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    Jurisprudence : Le procès-verbal constatant la vitesse excessive d’un conducteur sur sa commune doit-il indiquer la date et l’heure de l’infraction ?

    - Cour de cassation, 7 novembre 2023, n°23-82.420

    Faits :

    Le maire délégué d’une commune, usant de ses fonctions d’officier de police judiciaire, avait dressé un procès-verbal d’infraction à l’encontre d’un particulier circulant avec sa motocyclette à une vitesse excessive. Ce comportement contrevenait à l’article

    R.413-17 (III, 1°) du code de la route qui « ... indique que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ». Mais le tribunal de police a relaxé le conducteur de la motocyclette au motif que « ... si l'article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné ». C’est-à-dire indiquer la date, et le numéro du jour du mois où l’infraction a été commise. Or, en l’espèce le juge relève l’absence de cet élément indispensable pour justifier la verbalisation. L’officier du ministère public a contesté cette décision et formé un pourvoi en cassation.

    Décision :

    La Haute Juridiction censure la décision du tribunal de police. La Cour de Cassation considère en effet, que « les constations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance,...  impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu les dispositions... » susvisées. Il en résulte que la procédure était bien régulière et l’infraction caractérisée. Le jugement du tribunal de police est donc cassé et annulé.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°337

    Date :

    7 novembre 2023

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