L'impact de la loi engagement et proximité sur le volet intercommunal
Faisant suite au Grand Débat National, la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (dite loi « Engagement et Proximité ») constitue, selon le Président de la République, le premier volet législatif pour engager un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural » en réponse, notamment, au mouvement des « gilets jaunes ».
L’un des objectifs affichés est ainsi de conforter la place du maire face à des intercommunalités qui n’ont cessé de s’accroitre et de se renforcer depuis plus de 10 ans. A cet effet, la loi y consacre son premier titre, adoptée à l’issue de nombreux débats, dans un climat latent de critique du mouvement intercommunal. D’autres dispositions -souvent techniques- visent également à préciser, compléter et assouplir certains dispositifs pour contrecarrer leurs limites apparues au fil de la pratique.
La loi engagement et proximité sera suivie, après les prochaines élections municipales, d’un second volet avec le projet de loi dit « 3D », qui entend assouplir les relations entre l’État et les collectivités autour de trois axes, à savoir : parfaire la décentralisation (pour rendre plus lisible et plus efficace l’action publique), promouvoir la différenciation des territoires (pour s’adapter à leur spécificités) et renforcer la déconcentration (pour adapter les services de l’État aux réalités chaque territoire).
La présente fiche a pour objet de présenter les principales dispositions de la loi engagement et proximité sur l’intercommunalité et sur les relations de cette dernière avec leurs communes membres.
La gouvernance des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
Face à la méfiance qui a pu croitre entre les communes et les intercommunalités, les parlementaires et le gouvernement ont voulu recréer les conditions du dialogue entre les élus des communes et ceux des intercommunalités.
L’article 1er de la loi crée donc les articles L.5211-11-2 et L.5211-11-3 du CGCT, qui devront être appliqués par les nouvelles équipes municipales et intercommunales élues en mars 2020.
La mise en œuvre d’un pacte de gouvernance entre communes et EPCI à fiscalité propre (article L.5211-11-2 du CGCT)
Les nouvelles assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre1 devront ainsi débattre et délibérer sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI, sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement (désormais obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 50.000 habitants et non plus 20.000 habitants – article 80 II 3°) ainsi que sur l’association de la population à la conception, la mise en œuvre ou l’évaluation des politiques de l’EPCI à fiscalité propre.
Si l’assemblée délibérante de l’EPCI à fiscalité propre décide d’élaborer un pacte de gouvernance, elle aura alors 9 mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux (soit jusqu’au 22 décembre 2020) pour l’adopter, après avis des conseils municipaux des communes membres qui auront, eux, deux mois pour se prononcer sur le projet de pacte. Le contenu du pacte de gouvernance, qui n’est ni exhaustif, ni limitatif, est indiqué au II de l’article L.5211-11-2 du CGCT.
La création d’une conférence des maires dans tous les EPCI à fiscalité propre (article L.5211-11-3 CGCT)
Instance de concertation existant aujourd’hui uniquement dans les métropoles, la conférence des maires est rendue obligatoire pour tous les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, dès 2020, une conférence des maires devra être mise en place dans tous les EPCI à fiscalité propre, sauf si le bureau comprend déjà tous les maires des communes membres.
A noter que plusieurs conférences peuvent être créées selon des périmètres géographiques ou des périmètres de compétences.
La conférence des maires a pour objet d’informer et d’associer les maires aux travaux intercommunaux et peut rendre des avis.
Les modalités de fonctionnement de la ou des conférences sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre.
Enfin, elle se réunit à l’initiative du président de l’EPCI à fiscalité propre, ou à la demande d’un tiers des maires mais dans ce cas dans la limite de quatre fois par an.
Les dispositions relatives à l’élection des conseillers communautaires pour les communes de moins de 1 000 habitants
Les conseillers communautaires des communes de moins de 1 000 habitants sont les membres du conseil municipal dans l’ordre du tableau. La loi « Engagement et Proximité » prévoit que, dorénavant, ils sont à nouveau désignés, selon ces mêmes modalités, à chaque élection du maire (article L.273-11 du code électoral). Ainsi, tout nouveau maire est assuré de siéger au conseil communautaire. Ce dispositif bénéficie également aux nouveaux adjoints qui sont obligatoirement réélus à chaque élection du maire, selon le nombre de représentants dont dispose la commune audit conseil communautaire.
Le fonctionnement démocratique des EPCI
Si la loi abroge expressément la disposition qui prévoyait l’élection au suffrage universel direct des conseillers métropolitains (article 6), elle contient en revanche de nombreuses dispositions visant à renforcer le fonctionnement démocratique des EPCI[2.
- Les commissions des EPCI à fiscalité propre (article L.5211-40-1 CGCT)
L’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut créer des commissions thématiques en application de l’article L.2121-22 du CGCT (commissions chargées d’étudier une question - exemple : commission école, culture). La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle c’est-à-dire compter parmi ses membres des élus non majoritaires.
L’article 7 de la loi permet, en cas d’empêchement, que le membre d’une commission puisse être remplacé, pour la réunion, par un conseiller municipal de la même commune. Ce conseiller est désigné par le maire qui veille à respecter le principe de la représentation proportionnelle.
Il permet également aux élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de la commission, d’assister aux réunions, sans participer aux votes.
- L’information des élus non membres des organes délibérants des syndicats intercommunaux, des syndicats mixtes et des EPCI à fiscalité propre (article L.5211-40-2 CGCT)
La loi renforce l’information des élus qui ne siègent pas dans les organes délibérants des syndicats et des EPCI à fiscalité propre en créant l’article L.5211-40-2 du CGCT qui prévoit que ces derniers doivent être informés des affaires faisant l’objet de délibération.
Ils sont ainsi destinataires des convocations accompagnées, le cas échéant, de la note de synthèse (pour les intercommunalités comprenant une commune de plus de 3 500 habitants - article L.2121-12 du CGCT), du rapport sur les orientations budgétaires (pour les intercommunalités comprenant une commune de plus de 3 500 habitants -article L.2312-1 du CGCT-), du rapport retraçant l’activité de la structure intercommunale (article L.5211-39) et, dans un délai d’un mois, du compte-rendu des réunions de l’assemblée délibérante.
Ils sont également destinataires des avis de la conférence des maires.
La transmission ou la mise à disposition de ces documents peut se faire par voie dématérialisée.
Cette disposition s’applique aux conseillers municipaux dont la commune est membre d’un EPCI à fiscalité propre, d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte, ainsi qu’aux conseillers communautaires, aux délégués syndicaux et aux conseillers municipaux dont la structure est membre d’un syndicat mixte mais qui ne sont pas membres du comité syndical.
- La tenue des réunions de l’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre par téléconférence
L’article L.5211-11-1 permet au président d’un EPCI à fiscalité propre d’organiser la réunion de l’organe délibérant par téléconférence, sauf pour l’adoption du budget primitif et pour l’élection du président, du bureau ou des délégués aux EPCI, ou la désignation des délégués de l’EPCI à fiscalité propre aux sein d’organismes extérieurs.
- La représentation des EPCI dans les syndicats mixtes
L’article 31 de la loi harmonise la représentation des EPCI au sein des syndicats mixtes ouverts ou fermés : il n’est plus possible qu’un EPCI à fiscalité propre choisisse ses délégués parmi tout citoyen. En revanche, les délégués des EPCI ou syndicats mixtes au sein du comité syndical peuvent désormais être élus soit parmi les membres de l’organe délibérant de l’EPCI ou du syndicat mixte soit parmi les conseillers municipaux d’une commune membre. Ce texte a vocation à s’appliquer dès les prochaines élections municipales.
Modification du périmètre et des compétences des EPCI
La loi simplifie les possibilités d’évolution du périmètre et des compétences des EPCI.
La restitution des compétences
En créant l’article L.5211-17-1 du CGCT, l’article 12 de la loi codifie les modalités de restitution des compétences.
En effet, jusqu’à présent, seule la procédure de transfert de compétences était prévue explicitement par l’article L.5211-17. Les retraits de compétences étaient effectués selon les mêmes modalités au nom de la règle du parallélisme des formes, mais sans fondement textuels.
Les modalités de restitution des compétences non obligatoires des EPCI demeurent inchangées : les compétences peuvent être restituées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux à la majorité qualifiée de l’article L.5211-5 (majorité requise pour la création). Les communes ont un délai de 3 mois pour se prononcer, à défaut leur décision est réputée défavorable. La restitution est enfin prononcée par un arrêté préfectoral.
Pour les EPCI à fiscalité propre additionnelle, les délibérations doivent définir le coût des dépenses liées aux compétences transférées et les taux représentatifs de ce coût pour l’EPCI et chaque commune membre.
La suppression des compétences dites « optionnelles » des EPCI à fiscalité propre et la généralisation des compétences exercées à titre supplémentaire
L’article 13 de la loi supprime la notion de compétence exercée à titre optionnelle. Il n’y a plus désormais que deux catégories de compétences : celles obligatoires et celles supplémentaires.
Les compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d’agglomération deviennent des compétences exercées à titre supplémentaire. Elles peuvent décider de les restituer selon la procédure du nouvel article L.5211-17-1 du CGCT.
Cette suppression des compétences optionnelles n’implique pas de mettre en œuvre une modification statutaire : les compétences optionnelles reçoivent de facto la qualification de compétence supplémentaire.
La définition de l’intérêt communautaire des compétences des EPCI à fiscalité propre
L’article 21 de la loi précise les modalités de définition de l’intérêt communautaire et métropolitain d’une compétence : l’intérêt est déterminé par l’organe délibérant des communautés de communes, des communautés d’agglomération et des métropoles à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Le retrait des communes d’une communauté d’agglomération
En créant l’article L.5216-11 du CGCT, l’article 25 de la loi étend aux communes membres d’une communauté d’agglomération la procédure de retrait dérogatoire qui leur permet de rejoindre un autre EPCI à fiscalité propre sans avoir à recueillir l’accord du conseil communautaire de la communauté d’agglomération qu’elle souhaite quitter.
Ce retrait se fait avec l’accord du préfet et de l’organe délibérant de l’EPCI d’accueil, et après avis de la CDCI. Il ne doit pas avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d’agglomération sous les seuils spécifiques de population de l’article L.5216-1 du CGCT applicables à ce type de groupement (50.000 habitants autours d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants, des dérogations à ces seuil étant également prévues).
La scission des communautés de communes et des communautés d’agglomération
La loi facilite également l’évolution des périmètres en autorisant la scission des communautés de communes et des communautés d’agglomération en deux ou plusieurs EPCI à fiscalité propre à la condition que chacun des périmètres ainsi créés respecte les seuils de population applicables aux EPCI à fiscalité propre (15.000 habitants avec possibilité d’adaptation, sans pouvoir être inférieur à 5.000 habitants pour les groupement comprenant des communes situées en zone de montagne) et les orientations et obligations du III de l’article L.5210-1-1 du CGCT.
La procédure à mettre en œuvre est décrite dans le nouvel article L.5211-5-1 A du CGCT.
Pour résumer, chaque nouveau périmètre doit recueillir l’accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité prévue au II de l’article L.5211-5 du CGCT (c’est-à-dire la majorité requise pour la création d’un EPCI).
Par ailleurs, la répartition du personnel, des biens, des équipements et des services entre les EPCI issus de la scission doit faire l’objet d’une délibération de l’EPCI scindé et d’un accord des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité de l’article L.5211-5 au plus tard 3 mois avant le partage. A défaut d’accord dans ce délai, la répartition est arrêtée par le préfet.
La possibilité pour un syndicat mixte de se retirer d’un autre syndicat mixte
Depuis la loi NOTRe, le regroupement de syndicats a été encouragée. Néanmoins, certains syndicats fusionnés étaient déjà membres d’un autre syndicat mixte, si bien que le nouveau syndicat issu de la fusion est devenu membre du syndicat mixte. Dans ce cas, la carte intercommunale n’a pas été simplifiée mais l’exercice des compétences avec des transferts en cascade entre syndicat mixte a, au contraire, été complexifié.
C’est pourquoi, le nouvel article L.5711-6 du CGCT (introduit par l’article 37 de la loi) prévoit qu’un syndicat mixte issu d'une fusion en application de l'article L.5711-2 peut dans un délai d'un an à compter de sa création, être autorisé par le Préfet à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres en application de l'article L.5711-4, avec l'accord du comité syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer.
Cette disposition ne s’applique cependant pas aux syndicats mixtes qui ont été fusionnés dans le cadre de la mise en œuvre du dernier SDCI.
L’élaboration et la diffusion d’un document sur les incidences de toute modification de périmètre
Enfin, dans tous les cas de modification de périmètre, l’auteur de la demande ou de l’initiative doit désormais élaborer un document présentant une estimation des incidences de cette modification sur les ressources, sur les charges, sur le personnel de l’EPCI et des communes. Le contenu de ce document est précisé par décret. Si nécessaire, l’auteur peut demander aux services préfectoraux les informations nécessaires à cette élaboration.
Ce document est ensuite transmis aux organes délibérants dont l’avis ou l’accord est requis, ainsi qu’à la CDCI. Il doit également être mis en ligne sur les sites internet des communes et des EPCI concernés.
A noter que dans le cadre des EPCI à fiscalité professionnelle unique, l’article 32 de la loi permet au conseil communautaire ou au tiers des conseils municipaux des communes membres de demander à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'EPCI ou par ce dernier aux communes. Cette estimation ne dispense toutefois pas la CLECT de l’élaboration du rapport lors de chaque nouveau transfert de charge.
SDCI et CDCI
L’article 24 de la loi modifie l’article L.5210-1-1 du CGCT et supprime l’obligation de révision des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) prévue par la loi NOTRe.
La révision du SDCI prévue en mars 2022 est donc rendue facultative.
La procédure de révision du SDCI est menée par le préfet, soit à son initiative soit s’il l’accepte, à la demande de la moitié des membres de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI).
Par ailleurs, la représentation des communes au sein de cette commission est majorée (de 40% au à 50%) au détriment de la représentation des EPCI (qui passe de 40% à 30 %).
L’assouplissement dans le transfert et l’exercice de certaines compétences.
Alors que les dernières années ont entrainé un transfert de nombreuses compétences aux intercommunalités, la loi tend à revenir ou à adapter certains transferts dans des compétences considérées comme stratégiques par les territoires.
Compétence « eau, assainissement et gestion des eaux de pluie urbaines »
L’article 14 de la loi valide la possibilité pour les communes membres d’une communauté de communes ayant délibéré avant le 1er janvier 2020 (et non plus le 1er juillet 2019) de reporter le transfert des compétences eau et assainissement alors même que la communauté exerce une partie de la compétence en cause. En revanche, les règles de majorité de report ne sont pas modifiées (au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population), pas plus que la date de report (1er janvier 2026), ni les EPCI concernés par cette mesure (les communautés d’agglomération ne bénéficient pas de ce dispositif). Par ailleurs, le groupement garde la faculté de solliciter un nouveau transfert de ces compétences avant le 1er janvier 2026, sauf nouvelle opposition des communes dans les conditions rappelées ci-avant.
Les communautés de communes et d’agglomération peuvent désormais déléguer aux communes qui le souhaitent -voire même aux syndicats de communes existants au 1er janvier 2019 et inclus totalement dans le périmètre communautaire (cf. infra.) - tout ou partie des compétences eau, assainissement ainsi que de gestion des eaux pluviales. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une telle délégation, le conseil communautaire est tenu de se prononcer dans un délai de trois mois et doit motiver tout refus.
Cette délégation est encadrée par une convention dont le contenu est précisé par la loi (durée, modalités d’exécution, objectifs à atteindre en matière de qualité de service attendu, etc.) et validée par les assemblées délibérantes des collectivités signataires. L’exercice de ces compétences s’effectue au nom de l’EPCI à fiscalité propre délégataire.
Par ailleurs, si en principe, les syndicats de communes inclus totalement dans le périmètre d’une communauté de communes ou d’agglomération voient leurs compétences réduites (voire sont dissous de plein droit) lorsque ces EPCI à fiscalité propre se dotent des compétences de ces syndicats, la loi a prévu un système dérogatoire en matière d'eau, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales urbaines. En effet, les syndicats existant au 1er janvier 2019, compétent dans l’une de ces matières et inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes (exerçant à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l'une d'entre elles), ou dans celui d'une communauté d'agglomération, sont maintenus jusqu'à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce alors, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’EPCI à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.
L'EPCI à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d'une délégation de tout ou partie de ces compétences ou de l'une d'entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont alors maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération. Toutefois, le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l'issue du délai d'un an précité, une convention de délégation n'a pas été conclue et approuvée par les assemblées délibérantes. Lorsqu'un syndicat est maintenu en vertu de ce dispositif, le mandat des membres du comité syndical, du bureau et du Président est maintenu pour la même durée et au maximum jusqu'à six mois suivant la prise de compétence par la communauté de communes ou la communauté d'agglomération.
A noter également que le mécanisme de représentation-substitution est étendu aux communautés d’agglomération pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines (article 14 II 3°). Ces EPCI pourront donc se substituer à leurs communes membres au sein des syndicats qui exercent déjà cette compétence.
Afin de faciliter la reprise de la compétence eau par un EPCI à fiscalité propre, la loi est venue imposer un certain nombre d’obligations. Ainsi, la commune qui transfère l'ensemble des compétences relatives à l'eau doit transmettre le schéma de distribution d'eau potable ainsi qu'un état financier de l'exercice de cette compétence. Elle est également tenue de répondre aux questions de l'EPCI en la matière.
Par ailleurs, lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux admis (cf. article L.2224-7-1 alinéa 2), le transfert de la compétence s'accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d'eau à l'EPCI, sauf disposition contraire prévue par convention. La convention peut prévoir un transfert partiel de budget en fonction de l'état du réseau.
Compétence « tourisme »
Les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme membres d’une communauté de communes ou d’agglomération peuvent désormais décider unilatéralement de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. Cette décision intervient par délibération de la commune concernée après un simple avis du conseil communautaire (ce dernier dispose de trois mois pour rendre son avis à compter de sa saisine par la commune. A défaut, l'avis est réputé rendu).
Même si la compétence est restituée, la communauté de communes ou d’agglomération conserve, concurremment avec la commune concernée et sur le territoire de cette dernière, la promotion du tourisme, sauf pour la création d'offices de tourisme.
En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence est intégralement restituée au groupement à fiscalité propre.
Les communes touristiques membres d’une communauté de communes (mais pas d’une communauté d’agglomération) et qui ne sont pas érigées en station classée peuvent également demander à retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. Toutefois, cette restitution ne relève pas de la seule volonté de la commune puisqu’elle est décidée dans les règles de droit commun pour les restitutions de compétences (accord du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des communes membres). Là encore, la communauté de communes conserve, concurremment avec la ou les communes concernées et sur leur territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme et en cas de perte de la dénomination “commune touristique”, la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.
En outre, la compétence « animation touristique » devient une compétence distincte de la promotion du tourisme. Surtout, elle devient une compétence partagée entre les communes et leurs EPCI à fiscalité propre.
Ainsi en matière touristique, le législateur a introduit une double dérogation aux principes régissant l’intercommunalité à fiscalité propre : d’une part, pour les communes touristiques et stations classées, la création d’offices de tourisme peut-être à la carte ; d’autre part, l’animation touristique (et la promotion du tourisme pour les communes touristiques ou station classée qui ont récupéré cette compétence) devient une compétence partagée, dérogeant ainsi aux principes de spécialité et d’exclusivité.
Compétence « urbanisme »
La loi « Engagement et Proximité » contient de nombreuses dispositions relatives au droit de l’urbanisme. Alors que cette compétence avait jusqu’à présent été incluse dans la logique intercommunale, le législateur a introduit un certain nombre de dispositions visant à réassocier les communes à l’exercice de cette compétence.
Ainsi, lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée par un EPCI à fiscalité propre lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU) intercommunal, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'EPCI.
Concernant l’élaboration d’un PLU, lorsque l'une des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant compétent de cet EPCI délibère. La loi précise alors que lorsque le projet de PLU est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'EPCI arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
L’avis des communes est également sollicité lors de l’évaluation du PLU qui intervient au plus tard 9 ans après son élaboration, révision ou décision de le maintenir en vigueur (article L.153-27 du code de l’urbanisme).
Le maire d’une commune membre peut être à l’initiative d’une procédure de modification simplifiée du PLU lorsque la modification ne concerne que le territoire de cette commune (article L. 153-45). C’est d’ailleurs le maire concerné qui doit présenter à l’EPCI le bilan des observations et avis recueillis sur le projet de modification (article L.153-47).
Ensuite, le seuil à partir duquel un EPCI peut réaliser des PLU "infra communautaires" (donc ne couvrant qu'une partie seulement de son territoire) est fixé à 50 communes membres, au lieu de 100 auparavant.
Concernant les règlements locaux de publicité (RLP), plusieurs dispositions sont introduites pour sécuriser leur élaboration et leur régime :
Pour rappel depuis la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’EPCI compétent en matière de PLU est également, de plein droit, compétent en matière de RLP sur son territoire. Désormais, la loi prévoit expressément qu’un EPCI à fiscalité propre peut se voir transférer la compétence règlement local de publicité sans que celui-ci soit doté de la compétence PLUi (article 23).
Par ailleurs, le régime des RLP intercommunaux fait l’objet d’un renvoi expresse aux dispositions applicables aux PLU, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Dans le même sens, un renvoi est effectué aux dispositions du PLU qui sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision des RLP initiées avant le 27 décembre 2019 par les EPCI concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre en application du dernier schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) ou qui sont devenus compétents en matière de PLU dans le cadre du dispositif de la loi ALUR.
Enfin, eu égard à leur complexité, la durée de validité des RLP intercommunaux est portée de 10 à 12 ans.
Compétence GEMAPI
L’article 69 étend la possibilité de déléguer tout ou partie de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », plus souvent dite GEMAPI à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte n’ayant pas la qualité d’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) jusqu’au 31 décembre 2020 (et non plus au 31 décembre 2019). La loi (article 70) reporte également d’une année (soit jusqu’au 31 décembre 2020) la possibilité, pour un syndicat mixte ouvert d’adhérer à un autre syndicat mixte ouvert en matière de GEMAPI, sous réserve de l'accord du préfet coordonnateur de bassin. A compter du 1er janvier 2021, une telle possibilité ne sera possible que pour les EPAGE qui souhaitent adhérer à des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB).
Forces de sécurité communales et intercommunales
La loi facilite en premier lieu le partage des agents de police municipale entre les communes et leurs EPCI à fiscalité propre.
Tout d’abord, le Président de l’EPCI à fiscalité propre qui s’est vu transférer les pouvoirs de police spéciale prévus par l’article L.5211-9-2 du CGCT peut désormais, pour les mettre en œuvre, s’appuyer sur les agents de police municipale des communes membres. Cette possibilité s’effectue par convention de mis à disposition.
Il peut également recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L.5211-9-2 du CGCT. Ce recrutement donne lieu à une procédure particulière puisque outre, une délibération du conseil communautaire ou métropolitain, il nécessite l’accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Les agents de police municipale recrutés selon ce dispositif sont placés, soit sous l’autorité du Président de l’EPCI à fiscalité propre lorsqu'ils assurent l'exécution des décisions de ce dernier prises sur le fondement de l’article L.5111-9-2 du CGCT, soit sous l'autorité du maire de la commune sur laquelle ils interviennent. Dans ce dernier cas, une convention conclue entre l'EPCI et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements.
Enfin, le recrutement d'agents de police municipale par un EPCI à fiscalité propre ne prive pas les communes de la possibilité de recruter ses propres agents de police municipale.
L’article 63 facilite pour sa part, la mise en commun de gardes champêtres entre communes (sans qu’elles fassent nécessairement partie d’un même EPCI).
Il autorise également le recrutement de ces agents par une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional.
Par ailleurs, et selon le même dispositif que pour les agents de police municipale, le président d'un EPCI à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à la disposition de l'ensemble des communes membres de l'EPCI.
Dans ces hypothèses, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, selon le cas, par le président du conseil régional, du conseil départemental ou le président de l'établissement public.
Enfin, un EPCI à fiscalité propre peut mettre à disposition d'un autre EPCI ou d'une commune non membre le ou les gardes champêtres qu'il a recruté en application du dispositif précité.
Indemnités de fonction des élus intercommunaux
L’article 96 de la loi revient sur la fin programmée au 1er janvier 2020 des indemnités de fonctions pour les présidents et des vice-présidents de syndicats de communes inclus en totalité dans un EPCI à fiscalité propre. Elle étend même le versement des indemnités (ainsi que d’autres facilités pour les élus : frais de déplacements, véhicule de fonctions, etc.) aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements, des régions et d'autres syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions.
L’article 97 prévoit que les indemnités d’élus sont en partie exclues du montant des ressources prises en compte pour déterminer le montant de l’allocation adulte handicapé.
Le nouvel article L.5211-12-2 du CGCT introduit par l’article 95 prévoit que le montant des indemnités de fonction des membres du conseil d’un EPCI de 50 000 habitants et plus peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances et aux réunions des commissions dont ils sont membres. C’est au règlement intérieur qu’il revient de fixer les conditions de cette réduction, sans que cette dernière ne puisse dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée.
Enfin, pour que les élus communautaires et métropolitains aient une vision globale des indemnités versées, un nouvel article L.5211-12-1 prévoit qu’un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures, dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat mixte ou de toute société publique (telle que les sociétés d’économie mixte, les sociétés publiques locales, etc.) ou filiale d'une de ces sociétés est communiqué chaque année avant l'examen du budget de l'EPCI (article 92).
Favoriser les conventionnements
Désormais les conventions de prestations de services prévues par l’article L.5111-1 du CGCT peuvent-être conclues entre des communes sans qu’elles ne soient nécessairement membres d’un même EPCI à fiscalité propre et sans que le rapport relatif aux mutualisations de services ne le prévoie. Ce dernier n’est d’ailleurs plus obligatoire.
La loi facilite également la mutualisation dans le cadre de la commande publique en introduisant de nouveaux dispositifs.
Ainsi, dans les groupements de commandes constitués en majorité de collectivités et d’EP locaux (parmi lesquels figurent les EPCI), le nouvel article L.1411-5-1 CGCT prévoit la création d’une commission composée d’élus ayant les mêmes fonctions que la commission dans le cadre d’une délégation de service public (cf. article L.1411-5 : analyse candidatures etc.).
Dans les groupements de commandes constituées entre des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre ou entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, ces communes peuvent confier à titre gratuit à leur EPCI, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement, y compris en dehors des compétences qui lui ont été transférées. Cette possibilité nécessite toutefois que les statuts de l’EPCI le prévoient expressément et l’établissement d’une convention (article L.5211-4-4 du CGCT). Dans cette hypothèse, l’EPCI à fiscalité propre n’est donc pas obligé de commander pour ses propres besoins, puisqu’il exerce ce rôle indépendamment des fonctions du coordonnateur du groupement.
La mise à disposition de services d’un syndicat mixte est étendue puisque désormais l’article L.5721-9 du CGCT autorise de telle mise à disposition dans le cadre de syndicat mixte associant collectivités territoriales ou groupements de collectivités (ce qui inclus les syndicats mixtes associant collectivités et/ou EPCI, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales) et non plus simplement les seuls EPCI tels que définit par l’article L.5210-1-1 A du CGCT (à savoir les syndicats communes, communautés de communes, d’agglomération ou urbaines, ou encore les métropoles).
Dans le but d’élargir l’accès à l’Agence France Locale (établissement de crédit agréé pour les collectivités membres qui en détiennent la propriété exclusive), la loi (qui modifie l’article L.1611-3-2 du CGCT) ouvre la possibilité à l’ensemble des groupements de collectivités (y compris donc les syndicats mixtes) et établissements locaux la possibilité de devenir actionnaires de l’AFL et donc de bénéficier de prêts de la part de cet établissement. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles seront sélectionnés les actionnaires de l’AFL, eu égard à leur situation financière et à leur niveau d’endettement.
----------------------
1Les EPCI à fiscalité propre regroupent les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les métropoles.
2 Les EPCI regroupent, outre les EPCI à fiscalité propre, les syndicats de communes.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.