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    Examen des délégations de droit attribuées au maire par l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

    Modèle de délibération

     

     


    EXAMEN DES DELEGATIONS DE DROIT ATTRIBUEES AU MAIRE
    par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020

    Modèle de délibération

     

     


    REPUBLIQUE FRANCAISE
    Département de la Haute-Garonne
    Commune de …


    Le xx/xx/xx [date et heure en toutes lettres], le Conseil municipal de la Commune de … [formulation générale pour une délibération].

     

    Madame/Monsieur le maire expose au conseil municipal les éléments d’informations suivants :

    L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales afin de faire face à l'épidémie de covid-19, a confié à l’exécutif communal, de droit, l’exercice de la quasi-totalité des attributions que le conseil municipal a la faculté de lui déléguer en application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). La même ordonnance lui a confié également la charge d’attribuer les subventions aux associations et de garantir les emprunts

    La délégation de droit porte sur les 29 matières que l’article L 2122-22 énumère à l’exception celle prévue au 3° qui concerne la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget ainsi que des opérations financières utiles à la gestion des dits emprunts. Sur ce point, il faut cependant noter que, si cette matière échappe à la délégation de plein droit instituée par l’ordonnance du 1er avril 2020 précitée, le conseil municipal conserve la possibilité de consentir volontairement une telle délégation par une décision explicite.

    Cette extension de droit des pouvoirs du maire vise à éviter, en cette période de crise sanitaire, de réunir le conseil municipal pour qu’il délibère dans les matières déléguées et à permettre des prises de décision rapides.

    Conformément aux dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 précitée, il appartient toutefois au conseil municipal d’examiner, dès la première séance suivant la date de publication de ladite ordonnance, soit le 2 avril 2020, les délégations qui ont été attribuées de droit au maire, afin de se prononcer sur chacune d’entre elles.

    A cet effet, le conseil municipal dispose de plusieurs possibilités.
    Il peut ainsi décider de maintenir en l’état l’ensemble des attributions qui ont été déléguées de droit, en précisant que chacune de celles-ci, en l’état du droit, est considérée comme pleine et entière et donc réputée sans conditions ni limites.
    Il peut également faire le choix de retirer au maire tout ou partie des attributions qui ont été déléguées de droit, pour les exercer lui-même.
    Il peut enfin modifier tout ou partie de celles-ci, par exemple en fixant des conditions ou des limites à leur exercice ainsi que l’article L. 2122-22 le prévoit en temps normal pour certaines des matières déléguées.
    Il est entendu que les délégations n’ayant pas été supprimées ou modifiées sont conservées par le maire dans toute leur étendue.

    Par ailleurs, dans le cas où il déciderait de retirer au maire tout ou partie des attributions conférées afin de retrouver son pouvoir de décision, le conseil municipal a la faculté de réformer les décisions déjà prises depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, c’est-à-dire de les modifier, sous réserve que cela ne remette pas en cause les droits acquis qui seraient nés de ces décisions.

    Il convient de préciser, qu’en toute hypothèse, le conseil municipal conserve la faculté de décider, à tout moment, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, de mettre un terme en tout ou partie aux délégations attribuées de droit au maire ou encore de les modifier.

    Lorsque le maire est délégataire, en tout ou partie, des matières relevant de l’article L 2122-22 du CGCT, il a la faculté de les subdéléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal, dans les conditions de l’article L. 2122-18 du CGCT relatif aux délégations de fonctions. Pour ces mêmes matières, il a également la faculté de donner une délégation de signature, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service.

    Madame/Monsieur le maire conclut son exposé en soulignant que l’ordonnance du 1er avril 2020 astreint les exécutifs locaux à un devoir d’information renforcé à l’égard des membres des assemblées délibérantes, lorsqu’ils exercent les délégations de droit qui leurs sont confiées. Elle/Il explique ainsi que le maire a l’obligation d’une part, d’informer sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises par délégation, dès l’entrée en vigueur de celles-ci et, d’autre part, de rendre compte de ces décisions aussitôt la réunion suivante du conseil municipal.

    A la suite de cet exposé, Madame/Monsieur le maire propose au conseil municipal d’examiner les différentes délégations de droit dont elle/il est aujourd’hui titulaire, afin que l’assemblée puisse, après en avoir débattu, se prononcer sur ou leur maintien en l’état, leur retrait ou leur modification. A cet effet et afin qu’ils délibèrent en pleine connaissance de cause, elle/il invite les membres de l’assemblée à se reporter au document annexe à la présente délibération qui énumère et commente, en tant que de besoin, les matières qui font l’objet d’une délégation de droit en application de l’ordonnance du 1er avril 2020.


    [(Le cas échéant) Avant d’inviter le conseil municipal à délibérer, Madame/Monsieur le maire rappelle les décisions qu’elle/il a prises dans le cadre de ces différentes délégations de droit depuis l’entrée en vigueur, le 2 avril 2020, de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 et dont elle vient de rendre compte.
    Ces décisions sont les suivantes :
    - Décision n° … du … relative à …
    - Décision n° … du … relative à …
    - Décision n° … du … relative à …
    Madame/Monsieur le maire rappelle que si l’assemblée délibérante décide de retirer tout ou partie de ces délégations de droit, elle dispose alors de la faculté de réformer les décisions déjà prises au titre des délégations qui seront retirées, sous réserve des droits acquis nés de ces décisions].


    [(Le cas échéant) Madame /Monsieur le maire invite enfin le conseil municipal à se prononcer sur la délégation volontaire qui pourrait lui être consentie en matière d’emprunt sur le fondement de l’article L 2122-22-3° du CGCT selon lequel le maire peut :
    « Procéder, dans les limites ci-après définies, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 du CGCT et au a) de l'article L. 2221-5-1 du même code, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et passer à cet effet les actes nécessaires ».
    Les limites assignées à cette délégation pourraient être les suivantes :
    (ex : types d’emprunts autorisé (court, moyen ou long terme), durée (avec ou non la possibilité d’allonger la durée du prêt), amortissement (avec ou non la possibilité de procéder à un différé d’amortissement), types de taux autorisés …)]

     

    Après avoir entendu l’exposé de Madame/Monsieur le maire, procédé à l’examen du document annexe relatif aux délégations de droit lui ayant été attribuées et,(le cas échéant), pris connaissance des décisions prises par le maire dans les matières déléguées de droit depuis la publication de l’ordonnance du 1er avril 2020, le conseil municipal décide :

    1. De (…)

     

    Option 1 :


    - Maintenir l’ensemble des délégations mentionnées à l'article L. 2122-22 du CGCT et attribuées de droit au maire par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.

    Option 2 :


    - Mettre un terme à l’ensemble des délégations mentionnées à l'article L. 2122-22 du CGCT et attribuées de droit au maire par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, afin d’exercer lui-même les compétences correspondantes ;
    - (Le cas échéant) Réformer comme indiqué ci-dessous les décisions suivantes prises par le maire dans le cadre des délégations de droit auxquelles il est mis fin par la présente délibération :
    o Décision n° … du … relative à …,
    o Décision n° … du … relative à …,
    o (…).

    Option 3 :


    - Mettre un terme aux délégations suivantes mentionnées à l’article L 2122-22 du CGCT:
    o (…)
    o (…) ;
    - (Le cas échéant) Modifier comme suit les autres délégations suivantes mentionnées à l’article L 2122-22 du CGCT:
    o (…)
    o (…) ;
    - (Le cas échéant) Réformer comme indiqué ci-dessous les décisions suivantes prises par le maire dans le cadre des délégations de droit auxquelles il est mis fin par la présente délibération :
    o Décision n° … du … relative à …,
    o Décision n° … du … relative à …,
    o (…).

    Option 4 :


    - Modifier comme suit le contenu des délégations suivantes mentionnées à l’article L 2122-22 du CGCT:
    o (…)
    o (…).

     

    2. (Le cas échéant) De consentir au maire une délégation en matière d’emprunt sur le fondement de l’article L 2122-22 3° du CGCT dans les conditions et limites suivantes :

    o (…)
    o (…)

     

    3. De charger le maire d’accomplir toutes les démarches et les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération



    Annexe 1 : Liste des matières entrant dans le champ de la délégation attribuée de droit au maire en application de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 par référence à l’article L 2122-22 du CGCT

     

    1. Le maire est chargé d’arrêter et de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ainsi que de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales (article L. 2122-22, 1° du CGCT) ;

    [Commentaires : Cette délégation confie au maire un pouvoir de décision en matière d’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux (ex : changement d’affectation des locaux affectés aux services techniques) mais elle ne lui permet pas de modifier la destination des immeubles affectés à un service public non municipal (ex : les locaux des écoles qui sont affectés au service public de l’Education nationale. Entrent également dans le champ de cette délégation, le bornage ou la reconnaissance des limites du domaine privé ainsi que la délimitation du domaine public communal]

    2. Le maire est chargé de fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées (article L. 2122-22, 2° du CGCT) ;

    [Commentaires : Les tarifs des droits qui n’ont pas un caractère fiscal relevant de cette délégation sont notamment les tarifs des services publics municipaux et plus globalement tous les tarifs pour service rendu comme, par exemple, les tarifs de reprographie pour la communication des documents administratifs. Il est possible de prévoir des limites à ce pouvoir de fixation de ces tarifs donné au maire. Ainsi, toujours à titre d’exemple, la délégation pourrait être modifiée pour autoriser le maire à fixer et réviser la tarification uniquement de certains services publics que le conseil doit alors spécifier ; le pouvoir du maire pourrait également, encore à titre d’exemple, être limité à la seule révision périodique des tarifs existants dans la limite d’un pourcentage d’augmentation ou de réduction de X % à fixer par le conseil]

    3. Le maire est chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (article L. 2122-22, 4° du CGCT) ;

    [Commentaires : La délégation donnée dans les termes précités, qui sont ceux figurant à l’article L. 2122-22, 4° du CGCT, rend le maire seul compétent pour décider de la conclusion de tous les marchés et accords-cadres c’est-à-dire de tous montants, quels que soient leur objet (achats de fournitures, achats de services et achats de travaux) et la procédure de passation applicable, sous la seule réserve que les crédits figurent bien au budget.
    Une telle délégation lui donne également compétence pour décider seul de tout ce qui a trait à l’exécution et au règlement des marchés et accords-cadres et pour conclure tous les avenants à ces derniers, quels que soient leur objet et leur importance, dès lors aussi que les crédits sont inscrits au budget.
    La délégation peut cependant ne pas être totale mais seulement partielle, ainsi que l’a confirmé le ministre de l’Intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, en réponse à une question d’un parlementaire (Rép. min. n° 10018, JO Sénat Q 5 août 2010, p. 2039).
    La délégation pourrait ainsi être modifiée pour ne porter que sur certains marchés et accords-cadres en considération de leur objet et/ou de leur montant.
    Il n’y a pas d’obligation à ce que le montant plafond fixé au-delà duquel le maire n’a pas délégation corresponde à l’un des seuils prévus par le code de la commande publique : le conseil municipal détermine librement ce plafond en appréciant jusqu’à quel montant d’achat les marchés et les accords-cadres de la commune peuvent être conclus sans autorisation de sa part.
    Cependant, selon une réponse ministérielle récente, si le conseil municipal décide de déléguer au maire la procédure des marchés et accords-cadres en fonction d’un seuil et donc d’un montant limite, il doit alors déterminer les modalités de calcul de ce seuil. L’assemblée délibérante est libre de fixer ces modalités comme elle l’entend mais celles-ci doivent être précisées dans la délibération (Rép. min. n° 1027, JO Assemblée nationale Q 2 janvier 2018, p. 52).
    La délégation donnée au maire peut aussi être modulée en ce qui concerne les avenants. L’assemblée délibérante peut choisir d’exclure les avenants de la délégation. Ou bien, toujours à titre d’exemple, la délégation peut être donnée non pas pour tous les avenants, mais uniquement, comme le prévoyait l’ancienne réglementation, pour les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %.

    A titre d’exemple, pour une délégation qui serait modifiée par le conseil municipal de façon à la limiter aux différents marchés et accords-cadres (fournitures, services et travaux) en fonction de seuils, la rédaction de cette délégation ainsi modifiée serait la suivante :

    le maire est chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement :
    - des marchés et des accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
    - des marchés et des accords-cadres de services d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
    - des marchés et des accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à … euros H.T. ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieur à … %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

    Les différents seuils limites précités sont déterminés de façon identique comme suit : les seuils pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres s’apprécient sur la base du prix fixé au contrat et contrat par contrat, à l’exception des marchés et accords-cadres allotis pour lesquels les seuils s’apprécient en prenant en compte le prix de l’ensemble des contrats pour la totalité des lots constitutifs du marché ou de l’accord-cadre alloti ;]

    4. Le maire est chargé de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans (article L. 2122-22, 5° du CGCT) ;

    [Commentaires : Cette délégation permet au maire de conclure les baux et contrats de location n’excédant pas la durée indiquée et d’en fixer ou accepter le loyer selon que la commune est bailleur ou preneur. Il en est de même pour la conclusion des conventions d’occupation du domaine public.
    Rien ne s’oppose à ce que cette délégation puisse être modifiée afin de réduire la durée maximum des baux, contrats et conventions concernés]

    5. Le maire est chargé de passer les contrats d'assurance et d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes (article L. 2122-22, 6° du CGCT) ;

    6. Le maire est chargé de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux (article L. 2122-22, 7° du CGCT) ;

    7. Le maire est chargé de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières (article L. 2122-22, 8° du CGCT) ;

    8. Le maire est chargé d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges (article L. 2122-22, 9° du CGCT) ;

    9. Le maire est chargé de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros (article L. 2122-22, 10° du CGCT) ;

    10. Le maire est chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et expert s(article L. 2122-22, 11° du CGCT) ;

    11. Le maire est chargé de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes (article L. 2122-22, 12° du CGCT) ;

    12. Le maire est chargé de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement (article L. 2122-22, 13° du CGCT) ;

    [Commentaires : En application des dispositions de l’article L. 2121-30 du CGCT, la décision de création de classes dans les écoles ne peut être prise qu’après avis du représentant de l’Etat dans le département]

    13. Le maire est chargé de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme (article L. 2122-22, 14° du CGCT) ;

    14. Le maire est chargé d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, et de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code (article L. 2122-22, 15° du CGCT) ;

    [Commentaires : Les différents droits de préemption ici visés sont le droit de préemption pour les communes dotées d’une carte communale, le droit de préemption urbain (DPU) dont sont titulaires les communes dotées d’un Plan local d’urbanisme (PLU) (ou d’un ancien Plan d’occupation des sols – POS) et le droit de préemption dans les Zones d’aménagement différé (ZAD), celles-ci pouvant être créées dans les communes alors même que ces dernières ne disposeraient pas d‘un document d’urbanisme.
    Lorsque la commune détient la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme, elle demeure titulaire du ou des droits de préemption qui se rattachent à la dite compétence. Lorsque cette compétence a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ce dernier a la faculté de déléguer à la commune l’exercice du droit de préemption dont il est titulaire en vertu de ce transfert.
    Les décisions de préemption devant être prises dans le délai relativement court de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner transmise par le propriétaire du bien faisant l’objet de la cession, la délégation donnée au maire est de nature à permettre à la commune d’être réactive par rapport aux opportunités d’acquisitions foncières.
    Le conseil municipal demeure libre de fixer ou non des conditions à l’exercice de cette délégation. Ces conditions peuvent consister en des limites financières – c’est-à-dire en la fixation d’un prix maximum d’acquisition que le maire ne pourra pas dépasser – ou géographiques. Le conseil pourrait aussi prévoir que la délégation n’est donnée que pour des acquisitions destinées à réaliser des projets préalablement décidés par lui.

    Dans l’hypothèse où la commune est titulaire du DPU, le maire détient également le pouvoir de déléguer l'exercice du droit de préemption urbain, à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 du code de l’urbanisme (délégation à un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, dont la commune est membre) ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code (délégation à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement).
    Le conseil municipal demeure libre, là encore, d’encadrer le pouvoir du maire en fixant les conditions dans lesquelles le maire pourra déléguer l’exercice du DPU. La délégation à l’établissement public de coopération intercommunale peut être potentiellement large (instaurer, modifier, ou exercer le DPU). La compétence susceptible de lui être transférée peut être totale ou partielle (rép. min. n° 39919, JOAN Q, 21 mars 2017, p. 2385)]

    15. Le maire est chargé d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (article L. 2122-22, 16° du CGCT) ;

    [Commentaires : Les contentieux entre les collectivités publiques et les tiers peuvent relever, selon l’objet sur lequel ils portent, des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires. En l’état, la délégation dont bénéficie le maire est générale et donnée pour les actions devant les deux ordres de juridictions.
    Le conseil municipal demeure cependant libre de limiter cette délégation en la restreignant à seulement certaines actions devant l’un ou/et l’autre des deux ordres de juridictions. Dans cette hypothèse, la modification apportée à l’étendue de la délégation devra être rédigée avec toutes les précisions nécessaires quant aux actions contentieuses dont le maire sera chargé parmi toutes celles énumérées ci-après devant chacun des deux ordres de juridictions :
    - saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;
    - saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse de juridictions civiles, de juridictions pénales ou de toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune]

    15°bis Le maire est chargé de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € (article L. 2122-22, 16° du CGCT) ;

    [Commentaires : La transaction est un mode de règlement des conflits encouragé par les pouvoirs publics pour prévenir ou résoudre des litiges entre l’administration et des tiers. La transaction est définie aux articles 2044 et suivants du code civil. Elle donne lieu à la conclusion d’une convention qui formalise l’accord auquel sont parvenues les parties au litige. Cette convention, qui doit être équilibrée, acte les concessions réciproques consenties par les parties pour surmonter et éteindre le différend.
    Attention : la limite de 1000 € ne concerne que les communes de moins de 50 000 habitants. Pour les communes de 50 000 habitants et plus, ce montant doit être modifié car l’article L. 2122-22, 16° fixe la limite à 5 000 €.]

    16. Le maire est chargé de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux (article L. 2122-22, 17° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le conseil municipal a la faculté de restreindre cette délégation qui ne comporte, en l’état des pouvoirs délégués au maire, aucune limite financière. Le conseil peut ainsi décider de modifier la délégation en fixant un plafond pour les indemnités à verser en deçà duquel le maire ne pourra pas décider seul de leur règlement.
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite, pour chaque sinistre, de … euros]

    17. Le maire est chargé de donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local sur le territoire communal (article L. 2122-22, 18° du CGCT) ;

    [Commentaires : Selon l’article précité du code de l’urbanisme, l’avis de la commune relatif aux opérations foncières et d’aménagement menées par un tel établissement doit être donné dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la commune, à défaut de quoi l’avis est réputé tacitement être favorable]

    18. le maire est chargé de signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, ainsi que la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux (article L. 2122-22, 19° du CGCT) ;

    [Commentaires : Cette délégation n’est susceptible de concerner qu’un nombre limité de communes dès lors que seules certaines communes et établissements publics de coopération intercommunale ont la compétence et la capacité pour créer une zone d'aménagement concerté.
    Il en est de même concernant la conclusion avec des propriétaires de terrains à construire, avant que l’autorisation de construire ne leur soit délivrée, de la convention citée pour le versement de la participation pour voirie et réseaux. En effet, la possibilité d’instituer cette participation, destinée au financement de la construction des voies nouvelles ou à l'aménagement des voies existantes ainsi qu’à l'établissement ou à l'adaptation des réseaux associés à ces voies, a été supprimée par la loi de finances rectificative précitée. Seules peuvent être encore concernées, des communes ayant, antérieurement à la suppression de ce procédé de financement, institué une telle participation pour certaines voies dès lors que toutes les participations n’ont pas encore été acquittées]

    19. Le maire est chargé de réaliser les lignes de trésorerie (article L. 2122-22, 20° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le conseil municipal a la faculté de restreindre cette délégation qui ne comporte, en l’état des pouvoirs délégués au maire, aucun plafond. Le conseil peut ainsi décider de modifier la délégation en fixant une limite financière que le maire ne pourra pas dépasser, comme les dispositions de l’article L. 2122-22, 20°du CGCT le prévoyaient avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé de réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d'un montant maximum de … euros]

    20. Le maire est chargé d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code (article L. 2122-22, 21° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l’urbanisme, pour l’exercice duquel le maire est décisionnaire, porte sur les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, ainsi que sur les aliénations à titre onéreux de terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprises entre 300 et 1000 mètres carrés. Il ne peut s’exercer que dans les périmètres de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité préalablement institués et délimités par délibération motivée du conseil municipal.
    Le maire dispose également du pouvoir de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, ce droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre lorsque celui-ci dispose de la compétence correspondante.

    Le conseil municipal peut modifier la délégation relative à l’exercice par le maire du droit de préemption pour fixer les conditions dans lesquelles cette délégation trouve à s’appliquer, ainsi que l’imposaient les dispositions de l’article L. 2122-22, 21 du CGCT avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020.
    A titre d’exemple, délégation pourrait être donnée uniquement pour la préemption de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux, pour un prix d’acquisition n’excédant pas un certain seuil fixé par le conseil municipal.
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé d’exercer ou de déléguer, en application de l’article L. 214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code. Le maire exerce le droit de préemption dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire pour préempter]]

    21. Le maire est chargé d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles (article L. 2122-22, 22° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le droit de priorité défini aux articles précités du code de l’urbanisme est conféré aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain. Il permet à ces collectivités d’être prioritaires pour l’acquisition de certains immeubles ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont ce dernier détient la majorité du capital ou à certains établissements publics. Ce droit de priorité ne peut s’exercer que si la commune a pour projet de réaliser sur les biens immobiliers cédés, dans l’intérêt général, certaines actions ou opérations d’aménagement, ou entend acquérir ces biens pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations.
    Là encore, le conseil municipal a la faculté de limiter l’étendue de la délégation. Les dispositions de l’article L. 2122-22, 20°du CGCT prévoyaient avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 que l’assemblée délibérante devait fixer les conditions dans lesquelles cette délégation trouve à s’appliquer. Le conseil peut toujours décider de modifier cette délégation en encadrant le pouvoir du maire, par exemple, en fixant un prix maximal d’achat du bien à ne pas dépasser.
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé d’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles. Le maire exerce le droit de priorité dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire pour préempter]]

    22. Le maire est chargé de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune (article L. 2122-22, 23° du CGCT) ;

    23. Le maire est chargé d’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre (article L. 2122-22, 24° du CGCT) ;

    24. Le maire est chargé d’exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne (article L. 2122-22, 25° du CGCT) ;

    [Commentaires : la commune doit donc être située dans une telle zone]

    25. Le maire est chargé de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions (article L. 2122-22, 26° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le conseil municipal a la possibilité de modifier cette délégation afin de fixer les conditions dans lesquelles elle trouve à s’appliquer ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-22, 26°du CGCT l’imposaient avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Le conseil peut décider, par exemple, que la délégation est donnée pour solliciter l’attribution de subventions pour le financement des seules opérations ayant fait l’objet d’une décision préalable de l’assemblée délibérante, ou encore uniquement pour le financement d’opérations portant sur des objets précis et spécifiés tels que, encore à titre d’exemple, l’achat de biens mobiliers pour les services municipaux]
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans les conditions suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire]]

    26. Le maire est chargé de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux (article L. 2122-22, 27° du CGCT) ;

    [Commentaires : Le conseil municipal a la possibilité de modifier cette délégation afin de fixer des limites à cette délégation ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-22, 26°du CGCT l’imposaient avant l’adoption de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. A titre d’exemple, il est possible de prévoir que la délégation porte sur le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux uniquement pour les opérations inscrites au budget et pour lesquelles le conseil municipal aura approuvé les études d’avant-projet définitif du maître d’œuvre désigné pour l’opération concernée.
    La délégation modifiée sera alors rédigée ainsi : le maire est chargé de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans les limites suivantes : … [mentionner ici avec précision les limites du pouvoir donné au maire]]

    27. Le maire est chargé d’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation (article L. 2122-22, 28° du CGCT) ;

    [Attention : La présente délégation est citée pour mémoire car elle figure toujours dans la liste prévue à l’article L. 2122-22 du CGCT des compétences que le conseil municipal peut déléguer au maire. Elle n’a toutefois plus de raison d’être. En effet, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité a, par une décision du 9 janvier 2018, déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l’article 10-I de la loi précitée – introduites par la loi ALUR du 24 mars 2014, qui instituaient un droit de préemption subsidiaire au bénéfice de la commune en cas de vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots. Ce droit de préemption étant par suite supprimé, la délégation au maire pour exercer ce droit n’a, de fait, plus d’objet. Le droit de préemption que peut exercer le locataire de façon prioritaire demeure]

    28. Le maire est chargé d’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement (article L. 2122-22, 29° du CGCT).

    [Commentaires : La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence environnementale s’effectue par voie électronique uniquement pour certains projets, plans et programmes exemptés d’enquête publique. Au cas présent, ces projets, plans et programmes sont ceux qui doivent être autorisés ou approuvés par la commune]

     



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    Date :

    16 avril 2020

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