Quels sont les modes de constitution des organes infra-communaux ?
Le CGCT contient divers outils permettant aux membres des assemblées délibérantes d’être informés et consultés sur les projets que l’exécutif de la collectivité entend soumettre à l’approbation du conseil.
Si certaines instances sont exclusivement composées d’élus, d’autres permettent d’associer les administrés.
En tout état de cause, ces dispositifs ont pour objet d’éclairer la décision des élus locaux.
Les commissions composées d’élus
Le conseil municipal dispose d’une totale liberté pour mettre en place des commissions, la loi n’imposant que la création des commissions d’appel d’offres.
Ces instances sont uniquement composées de représentants de la commune.
Les commissions municipales
L’article L.2121-22 permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction, « chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ».
Ces commissions, exclusivement composées d’élus, peuvent avoir un caractère permanent, et sont dans ce cas constituées dès le début du mandat du conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier.
Organisation des commissions
Le nombre de commissions est librement fixé par le conseil municipal, tout comme le nombre des membres qui les composent (cf. infra).
Le maire est président de droit de toute commission (article L.2121-22 alinéa 2).
Dès sa première réunion, la commission doit élire un vice-président ; celui-ci sera chargé de la convoquer et d’en présider les séances lorsque le maire sera absent ou empêché (article L.2121-22 alinéa 2).
La convocation des membres des commissions est faite par le maire (sauf absence ou empêchement de sa part – cf. supra).
La première convocation doit obligatoirement être faite par lui dans les huit jours qui suivent la nomination des membres de la commission, ou « à plus bref délai » sur la demande de la majorité de ceux-ci.
Désignation des membres
Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant au sein de chaque commission et de les désigner.
Conformément à l’article L.2121-21, le vote pour cette désignation a lieu à bulletin secret (CE, 29 juin 1994, n° 120000), sauf si le conseil en décide autrement, à l’unanimité.
Cette désignation peut également intervenir sans vote. En effet, « si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l’ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture au maire » (article L.2121-21).
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les commissions municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (article L.2121-22).
La loi ne fixant pas de méthode précise pour la répartition des sièges de chaque commission, il appartient au conseil municipal de rechercher la pondération politique qui « reflète le plus fidèlement la composition de l’assemblée délibérante et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers qui les composent » (CE, 26 septembre 2012, n° 345568).
Lorsque la commune dispose d’un règlement intérieur, le mode d’attribution doit y être mentionné. A défaut, cette désignation doit être effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste (TA Caen, 12 juin 2005, n° 0401826) (cf. infra complément d’informations).
Modification de la composition
Aucune disposition ne fixant la durée du mandat des membres des commissions, le juge considère qu’« en l’absence de disposition y dérogeant expressément et sauf le cas de la suppression de la commission, le mandat des membres des commissions ne prend fin, en principe, qu’en même temps que celui de conseiller municipal » (CAA Marseille, 31 décembre 2003, n° 00MA00631).
Le Conseil d’Etat a apporté des précisions quant à l’évolution de la composition de ces commissions en cours de mandat. Il a ainsi considéré que « si les conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour siéger dans les commissions […] ont vocation, tant qu’elles n’ont pas été supprimées […] à en demeurer membres s’ils n’en ont pas démissionné, il est loisible au conseil, pour des motifs tirés de la bonne administration des affaires de la commune, de décider, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, leur remplacement au sein de ces commissions ; que le conseil municipal a, par ailleurs, l’obligation de procéder à un tel remplacement lorsque la composition d’une commission n’assure plus le respect du principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein » (CE, 20 novembre 2013, n° 353890).
Compétences
Ces instances sont des commissions d’étude. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d’aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune (Rép. Min. n° 17142, JO Sénat du 29 mars 2012).
Le juge considère d’ailleurs que toute décision prise par de telles commissions sont des actes inexistants (CE, 28 octobre 1932, Laffite).
La réponse ministérielle n° 17142 (JO Sénat, 29 mars 2012) apporte également certaines indications quant aux modalités de fonctionnement des commissions municipales.
Elle prévoit qu’ « aucune disposition législative ou réglementaire n’apporte de précisions sur l’organisation des travaux de ces commissions. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans son règlement intérieur, les règles de fonctionnement des commissions municipales. Sans que la consultation de ces commissions ne puisse lier le conseil municipal dans ses décisions, le règlement intérieur peut ainsi prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil municipal, les conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant d’éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d’un rapport qui sera communiqué au conseil municipal. Aucune disposition n’exclut à cet égard la possibilité de désignation d’un rapporteur, étant précisé qu’en application de l’article L.2122-22, le maire préside ces commissions qui désignent elles-mêmes un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. En tout état de cause, dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement des commissions municipales, la méconnaissance de ces dispositions, comme pour toutes les autres, constitue une irrégularité substantielle (CE, 31 juillet 1996, n° 132541). Il en est ainsi en cas de non-respect des articles du règlement intérieur prévoyant l’adoption des délibérations du conseil municipal après avis de la commission permanente (TA Nancy, 11 juin 2002, n° 0291) ».
Les commissions des EPCI à fiscalité propre (article L.5211-40-1 du CGCT)
L’organe délibérant d’un EPCI à fiscalité propre peut créer des commissions thématiques en application de l’article L.2121-22 du CGCT (commissions chargées d’étudier une question – exemple : commission d’école, culture). La composition de ces commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle c’est-à-dire compter parmi ses membres des élus non majoritaires.
L’article 7 de la loi Engagement et proximité permet, en cas d’empêchement, que le membre d’une commission puisse être remplacé, pour la réunion, par un conseiller municipal de la même commune. Ce conseiller est désigné par le maire qui veille à respecter le principe de la représentation proportionnelle.
Il permet également aux élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de la commission, d’assister aux réunions, sans participer aux votes.
La mise en œuvre d’un pacte de gouvernance entre communes et EPCI à fiscalité propre (article L.5211-11-2 du CGCT)
Les nouvelles assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre devront ainsi débattre et délibérer sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI, sur les conditions et modalités de consultation du conseil de développement (désormais obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et non plus 20 000 habitants – article 80 II 3°) ainsi que sur l’association de la population à la conception, la mise en œuvre ou l’évaluation des politiques de l’EPCI à fiscalité propre.
Si l’assemblée délibérante de l’EPCI à fiscalité propre décide d’élaborer un pacte de gouvernance, elle aura alors 9 mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux (soit jusqu’au 22 décembre 2020) pour l’adopter, après avis des conseils municipaux des communes membres qui auront, eux, deux mois pour se prononcer sur le projet de pacte. Le contenu du pacte de gouvernance, qui n’est ni exhaustif, ni limitatif, est indiqué au II de l’article L.5211-11-2 du CGCT.
La création d’une conférence des maires dans tous les EPCI à fiscalité propre (article L.5211-11-3 du CGCT)
Instance de concertation existant aujourd’hui uniquement dans les métropoles, la conférence des maires est rendue obligatoire pour tous les EPCI à fiscalité propre.
Ainsi, dès 2020, une conférence des maires devra être mise en place dans tous les EPCI à fiscalité propre, sauf si le bureau comprend déjà tous les maires des communes membres.
A noter que plusieurs conférences peuvent être créées selon des périmètres géographiques ou des périmètres de compétences.
La conférence des maires a pour objet d’informer et d’associer les maires aux travaux intercommunaux et peut rendre des avis.
Les modalités de fonctionnement de la ou des conférences sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre.
Enfin, elle se réunit à l’initiative du président de l’EPCI à fiscalité propre, ou à la demande d’un tiers des maires mais dans ce cas dans la limite de quatre fois par an.
La commission de délégation de service public et la commission d’appel d’offres
La commission de délégation de service public
Cette commission intervient à l’occasion de l’ouverture des plis pour les délégations de services publics (article L.1411-5).
Cette commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L.5212-1 à L.5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.
La commission est composée :
- Pour une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public : par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
- Pour une commune de moins de 3 500 habitants : par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
L’élection est votée au scrutin secret, sauf si la collectivité décide à l’unanimité de procéder au scrutin public.
L’élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public.
Les délibérations de la commission peuvent être organisées à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial (visio-conférence par exemple).
La commission d’appel d’offres (CAO) est un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les procédures formalisées de marchés publics et facultativement dans les procédures adaptées (article L.1414-2).
Selon l’article L.1414-2, la composition de la CAO suit les mêmes règles que celle de la commission de délégation de service public (Cf supra – article L.1411-5).
Cas des groupements de commande composés majoritairement de collectivités territoriales ou d’établissements publics :
L’article L.1414-3 prévoit que la CAO est composée des membres suivants :
- Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
- Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
Les jurys de concours
Ce sont les articles R.2162-22 et suivants du code de la commande publique qui fixent les modalités d’organisation des jurys de concours.
Il est composé de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente (article R.2162-22 précité).
Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux et des offices publics de l'habitat, les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury (article R.2162-24 du même code).
Les commissions et comités « extra-municipaux »
Ces organes sont qualifiés d’extra-municipaux car ils permettent d’associer des personnes extérieures au conseil municipal.
Les comités consultatifs
L’article L.2143-2 permet la constitution de comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal, concernant tout ou partie du territoire de la commune.
Ils sont librement créés par le conseil municipal qui en fixe la composition sur proposition du maire. Cette composition est valable pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Contrairement aux commissions, ces comités peuvent comprendre des personnes qui ne font pas partie du conseil municipal, notamment des représentants des associations locales, ou des personnes particulièrement qualifiées ou directement concernées par les affaires soumises à la consultation des comités.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire
Ces comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et les équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des associations membres du comité.
Ils peuvent, par ailleurs, transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La commission communale des impôts directs
Il est institué, dans chaque commune, une commission communale des impôts directs (CCID) composée (article 1650 du code général des impôts – CGI) :
- du maire ou de l’adjoint délégué, président ;
- et de commissaires (six commissaires pour les communes de moins de 2 000 habitants, et huit commissaires dans celles de plus de 2 000 habitants).
Dans les EPCI à fiscalité professionnelle unique, il est institué une commission intercommunale des impôts directs (CIID) composée de onze membres, à savoir le président de l’EPCI ou un vice-président délégué et dix commissaires (article 1650 A du CGI).
Les modalités de désignation des commissaires et de fonctionnement de la CIID sont identiques à celles d’une CCID.
La désignation des commissaires (titulaires et suppléants) se fait dans les conditions définies par l’article 1650.
Ainsi, le conseil municipal dresse une liste de vingt-quatre personnes dans les communes jusqu’à 2 000 habitants (douze titulaires et douze suppléants), et de trente-deux personnes dans celles de plus de 2 000 habitants parmi les différentes catégories de contribuables de la commune.
Les intéressés « doivent être de nationalité française ou ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, être âgés de vingt-cinq ans au moins, jouir de leurs droits civiques, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission ».
Cette liste est ensuite soumise au Directeur départemental des finances publiques. Celui-ci désignera, selon la taille de la commune, douze (six titulaires et six suppléants) ou seize commissaires.
La nomination des membres de la commission a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Des agents de la commune peuvent participer, sans voix délibérative, dans les limites suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 habitants et 150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
La CCID se réunit à la demande du Directeur des finances publiques (ou de son délégué) et sur convocation du maire (ou de l’adjoint, ou, à défaut, du plus âgé des commissaires titulaires).
Les membres délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s’ils ne sont pas au nombre de cinq membres au moins présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante (article 345 de l’annexe III au CGI).
La CCID intervient dans les domaines suivants :
- L’assiette des quatre taxes locales et des taxes assimilées : elle recense les changements modifiant les caractéristiques foncières et fournit aux services fiscaux toutes informations utiles relatives à la nature et aux mouvements de la matière imposable dans la commune. Il s’agit des constructions nouvelles, des modifications de constructions existantes, des changements de propriétaires, des affectations de locaux et de terrains, des occupations ou non de locaux d’habitation (logements vacants), des changements d’activité professionnelle.
Cette première mission permet d’appréhender dans de meilleures conditions les informations transmises chaque année par les services fiscaux et recensées dans les états dénommés « listes 41 bâti et listes 41 non bâti » (dans le courant du premier trimestre).
- Les locaux de référence : la CCID dresse avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative cadastrale. Elle détermine la surface pondérée, établit les tarifs d’évaluation correspondants et participe à l’évaluation des propriétés bâties (articles 1503 à 1505 du CGI) et non bâties (article 1510 du même code).
- Les contestations relatives à la taxe d’habitation : la commission donne son avis sur le bien fondé de certaines contestations de contribuables qui portent sur une question de fait (article R.198-3 du livre de procédures fiscales).
- Les biens vacants et sans maître : la CCID donne son avis, préalablement à la décision du maire, constatant qu’un immeuble n’a plus de propriétaire et que les contributions foncières n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans (article L.1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques).
La commission intercommunale des impôts directs
Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il est institué une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.
Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées pour être membres de la commission communale des impôts directs, mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.
Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.
La désignation des membres intervient dans les 2 mois à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
La commission de contrôle des listes électorales
Depuis le 1er janvier 2019 et la création du répertoire électoral unique géré par l’INSEE, la commission de contrôle des listes électorales est venue remplacer la commission administrative pour la révision des listes électorales.
Le maire doit proposer au préfet une liste de conseillers municipaux en respectant un certain nombre de critères (article R.7 du code électoral). Le nombre d’élus varie selon le nombre d’habitants de la commune (population authentifiée avant le dernier renouvellement intégral). La commission est nommée par le préfet de département.
La commission de contrôle a compétence pour :
- Statuer sur les recours administratifs préalables aux recours contentieux formés par l'électeur intéressé contre les décisions de refus d’inscription ou de radiation prises par le maire,
- Contrôler la régularité de la liste électorale.
Voici sa composition :
Noter : Pour plus de détails, consulter le Conseil en diagonale n° 11 consacré aux « Elections municipales et communautaires » (janvier 2020).
La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
L’article L.2143-3 prévoit l’obligation de créer une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de 5 000 habitants et plus.
Présidée par le maire, cette commission est composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
Elle exerce les missions suivantes :
- d’abord, elle doit dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports ;
- elle doit également établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ;
- par ailleurs, il lui appartient de faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;
- mise à jour de la liste des établissements recevant du public sur le territoire ;
- enfin, elle doit organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
La mise en place de commissions intercommunales pour l’accessibilité aux personnes handicapées est également possible.
Cette création est obligatoire pour les EPCI compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est facultative pour les EPCI de moins de 5 000 habitants.
La commission est alors présidée par le président de l’EPCI
Les missions de la commission intercommunale sont les mêmes que celles de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, mais elles sont exercées dans la limite des compétences transférées au groupement.
Les communes membres de l’EPCI peuvent également, grâce à une convention signée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’EPCI.
Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales doivent veiller à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Des communes peuvent également librement créer une commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l’ensemble des communes volontaires, les missions d’une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l’une ou plusieurs d’entre elles à un EPCI.
Cette commission est alors présidée par l’un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
La commission consultative des services publics locaux
Les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants doivent créer une commission consultative des services publics locaux pour l’ensemble des services publics qu’ils confient à un tiers par délégation ou qu’ils exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 habitants et 50 000 habitants peuvent créer une telle commission dans les mêmes conditions (article L.1413-1).
Composition
Cette commission, présidée par le maire, comprend :
- des membres de l’assemblée délibérante désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle ;
- et des représentants des associations locales d’usagers nommés par le conseil municipal.
En fonction de l’ordre du jour, cette commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile.
Missions
La commission examine, chaque année sur le rapport de son président :
- le rapport du délégataire comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service ;
- le rapport sur les prix et la qualité du service public d’eau potable, sur les services d’assainissement et sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des ordures ménagères ;
- un bilan d’activité des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière ;
- le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat et destiné à permettre le suivi de l’exécution du contrat.
La commission est, par ailleurs, consultée pour avis par le conseil municipal (ou par le maire s’il est titulaire d’une délégation en ce sens), préalablement à toute décision, sur :
- tout projet de délégation de service public ;
- tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ;
- tout projet de partenariat ;
- tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développement.
Le président de la commission présente à son assemblée délibérante, au plus tard le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par la commission au cours de l’année précédente.
Le comité de la caisse des écoles
La caisse des écoles est créée, dans chaque commune, par une délibération du conseil municipal, pour « faciliter la fréquentation de l’école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l’enseignement du premier et second degré. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative » (article L.212-10 du code de l’éducation).
Disposant du statut d’établissement public communal, elle est administrée par un comité, dont le mandat est fixé à trois ans, et qui comprend (article R.212-26 du même code) :
- le maire, président ;
- l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription (ou son représentant) ;
- un membre désigné par le préfet ;
- deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
- trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s’ils sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ces représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l’assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l’effectif normal.
Le conseil de quartier
La mise en place d’un conseil de quartier est obligatoire dans les communes de plus de 80 000 habitants. Il ne s’agit que d’une simple faculté pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants (article L.2143-1).
Il appartient au conseil municipal de fixer la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement de cet organe.
Le conseil de sécurité et de prévention de la délinquance
Aux termes de l’article L.132-4 du code de la sécurité intérieure, « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre ».
Pour ce faire, le maire, ou son représentant[1], préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance dont la création est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville.
La création de ce conseil est facultative pour ces communes lorsqu’elles appartiennent à un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de prévention de la délinquance et qu’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance a été institué (même article L.132-4).
TABLEAUX RECAPITULATFS
INSTANCES MUNICIPALES
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CREATION
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Commission d’instruction
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Facultative pour communes et EPCI
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Commission d’appel d’offres
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Obligatoire pour les communes et les EPCI
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Commission de délégation des services publics locaux
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Obligatoire en cas de délégation de service public
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INSTANCES EXTRA-MUNICIPALES
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CREATION
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Comité consultatif
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Ø Facultatif pour communes
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Conseil de quartier
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Ø Obligatoire communes de plus de 80 000 habitants Ø Faculté pour communes de 20 000 à 79 999 habitants
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Commission consultative des services publics locaux
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Ø Obligatoire pour communes de 50 000 habitants et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
Ø Faculté pour les EPCI de 20 000 à 50 000 habitants
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Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance
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Ø Obligatoire pour les communes de plus de 10 000 habitants et celles comprenant une zone urbaine sensible (quartiers prioritaires de la politique de la ville)
Ø Facultatif pour ces communes lorsqu’elles sont membres d’un EPCI à fiscalité propre compétent en matière de prévention de la délinquance et qu’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance a été institué
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Commission communale/intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées
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Ø Obligatoire pour communes de 5 000 habitants et plus
Ø Obligatoire pour EPCI compétents en matière de transports ou d’aménagement de l’espace dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus
Ø Facultative pour EPCI de moins de 5 000 habitants |
Commission communale/intercommunale des impôts directs
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Ø Obligatoire pour toutes les communes
Ø Obligatoire pour les EPCI à FPU
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Commission de contrôle des listes électorales
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Ø Obligatoire pour toutes les communes
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Comité de la caisse des écoles
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Ø Obligatoire pour toutes les communes
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Complément de lecture
La représentation proportionnelle
La représentation proportionnelle est un mode de scrutin de liste. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les différentes listes en présence proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis.
Pour pouvoir participer à la répartition des sièges, les listes doivent généralement atteindre un certain pourcentage des suffrages exprimés. Le calcul s’effectue ensuite en deux temps.
- La première attribution est faite à partir d’un quotient électoral déterminé par la division du nombre de suffrages exprimés « utiles », avec le nombre de sièges à pourvoir.
Les suffrages exprimés « utiles » sont ceux acquis par les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et qui sont donc autorisées à participer à la répartition des sièges.
Cette première répartition laisse des restes, c’est-à-dire des sièges non pourvus.
- La répartition des restes peut se faire soit au plus fort reste, soit à la plus forte moyenne :
- La répartition au plus fort reste implique que dans chaque circonscription, les sièges non pourvus soient attribués à chaque liste selon l’ordre décroissant des suffrages inemployés après la première répartition. Cette méthode avantage les petites formations notamment celles qui n’ont pas réussi à obtenir le quotient électoral mais qui s'en sont approchées et disposent de forts restes.
- Dans la répartition à la plus forte moyenne, il s’agit de calculer quelle serait pour chaque liste la moyenne des suffrages obtenus par sièges attribués si on accordait fictivement à chacune d’elle un siège supplémentaire. La liste qui obtient la plus forte moyenne reçoit un siège. L’opération se répète autant de fois qu'il reste de sièges à pourvoir (sur le calcul de la proportionnelle à la plus forte moyenne, nous vous invitons à vous reporter à la Fiche technique n° 12 : « Communes de 1 000 habitants et plus : les principes de calcul du résultat des élections » du Conseil en diagonale n° 11 relatif aux « Elections municipales et communautaires»).
Une fois connu le nombre de sièges attribués à chaque liste, il faut encore déterminer quels candidats en bénéficieront. Généralement on suit l’ordre de présentation de la liste.
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[1] Ce représentant est désigné dans les conditions prévues par l’article L.2122-18.
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