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    Retrait de délégation à un adjoint : le conseil municipal doit-il motiver sa délibération ?

    Questions écrites n°10307, Assemblée nationale, 24 octobre 2023

    L'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales dispose que « le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. […] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».

    Le juge administratif a considéré que si le maire peut à tout moment retirer aux adjoints les délégations qu'il leur a confiées, une telle décision ne saurait être inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale (CE, 30 juin 1986, Commune d'Aix-en-Provence, n° 73093).

    Le juge n'exerce sur la décision de retrait qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 24 mars 1976, Commune de Bouc-Bel-Air, Lebon, p. 1078).

    En outre, le juge a estimé que l'absence de mention des circonstances de droit et de fait qui fondent la délibération par laquelle le conseil municipal décide du non-maintien d'un adjoint dans ses fonctions, n'entache pas sa légalité (CAA Bordeaux, 4 février 2016, n° 14BX01109). Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, aucune disposition légale n'impose au conseil municipal de motiver sa délibération dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L.2122-18 précité. Une telle obligation ne saurait résulter que d'une disposition expresse prévue par la loi.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°334

    Date :

    24 octobre 2023

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