L'installation et l'exploitation d'un restaurant mobile (Food-Truck)
Un food-truck, appelé également « camion restaurant », « camion cantine » ou encore « restaurant mobile » propose la vente de produits alimentaires le plus souvent confectionnés sur place dans un camion spécialement aménagé.
Ces restaurants mobiles s’installent dans des lieux très fréquentés et où l’offre de restauration est limitée, mais également à l’occasion de certaines manifestations.
Lorsqu’un exploitant de food-truck souhaite occuper le domaine public ou s’installer sur un terrain privé, les communes sont sollicitées et s’interrogent sur les autorisations à délivrer en ce qui concerne l’emplacement ainsi que sur les autres règlementations applicables à cette activité.
Cette Fiche technique propose de faire le point sur ce sujet.
L’installation d'un restaurant mobile (FOOD-TRUCK)
Installation d'un FOOD-TRUCK sur le domaine public
Le principe d’une mise en concurrence
L'article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pose comme principe l’organisation d’une procédure de sélection préalable, assortie de mesures de publicité, pour la délivrance de titres d'occupation du domaine public à des fins d'exploitation économique.
Le texte ne précise pas quelle publicité doit être mise en œuvre, laissant une marge de manœuvre aux personnes publiques (BOAMP, journal local, site spécialisé ou site internet de la collectivité). Il en est de même pour les modalités de la mise en concurrence (procédure de sélection, critères de choix des offres, éventuelle négociation).
Selon l’article L.2121-1-4 du CGPPP, la personne publique peut se limiter à une procédure dite « allégée » lorsque la délivrance du titre est envisagée à la suite d’une manifestation d’intérêt spontané, c'est-à-dire lorsqu’un ou plusieurs opérateurs économiques ont manifesté spontanément l’intention d’occuper la dépendance. Dans cette hypothèse, la personne publique doit s’assurer, par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente. Si cela est le cas, elle doit alors organiser une mise en concurrence.
Il est néanmoins recommandé, même en cas de manifestation d’intérêt, d’organiser une procédure de sélection préalable, décrivant avec précision les capacités exigées (respect de la réglementation sur la sécurité alimentaire, nécessité de disposer d’une alimentation électrique autonome comme un groupe électrogène, etc.), les conditions d’occupation (emplacement, jours et heures de l’occupation, possibilité d’installer des tables ou des mange-debout, interdiction de vente d’alcool à consommer sur place, etc.), les critères de sélections des offres (par exemple qualité des produits, critère esthétique ou encore montant de la redevance domaniale susceptible d’être versée à la personne publique) et l’éventuelle négociation de ces offres. Un tel procédé évite de devoir organiser postérieurement une procédure de mise en concurrence au cas où des candidats potentiels se manifesteraient et de définir dès le départ avec précision les capacités exigées et les conditions d’attribution du contrat.
À tous les stades de la procédure, la personne publique doit veiller à traiter de la même manière les candidats, en leur fournissant notamment le même niveau d'information et en leur garantissant les mêmes délais procéduraux.
La délivrance d’un permis de stationnement aux gérants des food-trucks retenus assorti de l’obligation de payer une redevance
En vertu des articles L.113-2 du code de la voirie routière et L.2213-1 et L.2213-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un permis de stationnement est ensuite délivré aux gérants des food-trucks retenus, pareillement aux autorisations de terrasse ou d’étalage sur le domaine public. Le permis de stationnement précise les conditions et modalités de l’occupation.
A noter que si l’occupation a lieu sur le domaine public routier et que l’installation donne lieu à emprise (c’est-à-dire à fixation avec ancrage au sol) sur le domaine public, il convient de délivrer une permission de voirie.
L’autorité compétente pour délivrer le permis de stationnement
Le permis de stationnement doit être délivré par l’autorité administrative chargée de la police de la circulation.
Or, en application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), sauf opposition ou renonciation des maires et/ou du président, les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre compétent en matière de voirie doivent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
A la suite de l’élection du président de l’EPCI, les maires ont pu s’opposer au transfert de leur pouvoir de police dans un délai de six mois.
Par ailleurs, si un ou plusieurs maires se sont opposés à un tel transfert, le président a également pu décider de renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires lui soient transférés de plein droit. Cette renonciation devait intervenir dans un délai d'un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition et devait être notifiée à chacun des maires.
Il en va ainsi, par exemple, si la commune est membre d’une communauté de communes qui dispose de la compétence en matière de « création, aménagement et entretien de la voirie » et qu’elle ne s’est pas opposée au transfert des pouvoirs de police au président. Si le président ne s’est pas opposé lui-même à un tel transfert, la délivrance relèvera de sa compétence. C’est pourquoi, il est important de vérifier si une telle décision a été prise.
Le paiement d’une redevance
Ce permis de stationnement est assorti d’une obligation, pour ces gérants, de payer une redevance (article L.2125-1 du CGPPP). La fixation du montant de la redevance relève en principe du conseil municipal, dans le cadre de la délibération fixant les droits de voirie, mais cette compétence peut être déléguée au maire en vertu de l’article L.2122-22 2° du CGCT.
Dans ce cas, le maire doit avoir reçu délégation pour « fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et les droits prévus au profit de la commune […] » (article L.2122-22 (2°) du CGCT).
Pour ce faire, il doit être tenu « compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » (article L.2125-3 du CGPPP).
Le montant de cette redevance peut constituer un des critères d’attribution de l’emplacement (CE, 17 septembre 2018, n° 407099, Sté Le Pagus, préc. n° 88).
Les ventes ambulantes de marchandises, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, relèvent, en principe, de la législation sur les ventes au déballage (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce) et doivent notamment faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. En revanche, les food-trucks échappent à cette réglementation lorsqu’ils justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
Installation d'un FOOD-TRUCK sur un terrain privé
- Les ventes de marchandises sur un terrain privé, effectuées à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, relèvent, en principe, de la législation sur les ventes au déballage (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce) et doivent notamment faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Toutefois, cette législation ne définit pas la notion de marchandises. Or, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, seraient exclues de son champ d’application les prestations de service, notamment les prestations de restauration. Seuls les biens corporels semblent en effet constituer des marchandises au sens de l’article L.310-2 précité du code de commerce (circulaire n° 248 du 16 janvier 1997).
Il apparaît ainsi que la vente de produits alimentaires confectionnés sur place, dans des camions spécialement aménagés, n’entrerait pas dans le champ d’application de la législation sur la vente au déballage, contrairement à la revente de produits alimentaires, sans transformation, pour laquelle la législation sur les ventes au déballage est applicable (réponse ministérielle à question écrite n° 77762 du 7 avril 2015, JO AN du 4 août 2015).
- Enfin, aucune disposition ne donne compétence au maire pour autoriser ou interdire de façon générale des ventes sur un terrain privé (CE, 14 janvier 1976, ville de Strasbourg c/ société Fourrures du Nord, n° 92514 ; CAA Bordeaux, 6 juillet 1994, maire de Vias, n° 93BX01240 : incompétence pour accorder ou refuser une autorisation d’exercer une activité commerciale saisonnière de vente de frites sur un terrain privé).
Au vu de ce qui précède, l’installation et l’exploitation d’un food-truck sur un terrain privé est donc libre et ne nécessite aucune autorisation du maire.
Exploitation d'une exploitation d'un FOOD-TRUCK : les autres règlementations applicables
Cas de la vente ambulante
Le professionnel pourrait être soumis à la réglementation applicable à la vente ambulante, telle qu’elle découle des articles L.123-29 et suivants, et R.123-208-1 et suivants du code de commerce.
Il en sera ainsi s’il exerce une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement.
Si tel est le cas, l’intéressé devra en faire la déclaration préalable auprès de son centre de formalités des entreprises, qui dépend, selon les cas (articles L.123-29 et R.123-208-2) :
- de la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants ;
- de la chambre des métiers et de l’artisanat pour les artisans.
Cette déclaration devra être effectuée selon les modalités fixées à l’article R.123-208-3 et sera renouvelable tous les 4 ans. Elle donnera lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante (articles L.123-29 et R.123-208-4).
La détention de cette carte peut être contrôler par (articles L.123-30 et R.123-208-5) :
- les officiers et agents de police judiciaire ;
- les agents de police municipale ;
- les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
Ces personnes sont habilitées à constater par procès-verbal, toute infraction liée au défaut ou à la non-présentation de la carte de commerçant ou artisan ambulant (article R.123-208-8 : « l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l’article L.123-29 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Le défaut de présentation [de la carte de commerçant ou artisan ambulant], ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe »).
Débit de boissons
Catégorie de licence à obtenir
L’activité des débits de boissons est subordonnée à la détention d'une licence d’un niveau correspondant à la nature des boissons qui y sont commercialisées.
Un exploitant ne peut donc proposer à la vente des boissons alcooliques que s’il est titulaire d’une licence.
Selon le mode de vente de l’établissement et la nature des boissons proposées, différentes catégories de licences de débits de boissons peuvent être délivrées.
▪ Les débits de boissons à consommer sur place :
L’article L.3331-1 du code de la santé publique (CSP) classe les licences des débits à consommer sur place en deux catégories :
- licence 3ème catégorie, ou « licence restreinte », qui autorise son détenteur à vendre les boissons des 1er et 3ème groupes ;
- licence 4ème catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » qui autorise son détenteur à vendre les boissons de l’ensemble des groupes définis à l’article L.3321-1.
▪ Les restaurants non titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place de 3ème ou 4ème catégorie :
Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour proposer à la vente ou offrir des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des licences visées à l’article L. 3331-2 du CSP :
- la « petite licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons du 1er et du 3ème groupe à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;
- la « licence restaurant » qui permet de vendre, pour consommer sur place, les boissons des groupes 1 à 5 à l'occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.
▪ La vente à emporter :
Pour proposer à la vente à emporter des boissons alcooliques, un établissement doit être pourvu d’une licence (article L.3331-3 du CSP).
L’établissement déjà titulaire d’une licence de débits de boissons à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peut, de plein droit, proposer à la vente à emporter les boissons correspondant à la catégorie de sa licence.
A défaut de l’un de ces deux types de licence, l’établissement proposant de la vente d’alcool à emporter doit être pourvu d’une des deux licences suivantes :
- la « petite licence à emporter » qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter les boissons du 1er et du 3ème groupe ;
- la « licence à emporter » qui comporte l'autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.
De surcroît, l’article L.3322-6 du CSP interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des 4ème et 5ème groupes.
Au vu de ce qui précède, l’exploitant du food-truck devra donc, pour pouvoir vendre des boissons alcooliques, solliciter :
- soit une licence à consommer sur place, dite « licence restreinte » ;
- soit une petite licence restaurant s'il ne sert les boissons qu'en accompagnement des repas et comme accessoires de la nourriture.
L’une comme l’autre est délivrée dans les conditions décrites ci-après (cf. point « Formalités pour l’obtention de la licence »).
En revanche, il convient de signaler que si l’administré opte pour une licence à consommer sur place, son obtention pourrait se trouver limitée (cf. point « Les restrictions en cas d’ouverture d’un délit à consommer sur place »).
Formalités pour l’obtention de la licence
▪ Une formation obligatoire
L’article L.3332-1-1 du CSP impose à toute personne déclarant l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ou d’un établissement pourvu de la « petite licence restaurant », de suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d’un débit de boissons ou d'un établissement pourvu d’une telle licence.
L’enseignement dispensé donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années.
▪ Une déclaration en mairie
Une personne qui veut ouvrir un débit de boissons à consommer sur place ou un établissement de restauration, et y vendre de l'alcool, est tenue de faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, une déclaration en mairie indiquant (articles L.3332-4-1 et L.3332-3 du CSP) :
- ses nom, prénoms, lieu de naissance, profession et domicile ;
- la situation du débit ;
- à quel titre elle doit gérer le débit et les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire s'il y a lieu ;
- la catégorie du débit qu'elle se propose d'ouvrir ;
- le permis d'exploitation attestant de sa participation à la formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons.
Le maire doit donner immédiatement récépissé à cette déclaration et en transmettre copie intégrale au préfet dans les trois jours de la déclaration (en revanche, le maire n’a plus à transmettre une copie de cette déclaration au procureur de la République - article 19 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui a modifié l’article L.3332-3 susvisé).
La licence est obligatoirement attachée à un fonds de commerce.
Lorsque le professionnel est un marchand ambulant, il doit effectuer sa déclaration dans la commune déclarée pour l'enregistrement de son commerce au registre des métiers ou à celui du commerce et des sociétés.
Le cas échéant, il doit préciser dans le formulaire Cerfa de déclaration, dans la rubrique réservée à l'adresse, son (ou ses différent(s)) lieu(x) d'implantation pour les jours d'ouverture sur la (ou les) commune(s) concernées.
Le maire procèdera de la même manière dans le formulaire de récépissé (si le food-truck devait stationner dans d’autres communes que la sienne, celles-ci pourraient être informées de la déclaration et se voir adresser, par le maire qui reçoit la déclaration ou par le commerçant lui-même, copie du formulaire de récépissé. Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une simple information facultative).
Sur les restrictions en cas d’ouverture d’un débit à consommer sur place
Les développements qui suivent ne trouveront à s’appliquer que si le professionnel souhaite ouvrir un débit à consommer sur place.
▪ L’ouverture d’un nouveau débit de boissons à consommer sur place est limité par l’existence d’autres établissements.
En effet, le CSP limite l’ouverture d’un nouveau débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie sur le territoire d’une commune.
Il pose cette limitation en ces termes : « un débit de boissons à consommer sur place de 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4ème catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre.
La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation[1]1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux établissements dont l'ouverture intervient à la suite d'un transfert (…) » (article L.3332-1).
A moins qu’elle ne puisse être considérée comme une commune touristique2au sens du code du tourisme, la commune ne pourra bénéficier des dispositions dérogatoires qui leur sont applicables.
▪ Le débit de boissons ne peut ouvrir et être exploité dans une zone protégée.
En application de l’article L.3335-1 du CSP, le préfet prend un arrêté pour créer des zones protégées autour de certains lieux, et déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de ces établissements.
En Haute-Garonne, le préfet a notamment interdit l’établissement de tout « nouveau débit de boissons à consommer sur place à une distance inférieure à 50 mètres autour des établissements suivants :
- établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
- établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse
- stades, piscines, terrains de sport publics ou privés » (arrêté préfectoral du 19 juin 2020 fixant les zones protégées en matière d’implantation des débits de boissons dans le département de la Haute-Garonne).
A toutes fins utiles, pour rappel, aux termes de l’article L.3335-1 susvisé, les distances de protection « sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons ».
La jurisprudence est venue apporter des précisions quant au calcul de ces distances :
- la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour d'un établissement protégé doit être calculée, en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique, entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé d'une part, et du débit de boissons d'autre part, sans qu'il soit tenu compte de la distance entre l'axe et les portes (Cass. Crim., 17 octobre 1989, n° 88-87.458) ;
- les portes à partir desquelles la distance réglementaire est calculée s'entendent exclusivement de celles donnant sur une voie ouverte à la circulation publique (Cass. Crim., 15 décembre 1993, n° 92-86.266) ;
- constituent des accès au sens de l’article L.3335-1, des portes ouvertes au public ou même de simples portes de service (TGI Paris, 18 décembre 1973) ;
- une porte secondaire doit être prise en compte quand bien même elle ne serait jamais utilisée par le public et strictement réservée à des fournisseurs de l’établissement (Cass. Crim., 18 février 1976, « Bruneau »).
Sécurité alimentaire
Le professionnel devra respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, et les obligations qui en découlent.
En 2002, la réglementation française en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, jusqu’alors régie par l’arrêté de septembre 1997, a été supplantée par la réglementation européenne connue sous le nom de « Paquet Hygiène » (sont regroupés sous ce vocable plusieurs règlements européens).
Au niveau national, des textes sont venus compléter cette réglementation parmi lesquels :
- l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant,
- l’arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant.
Cette réglementation fixe un certain nombre de grands principes (principe de recours à l’analyse des risques par les autorités compétentes, principe de précaution, principe de transparence, principe d’innocuité, etc.) et définit des obligations spécifiques aux professionnels (obligation de traçabilité, obligation de retrait de produits susceptibles de présenter un risque pour la santé publique, obligation d’information des services de contrôle, etc.).
De manière générale, le « Paquet Hygiène » prévoit la mise en place d’un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) élaboré suivant le principe de l’HACCP (analyse des risques et maîtrise des points critiques).
Le PMS décrit les mesures prises par un établissement, tel qu’une cantine scolaire par exemple, pour assurer l’hygiène et la sécurité sanitaire de ses productions vis-à-vis des dangers biologiques, physiques et chimiques.
Il comprend les éléments nécessaires à sa mise en place et les preuves de son application.
Il prévoit également l’obligation, pour « les exploitants du secteur alimentaire [de] veiller :
1) à ce que les manutentionnaires de denrées alimentaires soient encadrés et disposent d'instructions et/ou d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptées à leur activité professionnelle ;
2) à ce que les personnes responsables de la mise au point et du maintien [du PMS] dans leur entreprise aient reçu la formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP, et
3) au respect de toute disposition du droit national relative aux programmes de formation des personnes qui travaillent dans certains secteurs de l'alimentation » (règlement (CE) n° 852/2004 du 24 avril 2004).
A cette obligation générale de formation, qui s’impose à toutes personnes manipulant des denrées, s’ajoute celle de disposer, au sein de l’établissement, d'un membre du personnel ayant suivi une action de formation spécifique dans le domaine de l'hygiène (article L.233-4 du code rural et de la pêche maritime : « le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné »).
Cela est notamment le cas d’un établissement de restauration de type rapide (article D.233-6 du même code) c’est-à-dire d’un « établissement proposant la vente au comptoir d'aliments et de boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter. Ces aliments et boissons peuvent également être proposés en livraison immédiate par véhicule motorisé ou non, en magasin ou sur éventaire et marché (y compris véhicules boutiques) » (instruction technique DGAL/SDSSA/2017-861 du 30 octobre 2017 relative à l’obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité des établissements de restauration commerciale).
Enfin, selon l’article L.233-2 du code rural, « les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation (…) ».
Si les repas préparés sont notamment destinés à être consommés sur place, le professionnel devra déclarer son établissement auprès de la Direction départementale de la protection des populations au moyen du formulaire CERFA 13984*06, soit par voie électronique, soit par voie postale.
Information des clients
Le professionnel devra afficher des informations concernant les éléments suivants :
- les produits (dénomination des vins, origine des viandes, mention du logo « fait maison », …) ;
- les services (mention du service compris ou non sur la carte, chèques restaurants acceptés, etc.) ;
- les prix.
Sécurité incendie
Le food-truck devrait échapper à la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) puisqu’aux termes de l’article R.143-2 du code de la construction et de l’habitation, constituent des ERP « tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ».
Or, aucun public n’est admis dans un food-truck, seules sont présentes les personnes qui y travaillent.
Pour autant, cela ne signifie pas que ce véhicule soit exempté de toute obligation en termes de sécurité.
Il faut ainsi que le camion soit homologué « VASP » (Véhicule Automobile Spécialisé). Le but est de garantir la sécurité routière, car ce type de véhicule transporte des équipements de gaz et d’électricité pouvant être dangereux. Les installations d’équipements doivent donc être conformes aux mesures de sécurité.
L’homologation est obtenue après passage de divers contrôles et peut nécessiter un changement de carte grise si cette dernière indique que le fourgon relève toujours du genre « CTTE » (camionnette).
Pour plus de détails sur ce point, il est conseillé de se rapprocher des services de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).
Enfin, le véhicule devra être assuré. Il est également nécessaire que le commerçant dispose du permis de conduire adapté et d’une assurance responsabilité civile pour l’exercice de son activité professionnelle.
Rôle de la commune pour s’assurer que le professionnel exerce son activité dans les conditions réglementaires
Les contrôles que pourraient diligenter la commune ne peuvent porter que sur les domaines qui relèvent de sa compétence.
Ce qui n’est pas le cas des questions liées à la sécurité du véhicule (l’homologation « VASP » relève de la compétence de la DREAL) ou au régime de protection sociale (le contrôle est effectué par l’Urssaf).
S’agissant du respect de la réglementation applicable en matière d’hygiène alimentaire, le maire pourrait intervenir au titre des pouvoirs de police générale qu’il détient en application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales puisque ce dernier lui impose « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ce qui comprend notamment « l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ».
Néanmoins, compte tenu des spécificités qui régissent les règles applicables en la matière, il est préférable que ce soit les services compétents de l’Etat qui procèdent à ces contrôles (Direction départementale de la protection des populations – DDPP 31).
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1 Dans les communes touristiques, les touristes sont pris en compte dans la détermination de la population, dans les conditions définies à l’article R.3332-1 du CSP.
2 Peuvent être dénommées communes touristiques au sens de l’article L.133-11 du code du tourisme, les communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et qui offrent des capacités d'hébergement pour l'accueil d'une population non résidente, ainsi que celles qui bénéficient au titre du tourisme, de la dotation supplémentaire ou de la dotation particulière identifiées au sein de la part forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement. Ainsi, en Haute-Garonne, Salies-du-Salat et Revel sont classées communes touristiques tandis que Toulouse et Bagnères-de-Luchon relèvent de la catégorie des stations classées de tourisme.
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.