil municipal est simplifiée. Ainsi, en cas de candidature unique ou si une seule liste a été présentée après appel à candidatures, l’organisation d’un scrutin secret n’est plus obligatoire.
En pareilles hypothèses, il est prévu que les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire (article L.2121-21 du CGCT).
Cette simplification est étendue aux nominations auxquelles doivent procéder le conseil général et le conseil régional, et à la désignation des délégués au sein d’une communauté urbaine.
Adhésion de la commune à des associations (article 79)
L’article 79 complète la liste prévue à l’article L.2122-22 du CGCT qui fixe les matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant une délégation lui permettant d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont celle-ci est membre.
A noter qu’une disposition similaire est introduite dans les articles du CGCT consacrés au conseil général et au conseil régional.
Culture
Emploi d’un salarié du spectacle (article 8)
Le droit du travail prévoit qu’une convention collective s’applique à tous les salariés d’une entreprise dont celle-ci relève. Or, les conventions collectives dont relèvent certains employeurs d’artistes ou techniciens du secteur du spectacle ne comportent pas de dispositions spécifiques applicables à ces catégories de salariés.
Ainsi, les employeurs, en particulier les associations, relevant du champ d’application du guichet unique employant un artiste ou un technicien du spectacle et lorsqu’il n’existe aucune disposition conventionnelle adaptée spécifiquement à eux au titre de leur activité principale, devront désormais les faire bénéficier des dispositions d’une convention collective des activités du spectacle et y faire référence dans le formulaire de déclaration d’emploi.
Conservation des archives anciennes par les communes de moins de 2.000 habitants (article 86)
Si la loi maintient le principe du dépôt auprès des archives départementales, elle allège la procédure applicable lorsqu’une petite commune souhaite conserver ses archives les plus anciennes ou les déposer aux archives du groupement dont elle est membre, puisque dans ce cas une déclaration auprès du préfet suffit (alors qu’auparavant, le maire devait solliciter une dérogation – article L.212-11 du code du patrimoine).
Lorsque ces communes ne souhaitent pas conserver leurs archives, elles peuvent, si elles sont membres d’un groupement, les déposer selon les modalités définies par l’article L.212-12 du même code, lequel est applicable aux communes de 2.000 habitants et plus. Selon cet article, les archives « peuvent être déposées par le maire, après délibération du conseil municipal, aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres, par convention, aux archives de la commune désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci ou aux archives du département.
Le dépôt au service départemental d’archives est prescrit d’office par le préfet, après mise en demeure restée sans effet, lorsqu’il est établi que la conservation des archives d’une commune n’est pas convenablement assurée ».
Etat civil
PACS et acte de décès (article 1er)
L’article 79 du code civil relatif aux mentions devant figurer sur l’acte de décès est modifié.
Ainsi, les prénoms et nom de l’autre partenaire du pacte civil (PACS) de solidarité du défunt doivent désormais être portés sur l’acte de décès. Rappelons qu’une telle mention était prévue s’agissant des conjoints survivants.
Mariage posthume (article 19)
Les conditions dans lesquelles un mariage posthume peut être autorisé par le Président de la République, sont assouplies.
Désormais, une telle union peut être organisée lorsqu‘une réunion suffisante de faits établit sans équivoque le consentement des deux époux, et non plus seulement lorsque ce consentement est marqué sans équivoque par l’accomplissement de formalités officielles.
Opérations funéraires (articles 24 à 26)
L’article 24 modifie l’article L.2213-14 du CGCT qui fixe les conditions de surveillance de certaines opérations funéraires, afin d’y soustraire les exhumations dites administratives (c’est-à-dire celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées).
De fait, ces opérations se trouvent exonérer du versement de toute vacation.
De plus, l’article 25 limite les opérations funéraires de surveillance donnant lieu à vacation. Ainsi, selon la nouvelle rédaction de l’article L.2213-15 du CGCT, seules les opérations prévues au premier alinéa de l’article L.2213-14 du CGCT donnent lieu à vacation. Il s’agit des opérations de fermeture du cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès, de dépôt, de crémation, d’exhumation (à l’exclusion des exhumations administratives – cf. supra), de réinhumation et de translation de corps.
Enfin, l’article 26 allège les conditions pour la crémation des restes exhumés. Ainsi, selon le nouvel article L.2223-4 du CGCT, le maire peut désormais faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue ou attestée du défunt. La condition tenant à une opposition présumée est ainsi supprimée.
Changement de l’ordre des prénoms (article 51)
L’article 60 du code civil est modifié afin de permettre à toute personne qui justifie d’un motif légitime de changer l’ordre de ses prénoms.
La demande de changement (tout comme celle d’adjonction ou de suppression) doit être portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, à la requête du représentant légal. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
Actes de décès des personnes mortes en déportation (article 53)
Une procédure administrative spéciale d’établissement des actes de décès est créée. Elle reprend le dispositif utilisé dans l’ordonnance n° 45-2561 du 30 octobre 1945 relative à la présomption de décès et autorisant l’établissement de certains actes de décès.
Cette nouvelle procédure confie à certains fonctionnaires du ministère de la Défense le soin d’établir les actes de décès des personnes déportées à partir des éléments de preuve contenus dans les dossiers qui leur sont transmis.
Il est prévu que l’acte ainsi établi puisse être, le cas échéant, rectifié, sans que cette rectification n’entraîne son annulation ou n’affecte les effets des actes dressés ou des jugements prononcés avant la date de son inscription sur l’acte de décès.
Expropriation
Modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (article 197)
Le Gouvernement est habilité à modifier les dispositions de ce code dans le but :
d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées,
d’améliorer le plan du code
et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.
Fonction publique
Recours administratif applicable à la fonction publique (article 14)
Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une procédure par laquelle une personne qui souhaite contester une décision administrative qui lui est défavorable, est tenue de former un recours devant l’autorité administrative préalablement à toute saisine du juge.
Cette disposition harmonise ainsi les règles applicables à cette procédure qui se trouve, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, étendue au domaine de la fonction publique.
Le régime de la protection fonctionnelle des agents publics (article 71)
L’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifiée.
Ainsi, il est désormais prévu que tout fonctionnaire bénéficie, à l’occasion de ses fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou de ceux lui ayant été imputés de façon diffamatoire.
Réserve sanitaire et agents publics (article 189)
Les conditions de recours aux salariés et agents publics membres de la réserve sanitaire en cas de menace sanitaire grave sont simplifiées.
Ainsi, ces personnes seront désormais placées en position d’activité dans la réserve sanitaire (ce qui équivaut à une mise en congé avec traitement) quelle que soit la durée des activités. Rappelons qu’auparavant, les fonctionnaires étaient placés en position de détachement pour la durée des activités excédant quarante-cinq jours.
Enfin, dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives aux trois fonctions publiques, la règle limitant à quarante-cinq jours la durée de placement en position d’activité dans la réserve sanitaire est supprimée.
Groupement d’intérêt public (GIP)
Décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public
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Depuis leur création il y près de trente ans, (Les GIP ont été créés par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France) les groupements d’intérêt public (GIP) ont rencontré un tel succès que leur nombre n’a cessé d’augmenter, multipliant non seulement les modalités d’organisation et de fonctionnement, mais également les régimes juridiques incertains.
C’est la raison pour laquelle ce chapitre a pour but d’harmoniser le statut de ces structures. Il se décline en cinq sections :
La section 1 est consacrée à la création des GIP et définit ainsi :
les missions des groupements et les cas dans lesquels il est possible de les créer (article 98) ;
la convention constitutive, ses modalités d’établissement, d’approbation, de renouvellement et de modification (articles 99 et 100) ;
la transformation d’une personne morale en GIP (article 101) ;
l’adhésion et le retrait des membres du groupement (article 102).
La section 2 est relative à l’organisation de ces groupements et traite des points suivants :
le rôle des personnes morales et la possibilité pour des personnes morales étrangères de faire partie d’un GIP (article 103) ;
leur constitution avec ou sans capital (article 104) ;
le rôle de l’assemblée générale et du directeur du groupement (articles 105 et 106).
La section 3 concerne le fonctionnement des GIP :
D’un point de financier, l’article 107 pose le principe de l’interdiction du partage des bénéfices et l’article 108 définit les modalités de gestion de la dette par la contribution des membres du groupement.
De plus, il est prévu que la comptabilité du groupement soit tenue et gérée selon les règles de droit privé, sauf si les parties ont fait le choix d’une gestion publiques dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes morales de droit public soumises au régime de la comptabilité publique (article 112).
D’un point de vue matériel, sont précisées les règles relatives :
aux personnels du groupement : sont à ce titre définis les conditions d’emplois, les régimes des personnels (lesquels sont constitués des personnels mis à disposition par les membres, le cas échéant des agents relevant d’une personne morale de droit public non membre et des personnels propres recrutés directement à titre complémentaire) et les modalités de transfert de personnel en cas de reprise de l’activité (articles 109 à 111) ;
aux ressources du GIP qui comprennent les contributions financières des membres ; les mises à disposition sans contrepartie financière (personnels, locaux ou d’équipements) ; les subventions ; les produits des biens propres ou mis à disposition, la rémunération des prestations et les produits de propriété intellectuelle ; les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ; les dons et legs (article 113).
Des contrôles sont mis en place. Ils sont effectués par un commissaire du Gouvernement (lorsque l’Etat en a désigné un), par la Cour des comptes ou les chambres régionales des comptes (articles 114 et 115).
Enfin, la section 4 aborde la question de la dissolution du GIP, et en particulier les cas dans lesquels elle est possible (article 116) et la liquidation (article 117).
Pour finir, une dernière section contient des abrogations ou suppressions de dispositions devenues contraires au nouveau statut des GIP (article 118).
Elle instaure également un régime transitoire :
en soumettant certains groupements à ce nouveau régime, tout en n’abrogeant pas certaines règles spécifiques de fonctionnement pour certains d’entre eux ;
en laissant un délai de deux ans à certains GIP pour adapter leur convention constitutive afin qu’elle soit conforme au nouveau statut.
Intercommunalité
Démission des membres des organes délibérants des EPCI (article 81)
Ces modalités sont les mêmes que celles applicables aux membres du conseil municipal.
Ainsi, la démission d’un membre de l’organe délibérant d’un EPCI doit être adressée au président. Cette démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement (article L.5211-1 du CGCT).
Cet article traite également du régime électoral applicable au président et aux membres du bureau en le calquant sur celui des maires et des adjoints (article L.5211-2 du même code).
Durée du mandat des délégués communautaires (articles 82 et 83)
L’article 82 crée un nouveau cas de prorogation du mandat des délégués communautaires.
Jusqu’à présent, le mandat des représentants d’une commune au sein d’un EPCI ne pouvait être prorogé qu’en cas de :
suspension d’un conseil municipal ;
dissolution d’un conseil municipal ;
démission de tous les membres du conseil municipal.
Désormais, ce mandat pourra également être prorogé lorsque le conseil municipal doit être renouvelé en application de l’article L.270 du code électoral. Pour rappel, cet article dispose que dans les communes de plus de 3.500 habitants, le conseil municipal est renouvelé dès lors que l’application des règles de remplacement des conseillers municipaux ne permet plus de compléter l’effectif du conseil, c’est-à-dire dès lors qu’une liste est épuisée (article L.5211-8 du CGCT).
L’article 83 concerne, pour sa part, le mandat des délégués communautaires en cas de transformation d’un syndicat de communes en communauté d’agglomération ou en communauté de communes, et prévoit que celui-ci est prorogé jusqu’à l’installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation (article L.5211-41-2 du CGCT).
Marchés publics
Obligations des personnes morales de droit public en matière de lutte contre le travail dissimulé à l’égard de leur cocontractant (article 93)
Le dispositif mis en place consiste en une obligation d’insérer, dans tout contrat écrit conclu par une personne publique, une clause stipulant que des pénalités contractuelles sont susceptibles d’être infligées au cocontractant s’il ne respecte pas les formalités prévues aux articles L.8221-3 à L.8221-5 du code du travail relatifs au travail dissimulé (par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié). Le montant de la pénalité est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat mais ne peut excéder celui des amendes encourues en cas de travail dissimulé (le montant de ces amendes varie entre 45.000 € et 225.000 €).
En pratique, lorsqu’une personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise est informée, par écrit, par un agent de contrôle, de la situation irrégulière de cette dernière au regard des dispositions relatives au travail dissimulé, elle doit aussitôt l’enjoindre de faire cesser cette situation.
L’entreprise ainsi mise en demeure doit apporter à la personne morale de droit public la preuve qu’elle a mis fin à la situation.
La personne morale doit alors transmettre, sans délai, à l’agent auteur du signalement les éléments de réponse ainsi fournis par l’entreprise ou l’informer de l’absence de réponse.
A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret, la personne morale de droit public doit informer l’agent auteur du signalement et peut alors appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre celui-ci, sans indemnité, aux frais et risques de l’entrepreneur.
La personne morale de droit public qui n’enjoint pas à son cocontractant de régulariser sa situation ou qui ne fournit aucune indication à l’agent auteur du signalement sera solidairement tenue au paiement :
des impôts, taxes et cotisations obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
des rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités concernant la déclaration préalable à l’embauche ou la délivrance du bulletin de paie.
Marchés des offices publics de l’habitat (article 132)
Ils sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Police
Obstacle sur un cours d’eau (article 23)
Le dispositif applicable à la redevance pour obstacle sur un cours d’eau est simplifié. Ainsi, il n’impose une déclaration que lors de la création ou de la modification de l’ouvrage.
Paiement des amendes forfaitaires (article 27)
Les délais de paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions au code de la route s’apprécient, en cas d’envoi du règlement par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal.
Identification des chats de plus de sept mois (article 28)
L’article L.212-10 du code rural et de la pêche maritime impose que les chiens et chats soient identifiés, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, par un procédé agréé. Cette identification est également obligatoire, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois.
Elle le sera aussi pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012.
Contrôles relatifs au plomb (article 38)
Lorsque le préfet a fait réaliser les travaux nécessaires pour supprimer tout risque d’exposition au plomb, le contrôle destiné à vérifier que ce risque est supprimé est aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement.
Pouvoirs de police spéciale du maire en matière de défense extérieure contre l’incendie (article 77)
Un nouveau pouvoir de police spéciale du maire en matière de défense extérieure contre l’incendie est institué. Il s’agit « d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire de points d’eau identifiés à cette fin » (nouvel article L.2225-1).
En parallèle, les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont afin de garantir leur approvisionnement.
Cette compétence « défense extérieure contre l’incendie » constitue donc, à présent, une compétence communale qui pourra, en tant que telle, être transférée à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Enfin, les maires membres d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de défense incendie, pourront transférer au président de l’établissement leur pouvoir de police spéciale (article L.5211-9-2 du CGCT).
Elagage des plantations privées sur l’emprise des voies communales (article 78)
Désormais, le maire pourra, après mise en demeure restée sans effet, faire procéder d’office, aux frais des propriétaires négligents, aux travaux d’élagage des plantations privées qui empiètent sur l’emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage (nouvel article L.2212-2-2 du CGCT).
Il convient de souligner que le dispositif ainsi créé reprend celui existant pour les chemins ruraux (article D.161-24 du code rural et de la pêche maritime).
Lutte contre les termites (article 125)
Dans les immeubles soumis au régime de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires doit être destinataire :
de la notification de l’injonction faite par le maire aux copropriétaires de procéder à la recherche de termites (article L.133-1 du code de la construction et de l’habitation - CCH)
en cas de carence d’un propriétaire, de la notification de la mise en demeure de rechercher des termites avant que le maire, sur autorisation du président du tribunal de grande instance, ne puisse faire procéder d’office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux préventifs ou d’éradication nécessaires (article L.133-2 du CCH).
Obstacle au contrôle des agents assermentés (article 168)
Est puni de six mois d’emprisonnement (et non plus trois) et de 7.500 € d’amende (et non plus 3.750 €) le fait de faire notamment obstacle à l’accomplissement des fonctions de contrôle (ces contrôles sont prévus par le code de la santé publique) pour la protection de la santé et de l’environnement des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés.
relations avec l’administration
Echange d’information entre administrations (article 4)
La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (dite loi DCRA) est modifiée pour y inclure le principe général de l’échanges d’informations ou de données entre administrations.
Ce dispositif, principalement destiné à faciliter les démarches des usagers, prévoit qu’une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager doit l’informer des informations ou données qui serviront à l’instruction du dossier. L’administration précise ces données que :
le demandeur doit fournir lui-même ;
l’administration se procure directement auprès d’une autre administration.
Un décret doit définir les modalités selon lesquelles s’effectuent ces échanges d’informations ou de données. Il doit ainsi fixer les domaines et les procédures concernés par ces échanges, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Il doit également préciser les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent le secret médical, ne peuvent faire l’objet de cette communication.
Il est en outre prévu qu’un usager présentant une demande ne sera pas tenu de produire les informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données, s’il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document.
Enfin, lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre administration, l’usager doit alors les communiquer lui-même.
Demande de l’usager affectée par un vice de forme (article 6)
L’article 6 complète également la loi DCRA d’une nouvelle disposition faisant obligation à l’autorité administrative recevant une demande affectée par un vice de forme, d’inviter son auteur à la régulariser, lorsqu’elle est susceptible de l’être, en lui indiquant :
le délai imparti pour cette régularisation,
les formalités ou les procédures à respecter,
et les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient.
Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas ces indications.
Un décret doit fixer les conditions d’application de cette disposition.
Consultation des citoyens sur Internet (article 16)
Les autorités administratives peuvent associer davantage les citoyens aux décisions qu’elles prennent en prévoyant la possibilité d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site Internet, les observations des personnes concernées.
Cette consultation se substitue aux consultations obligatoires d’organismes dont l’avis doit être recueilli en application d’une disposition législative ou réglementaire. Ces organismes (commissions consultatives) pourront cependant faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation ouverte.
Actes pris après consultation des citoyens (article 70)
La sécurité juridique des actes pris par les autorités administratives en limitant les cas d’annulation des décisions prises après avis d’un organisme consultatif est renforcée.
Ainsi, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision.
Ces dispositions s’appliquent également aux consultations ouvertes prévues à l’article 16 de cette loi qui permettent de recueillir les observations des citoyens en lieu et place de la consultation de l’organisme qui aurait du donner son avis (cf. supra).
Décrets d’application (articles 135 à 146)
Les articles 135 à 146 suppriment les renvois à des décrets d’application dans un certain nombre de dispositions contenues dans différents codes.
Rappelons que ces décrets devaient être pris « en tant que de besoin ». Or, les dispositions en question étant suffisamment explicites, les décrets d’application n’ont, de fait, pas été nécessaires.
Services publics
Facture d’eau (article 2)
L’article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est complété de nouvelles mesures destinées à protéger les usagers du service de distribution de l’eau des variations anormales de leurs factures.
Ces dispositions visent les cas où les usagers subissent une hausse de leur consommation facturée en raison du mauvais fonctionnement de leur compteur ou d’une fuite sur leurs canalisations privatives.
Ainsi, en cas d’augmentation anormale du volume d’eau consommé susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation, le service d’eau potable doit informer sans délai l’abonné. Ce dernier n’aura pas à payer la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne :
si le service d’eau potable ne lui a pas délivré cette information ;
s’il présente au service d’eau, dans le délai d’un mois à compter de l’information sur le dysfonctionnement, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite de ses canalisations.
En outre, dans le même délai, l’abonné peut demander, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement de son compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Un décret doit préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Raccordement à l’égout des eaux usées (article 37)
L’article 37est relatif au régime applicable au raccordement à l’égout des eaux usées provenant d’activités économiques mais dont les caractéristiques sont celles d’effluents domestiques.
Selon les nouvelles dispositions introduites dans le code de la santé publique, le propriétaire d’un immeuble ou d’un établissement dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables à un usage domestique, a droit, à sa demande, au raccordement au réseau public de collecte.
Dans ce cas, il peut être astreint à verser à la collectivité organisatrice du service ou au groupement auquel elle appartient, dans les conditions fixées par délibération de l’organe délibérant, une participation dont le montant tient compte de l’économie qu’il réalise en évitant le coût d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle.
Cette participation s’ajoute, le cas échéant, aux redevances d’eau potable et d’assainissement, et aux sommes dues par les propriétaires dans le cadre d’un raccordement à l’égout public.
Auparavant, le raccordement à l’égout pour y déverser des eaux usées autres que domestiques, nécessitait l’autorisation du maire ou du président de l’EPCI compétent. Cette autorisation n’est aujourd’hui plus requise. En revanche, en cas de raccordement sans autorisation avant l’entrée en vigueur de cette loi, le propriétaire de l’immeuble ou de l’établissement concerné peut régulariser sa situation en présentant au service d’assainissement une déclaration justifiant un usage de l’eau dans des conditions assimilables à un usage domestique.
Ces installations seront contrôlées dans les mêmes conditions que les autres. Pour ce faire, les agents en charge du contrôle devront avoir accès aux propriétés concernées.
La loi donne par ailleurs la possibilité aux communes d’édicter des prescriptions techniques applicables au raccordement d’immeubles ou d’établissement en fonction des risques résultant des activités exercées, ainsi que de la nature des eaux usées qu’ils produisent.
Ces prescriptions doivent être regroupées en annexes au règlement du service d’assainissement et ne sont notifiées qu’aux usagers concernés.
Travail
Prorogation du congé de présence parentale (article 42)
Tout salarié, parent d’un enfant handicapé, malade ou victime d’un accident, ayant bénéficié d’un congé de présence parentale, peut se voir accorder un nouveau congé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant.
Chèque emploi-service universel (CESU) et chèque-emploi associatif (CEA) (article 43)
Outre diverses corrections rédactionnelles concernant, en particulier, la définition de ces deux titres, cet article modifie également le régime qui leur est applicable :
D’abord, il abroge la disposition du code du travail selon laquelle la rémunération portée sur le CEA inclut une indemnité de congés payés. Les salariés rémunérés au moyen du CEA seront donc soumis aux règles de droit commun en matière de congés payés. Aussi, les personnes ayant réalisé un travail effectif d’au minimum dix jours et demi ouvrables par mois chez le même employeur auront droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois. Cette disposition entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Ensuite, il prévoit que ces titres seront délivrés par l’URSSAF lorsqu’ils ne comprennent pas de formule de chèque.
Salarié inapte médicalement (article 49)
La situation juridique du salarié dont l’inaptitude médicale a été constatée par le médecin du travail est clarifiée.
Il n’existait, jusqu’à présent, aucune disposition autorisant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD) lorsque l’inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle. Le salarié était donc maintenu dans l’effectif de l’entreprise mais, ne pouvant travailler, il n’avait pas droit à sa rémunération.
En revanche, en cas d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le code du travail prévoit le recours au juge pour rompre le contrat et fixer une indemnité au profit du salarié.
Grâce aux nouvelles dispositions introduites dans le code du travail, l’employeur peut désormais rompre le CDD pour inaptitude, quelle qu’en soit l’origine, et cela, sans recourir systématiquement au juge.
Cette rupture ne change rien aux obligations qui incombent à l’employeur en termes de reclassement à l’issue de la déclaration d’inaptitude (articles L.1226-3 à L.1226-4 du code du travail pour l’inaptitude non professionnelle et L.1226-10 à L.126-12 du même code pour l’inaptitude professionnelle).
Le montant de l’indemnité de rupture ne pourra être inférieur au double de celui de l’indemnité due en cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée.
Urbanisme
Division de parcelles agricoles (article 96)
La période pendant laquelle les projets de division de parcelles agricoles comprises dans le périmètre d’une opération d’aménagement foncier doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier, est limitée à dix ans.
Rappelons qu’aucune limitation de durée n’était, jusqu’à présent, prévue.
Les entrées de ville (article 123 et 124)
Ainsi, l’amélioration de la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville doit désormais être intégrée aux objectifs des documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale (SCOT), plan local d’urbanisme (PLU) et carte communale).
De plus, il est donné compétence au préfet pour empêcher l’entrée en vigueur du PLU lorsque ce dernier contient des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère (article 123).
L’article 124 interdit toute construction dans une bande de soixante-quinze mètres autour de certaines routes afin d’améliorer la qualité des entrées de ville.
Secteurs sauvegardés (article 134)
L’article 134 permet la ratification de l’ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés (cf. ATD Actualité n° 143).
De plus, il apporte une précision quant à la procédure de modification d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur en prévoyant désormais que cette modification doit être approuvée (et non plus seulement décidée) par l’autorité administrative.
Service documentation - ATD Actualité n°207 - juin 2011
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