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    Communautés fusionnées : le compte à rebours pour la restitution des compétences optionnelles aux communes est lancé

    La loi NOTRe du 7 août 2015 (article  35 III) offre, aux communautés issues d’une fusion,  la possibilité de restituer, par simple décision de l’organe délibérant, des compétences aux communes. A compter de l’arrêté préfectoral prononçant la fusion, elles disposent ainsi d’un délai d’un an pour restituer des compétences optionnelles et d’un délai de 2 ans pour restituer des compétences facultatives. Dans ce 2nd cas, la restitution des compétences peut être partielle.

    Jusqu'à cette décision ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration des délais précités, les nouvelles communautés exercent, dans les anciens périmètres correspondant à chacune des communautés fusionnées, les compétences optionnelles et facultatives transférées par les communes à chacune des  anciennes communautés.

    A défaut de restitution dans ces délais, les communautés fusionnées conservent l’ensemble des compétences dont elles ont hérité des anciennes communautés fusionnées et les exercent sur tout le territoire communautaire. La doctrine ministérielle semble cependant admettre que les conseils communautaires puissent décider de conserver ces compétences, par anticipation, sans attendre l’écoulement des délais sus évoqués (Circulaire DGGL-DGFIP – Avril 2012).

    L’échéance pour restituer des compétences optionnelles est fixée au 1er janvier 2018. Cette faculté de restitution ne doit toutefois pas contrevenir au nombre minimal de compétences optionnelles que la communauté doit exercer, en fonction de sa catégorie juridique (communauté de communes ou d’agglomération). Par ailleurs et contrairement aux compétences facultatives, la restitution d’une compétence optionnelle ne peut pas être partielle. Ainsi, en cas de restitution des équipements sportifs, ce sont tous les équipements sportifs qui doivent être restitués, la communauté ne pouvant décider de conserver certains d’entre eux.

    La restitution de compétences aux communes a pour conséquence le partage des biens appartenant à la communauté et/ou le retour aux communes des biens qu’elles avaient mis à disposition de la communauté (article L.5211-25-1 du CGCT), la répartition des agents affectés aux compétences restituées ou la fin de leur mise à disposition (article L.5211-4-1 IV bis du CGCT) ainsi que l’évaluation des charges restituées et un nouveau calcul de l’attribution compensation pour les communautés à fiscalité professionnelle unique (article 1609 nonies C du code général des impôts -CGI).

    Corrélativement, si les communautés décident de conserver (comme elles semblent en avoir la possibilité), avant l’échéance du 1er janvier 2018, toutes les compétences optionnelles héritées des anciennes communautés fusionnées et d’en généraliser l’exercice sur tout le territoire communautaire, cette décision peut entrainer des transferts de compétences par les communes, notamment lorsque les anciennes communautés n’exerçaient pas exactement les mêmes compétences optionnelles (ex : une seule des communautés fusionnées exerçait la compétences en matière d’équipements sportifs). En pareil cas, les transferts de compétences entrainent le transfert ou la mise à disposition du personnel (article L.5211-4-1 du CGCT) ainsi que le transfert des biens, des contrats et de l’ensemble des droits et obligations nécessaires à l’exercice des compétences transférées (articles L.1321-1 à 5 du CGCT). Ils nécessitent également, pour les communautés à fiscalité professionnelle unique, la détermination de l’attribution de compensation correspondant au transfert de charges.

    En toutes hypothèses et quelles que soient les compétences optionnelles qui seront exercées à l’échelle communautaire à l’issue des décisions prises par les conseils communautaires où à l’échéance du 1er janvier 2018, il sera nécessaire de définir leur intérêt communautaire (à la majorité renforcée des deux tiers des membres du conseil communautaire - article L.5214-16 du CGCT). Cette définition doit intervenir au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant la fusion, soit  avant le 1er janvier 2019. Jusqu’à cette date, l’intérêt communautaire  qui était défini au sein de chacune des anciennes communautés fusionnées sera maintenu dans les anciens périmètres correspondant à chacune de ces communautés.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°190

    Date :

    1 mai 2017

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