Jurisprudence : Occupation du domaine public : Quels sont les pouvoirs du maire et ceux du conseil municipal en la matière ?
Jurisprudence - Conseil d'Etat, 1 février 2024, n°471189
Faits :
Par délibération, le Conseil municipal d’une commune a autorisé le maire à conclure avec une société une convention d’occupation et d’utilisation de plusieurs voies et chemins relevant du domaine public communal pour les besoins d’un projet de création d’un parc éolien.
La convention a été signée par le maire et la société.
M. A… et autres ont demandé au tribunal administratif l’annulation de cette délibération, de la convention, ainsi que la décision implicite du maire rejetant leur recours tendant au retrait de ces actes. Ils faisaient valoir l’illégalité de la délibération autorisant le maire à conclure cette convention.
Cette requête ayant été transmise à la Cour administrative, cette dernière l’a rejeté. M. A... et autres forment alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Décision :
Cette affaire permet au Conseil d’Etat de rappeler qu’il résulte des articles L. 2121-29, L. 2122-21, L. 2122-22 et R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) :
« d'une part, que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et, d'autre part, que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la cour administrative avait commis une erreur de droit « en se fondant sur ce que cette convention, ayant pour objet l’occupation du domaine public, le maire était seul compétent pour la conclure de sorte que la délibération du conseil municipal était superfétatoire, et ce sans rechercher si le maire avait délégation du conseil municipal pour le faire en application du 5e de l’article L.2122-22 du CGCT, ni quelle était la durée de la convention. ».
L’affaire est renvoyée devant la cour.
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