Vos questions/Nos réponses:Un maire peut-il encadrer le démarchage à domicile par arrêté municipal ?
Le démarchage à domicile, appelé vente hors établissement, est une pratique légale mais soumise à une réglementation spécifique, issue du code de commerce et du code de la consommation, et qui se veut protectrice du consommateur.
Il convient de signaler que cette réglementation ne prévoit pas que le vendeur ait besoin, pour exercer son activité, de solliciter une quelconque habilitation ou autorisation de la mairie, contrairement à ce qu’il existe, par exemple, pour les ventes au déballage (cf. R.310-8 I du code de commerce : « une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue (…) »).
Le contrôle de l’accès au marché, c’est-à-dire l’instauration d’un régime restrictif, est réservé au législateur, en tant qu’il affecte l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie et la liberté d’entreprendre. Seule la loi peut limiter l’accès à une profession et en fixer les conditions (article 34 de la Constitution ; CE Ass., 16 décembre 1988, Association des pêcheurs aux filets et engins Garonne Isle et Dordogne maritimes, n° 75544). Ainsi, sauf habilitation législative, les autorités détentrices de pouvoirs de police administrative, en particulier le pouvoir réglementaire local, n’ont pas compétence pour subordonner l’exercice d’une activité à une autorisation ou à une déclaration préalable (CE Ass., 22 juin 1951, Daudignac, nos 00590 et 02551 ; CE Ass. 13 avril 2018, Etablissement public du domaine national de Chambord, n° 397047).
Cela étant, en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose de pouvoirs de police générale qui lui imposent d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
S’il estime que le démarchage à domicile est susceptible de causer (ou cause) un trouble à l’ordre public, il peut prendre un arrêté afin de le réglementer.
Il peut par exemple, fixer des heures ou des jours, voire des secteurs de la commune, où cette activité est possible.
En revanche, cette mesure ne pourra pas consister en une interdiction générale et absolue (CE, 27 juillet 1984, Ville de Toulouse, n° 44202). Elle ne pourra pas plus édicter une réglementation qui, par sa sévérité, aboutirait en fait à une telle prohibition (CE, 26 avril 1993, commune de Méribel-les-Allues, n° 101146).
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