Les fonds de concours : un financement dérogatoire entre les communes et leur EPCI à fiscalité propre
Prévus à l’article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) les fonds de concours, peuvent s’analyser comme des subventions entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres (et réciproquement) pour financer la réalisation d’un équipement ou les dépenses de fonctionnement y afférent (dépenses entretien ayant pour effet de maintenir ou d’améliorer le bien, imputées en section de fonctionnement).
Cet article présente le principe général, les conditions de versement ainsi que le cadre budgétaire et comptable des fonds de concours.
Le principe général des fonds de concours
En application du principe de spécialité qui régit les établissements publics, un EPCI ne peut intervenir que dans le domaine des compétences qui lui ont été transférées et sur le territoire de ses membres. Ce principe se combine avec celui d’exclusivité, en application duquel, une compétence ne peut être détenue que par une seule personne.
Il en résulte que le budget d’une collectivité ne peut plus comporter de lignes budgétaires relatives à l’exercice des compétences transférées. De même un EPCI ne pourra intervenir que sur les compétences qui lui auront été transférées, en se référant à l’arrêté préfectoral les listant, et dans les limites qu’il aura déterminées lors de la définition de l’intérêt communautaire.
En autorisant une collectivité à intervenir dans un domaine où elle n’est plus compétente, les fonds de concours constituent une exception aux principes de spécialité et d’exclusivité qui régissent les relations financières entre une intercommunalité et ses communes membres. C’est d’ailleurs une des raisons d’être de ce dispositif dérogatoire.
Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les fonds de concours peuvent être versés d’un EPCI vers une de ses communes membres et réciproquement. Ils ne sont cependant autorisés que dans le cas d’EPCI à fiscalité propre. Ils demeurent illégaux pour les autres formes de coopération intercommunale (syndicats principalement).
Dans la mesure où il s’agit d’une procédure dérogatoire, le versement d’un fonds de concours doit respecter trois conditions spécifiques.
Les conditions de versement des fonds de concours
Un objet strict : le financement d’un équipement
Le fonds de concours versé par la commune ou l'EPCI de rattachement doit obligatoirement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Par réalisation on entend la construction, la réhabilitation et l'acquisition d'un équipement, mais également les travaux d'aménagement et d'amélioration.
La notion d’équipement ne fait l'objet d'aucune définition juridique précise. Le caractère matériel des éléments qu'elle vise tend à l'assimiler à la notion comptable « d'immobilisation corporelle » (chapitre 21). La définition donnée par la M57 regroupe à la fois les équipements de structure : équipements sportifs, culturels… et les équipements d’infrastructure : voirie, réseaux … (RM no 66970, JOAN du 11 octobre 2005, p. 9537). Le versement de fonds de concours est également autorisé pour la réalisation d’installations, matériels et outillages techniques.
Les dépenses de fonctionnement concernées sont celles permettant directement le fonctionnement de l'équipement, telles que les dépenses de personnel relatives à l'entretien ou au nettoyage des locaux. Si le fonds de concours peut financer les salaires d'agents d'entretien d'un équipement, il ne peut viser les rémunérations des collaborateurs qui concourent au service public rendu au sein de cet équipement (exemple : animations culturelles, sportives, rémunération d'un maître-nageur, etc.). Voir en ce sens le guide pratique de l’intercommunalité, Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire (Direction générale des collectivités locales), Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (Direction Générales de la Comptabilité Publique), fiche n° 241 : les fonds de concours et les financements croisés. Cette analyse a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon dans un jugement du 31 mai 2007.
Est également prohibé le versement de fonds de concours pour payer les intérêts ou rembourser le capital de l'emprunt ayant servi à financer l'opération.
L'achat d'un terrain entre dans le périmètre des fonds de concours à partir du moment où cette acquisition est uniquement destinée à la réalisation d'un équipement. Il en va de même pour l'aménagement de terrains en vue de leur viabilisation. A contrario, les fonds de concours ne peuvent pas venir financer la constitution de réserves foncières.
Depuis la loi du 13 août 2004, il est possible à une commune de verser un fonds de concours à l'EPCI de rattachement pour contribuer au fonctionnement d'un équipement transféré (exemple : une piscine), dont les charges étaient trop élevées pour elle. De son côté, l'EPCI peut souhaiter ne pas assumer seul les charges d'investissement afférentes à tel équipement et demander à la commune le versement d'un fonds de concours spécifique.
Un montant limité : le plafonnement des fonds de concours
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Une réponse ministérielle n°66970 du 11 octobre 2005, relative à la voirie communautaire met en lumière que « le plafond des fonds de concours » doit être « au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire des fonds de concours ».
Sur le calcul HT ou TTC du montant de fonds de concours
Le terme « subvention » correspond, de manière restrictive, aux subventions d'équipement versées par la collectivité à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour une opération et sans référence directe au FCTVA.
Contrairement à la règlementation applicable avant la réforme de l’automatisation de la déclaration du FCTVA, les imputations comptables des fonds de concours n’entrent plus dans l’assiette des dépenses éligibles, y compris pour les dépenses de voirie. Autrement dit, si un fonds de concours est calculé TTC, la commune qui le verse ne pourra pas prétendre au bénéfice du FCTVA sur cette dépense. Ce serait alors risquer une perte de financement pour le projet, pesant sur les communes. De son côté, l’EPCI qui détient la compétence pour réaliser les travaux pourra récupérer le FCTVA sur le montant total des dépenses éligibles.
Dès lors, pour la détermination du reste à charge et le calcul du fonds de concours il conviendra de raisonner sur les montants hors taxes de l’opération, comme c’est le cas pour la détermination de la plupart des subventions versées par les autres personnes publiques.
La détermination du reste à charge subventionnable conditionné par les règles de participation minimale du maître d’ouvrage
Pour une opération considérée, le reste à charge s’obtiendra donc en déduisant du coût hors taxes, le montant des subventions versées par les personnes publiques. Le montant du fonds de concours ne pourra alors excéder 50 % de ce reste à charge.
Toutefois, le fonds de concours étant un financement public, il entre dans le calcul de la participation minimale du maître d’ouvrage de 20 %. En effet, l’article L.1111-10, III du CGCT précise que la « participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet ».
Ainsi, le montant d’un fonds de concours pourra, le cas échéant, être diminué voire être impossible si le projet bénéficie par ailleurs de subventions ou autres concours apportés par des personnes publiques.
Les modalités de vote : des délibérations concordantes à la majorité simple
La procédure d’attribution d’un fonds de concours est limitée à un accord concordant des organes délibérants de la commune et de l’établissement public concernés. Cet accord ne peut être exprimé que par des délibérations, prises à la majorité simple. Comme l’a rappelé le juge du fond (CAA Nantes, 27 mai 2011, n° 10NT01822, Préfet de la Manche), il n’est pas possible pour une assemblée délibérante de déléguer au maire ou au président le pouvoir d’attribuer un fonds de concours. Le fait que cette délégation ne soit pas interdite par le Code général des collectivités territoriales entre un conseil communautaire et son bureau ne modifie pas cette règle.
Devant la multiplication des demandes de fonds de concours, nombre de structures de coopération intercommunale ont fait le choix d’élaborer en la matière un règlement d’attribution. Adopté par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux, il est destiné à rationaliser les demandes et les processus d'attribution, en précisant le périmètre des fonds de concours et les critères d'attribution : intervention limitée aux opérations d'investissement, prise en compte de critères financiers, priorisation des opérations éligibles, vote d'une enveloppe annuelle limitative, modalités de versement, délai de caducité.
Le cadre budgétaire et comptable des fonds de concours
Le terme de fonds de concours correspond à la notion de subventions versées à des organismes publics, visée dans l'instruction budgétaire et comptable M57.
La commune ou l'EPCI peut verser le fonds de concours de manière pluriannuelle par le recours à la technique des autorisations d'engagement et des autorisations de programme.
S'agissant du bénéficiaire, les fonds de concours sont affectés à la réalisation ou au fonctionnement d'un équipement particulier et ne sont pas libres d'emploi.
Lorsqu'ils contribuent à la réalisation d'un équipement, les fonds de concours sont imputés en section d'investissement sur l'article 2041 « Subventions d'équipements aux organismes publics » et comptabilisées en tant qu'immobilisations incorporelles pour la partie versante.
Dès lors qu'il s'agit de subventions d'équipement, les fonds de concours doivent être amortis conformément aux dispositions des articles L.2321-2 et R.2321-1 du Code général des collectivités territoriales. La durée maximale d'amortissement des subventions d'équipement versées aux organismes publics est fixée à 15 ans. La commune ou l'EPCI a néanmoins la possibilité de les amortir sur une durée plus courte, voire sur une année, y compris dès l'année de versement sur décision expresse de l'assemblée délibérante. Si aucune disposition n'impose d'amortir des subventions d'objet identique selon la même durée, en revanche, tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme.
Chez le bénéficiaire du fonds, le versement s'assimile à une subvention d'investissement. Les fonds de concours s’imputent aux comptes 131 « Subventions d’investissement rattachés aux actifs amortissables » ou 132 « Subventions d’investissement rattachées aux actifs non amortissables » puisque les travaux de voirie ne sont pas amortissables. Lorsque les fonds de concours reçus financent un bien amortissable, ils doivent être amortis sur la même durée que le bien auquel ils se rattachent.
S'il s'agit de fonds de concours destinés à financer le fonctionnement des équipements, il convient de les considérer comme des dépenses de fonctionnement des budgets communaux et intercommunaux versants qui ne donnent pas lieu à amortissement. Les fonds de concours sont imputés en section de fonctionnement sur l'article 6573, « Subventions de fonctionnement aux organismes publics » dans la comptabilité de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre versant.
Pour la commune ou l'EPCI à fiscalité propre bénéficiaire, ils sont imputés, en recettes, au compte 747, « Participations ».
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