L'organisation d'un marché de noël
29 novembre 2022
A l'approche des fêtes de fin d'année, certaines communes, voire même des particuliers ou des associations, songent à organiser des marchés de Noël.
Or, l'organisation et le déroulement de ces manifestations suscitent bon nombre d'interrogations auxquelles il convient d'apporter des réponses afin d'éviter certains écueils.
Tel est l'objet de cette fiche technique qui rappelle les obligations qui incombent à chaque partie.
Sur la réglementation applicable à l'organisation d'un marché de Noël
Selon l’article L.310-2 du code de commerce, « sont considérées comme ventes au déballage les ventes et rachats de marchandises effectués dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet ».
Par conséquent, tombe sous le coup de cette réglementation l’organisation du Marché de Noël.
La déclaration de la vente
Une déclaration préalable de vente au déballage est adressée par l'organisateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé au maire de la commune dans laquelle l'opération de vente est prévue (article L.310-2 du code de commerce), dans les délais suivants (article R.310-8 du code de commerce) :
- dans les mêmes délais que la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et concomitamment à celle-ci lorsque la vente est prévue sur le domaine public et que le maire est l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ;
- dans les autres cas, dans les quinze jours au moins avant la date prévue pour le début de cette vente.
La déclaration préalable de vente au déballage est établie conformément au modèle proposé par l’arrêté du 9 janvier 2009 (cf. infra). Elle est signée par l'organisateur ou par une personne ayant qualité pour le représenter, et doit être accompagnée d'un justificatif de l'identité du déclarant.
Il est important de rappeler que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Le cas échéant, dans les huit jours au moins avant le début de la vente, le maire informe le déclarant que, du fait du dépassement de la durée de la vente autorisée, il s'expose à une sanction (articles L.310-2 et R.310-8 du code de commerce).
La tenue d'un registre
Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal prévoient en outre la tenue, jour par jour, par l'organisateur de la manifestation, d'un registre permettant l'identification des vendeurs, en particulier le recensement des particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et vide-greniers, puisque, rappelons-le, les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés que deux fois par an au plus (article L.310-2 du code de commerce).
Ce registre doit ensuite être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu de la manifestation. A la fin de la manifestation, et au plus tard dans le délai de huit jours, il doit être déposé à la préfecture (ou à la sous-préfecture) du lieu de la manifestation (article R.321-10 du code pénal).
Un arrêté du 15 mai 2020 détermine les modèles à utiliser pour identifier les participants commerçants et particuliers.
Sur les précautions à prendre pour l'organisation d'un marché de Noël
L'organisation, sur le domaine public, d'une manifestation de ce type, engendre un certain nombre d'obligations dans les domaines suivants:
L'autorisation d'occuper le domaine public
L’organisateur doit obtenir un titre d’occupation (cf. infra) si la manifestation envisagée doit avoir lieu sur le domaine public communal (articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques – CGPPP).
En cas d’occupation ponctuelle, comme c’est le cas pour un marché de Noël, le titre revêt la forme d’une autorisation d’occupation qui doit être approuvée par le maire.
Cette occupation donne lieu au paiement d’une redevance si l’organisateur de la manifestation est une personne physique.
En revanche, le titre d’occupation peut être délivré gratuitement si l’organisateur est une association à but non lucratif qui concourt à la satisfaction d'un intérêt général (article L.2125-1 du CGPPP).
Le montant de la redevance doit être fixé par le conseil municipal ou par le maire s’il titulaire d’une délégation en ce sens (article L.2122-22 2° du code général des collectivités territoriales – CGCT).
Il convient de rappeler que cette redevance doit obligatoirement être perçue par la commune puisqu’il s’agit de deniers publics dont le maniement, par des personnes non habilitées (c’est-à-dire n’ayant pas la qualité de comptable public), est constitutive d’une gestion de fait.
Aussi, dans l’hypothèse où c’est une association qui organise le marché de Noël, elle ne pourra pas recevoir les sommes dues à raison de l’occupation du domaine public. Elles devront être payées à la commune qui pourra, le cas échéant, les lui reverser sous forme de subvention pour l’organisation de manifestations.
La réglementation des débits de boissons
Les débits ouverts de façon temporaire et exceptionnelle à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique, sont soumis au régime de la permission administrative.
Dès lors, les personnes qui veulent ouvrir un débit temporaire doivent obtenir l’autorisation du maire.
L’ouverture sans autorisation entraîne la fermeture immédiate du débit.
Il existe un régime particulier pour les associations. En effet, les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent doivent obtenir l’autorisation de l’autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association (article L.3334-2 du code de la santé publique – CSP).
L’obligation de solliciter et d’obtenir cette autorisation est générale et absolue et s’impose même aux débitants qui, exploitant un débit permanent, veulent ouvrir un débit temporaire.
Seules peuvent être vendues ou offertes dans ces débits temporaires, sous quelque forme que ce soit, des boissons des deux premiers groupes (boissons sans alcool, vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquels sont joints, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins ainsi que les crèmes de cassis et jus de fruits ou de légumes fermentés comportant 1 à 3 degrés d’alcool).
Pour finir, il est important de préciser que ces débits temporaires, de même que les débits permanents, ne peuvent être autorisés à s’installer à l’intérieur des différentes zones protégées (article L.3335-1 du CSP).
De plus, l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 19 juin 2020 - (recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-141 - page 7), relatif aux périmètres de protection, précise que sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débits de boissons à consommer sur place ne peut être établi à une distance inférieure à 50 mètres, autour des établissements suivants :
- Etablissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues ;
- Etablissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse ;
- Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.
Le bruit
L’article L.2212-2 du CGCT confie au maire « le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que [...] les bruits, y compris les bruits de voisinage [...] ».
Dès lors, si le maire estime que les dispositions contenues dans l’arrêté préfectoral du 23 juillet 1996 relatif aux bruits de voisinage sont insuffisantes, compte tenu de la manifestation et du contexte local, afin de garantir la tranquillité publique, il pourra, au titre de ses pouvoirs de police, édicter des prescriptions complémentaires spécifiques à la manifestation et, le cas échéant, aggraver celles contenues dans l’arrêté préfectoral.
La sécurité du site
- D’un point de vue de la sécurité publique, le maire doit également s’enquérir de son maintien par l’édiction de mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment être prises dans le domaine de la circulation et du stationnement sur les voies publiques.
En tout état de cause, il appartient à l’organisateur de se rapprocher du centre de secours des sapeurs pompiers afin de l’informer de l’organisation du vide-grenier. Par précaution, rien ne s’oppose à ce que le maire se rapproche également du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
- S’agissant de la sécurité des personnes, le code de la sécurité intérieure impose à l’organisateur d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle à but lucratif d’assurer un service d’ordre lorsque le public accueilli est susceptible d’atteindre 1 500 personnes (articles L.211-11 et R.211-22 : dispositions codifiées de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et de son décret d’application du 31 mai 1997 (n° 97-646)).
- La manifestation doit également respecter les règles relatives aux établissements recevant du public (ERP) si des chapiteaux sont dressés à l’occasion de cette manifestation. Un chapiteau est un ERP de type CTS qui doit, en tant que tel, répondre aux exigences de sécurité et aux obligations posées par la réglementation en vigueur, en particulier par l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP :
- articles GN 1 à GN 14 : dispositions applicables à tous les ERP ;
- articles CTS 1 à CTS 37, et CTS 52 : dispositions applicables aux chapiteaux, tentes et structures itinérants.
Cette réglementation s’applique aux chapiteaux recevant plus de 50 personnes, les « petits » chapiteaux, c’est-à-dire à ceux pouvant recevoir plus de 19 personnes mais moins de 50 personnes, n’étant, quant à eux, soumis qu’aux seules dispositions de l'article CTS 37.
Un ERP doit, en principe, faire l’objet d’une autorisation municipale préalablement à son ouverture et, le cas échéant, d’une visite de la commission de sécurité (articles R.143-23 et R.143-38 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et CTS 31).
Cette autorisation d’ouverture n'est cependant pas obligatoire pour tous les ERP (articles R.143-14 et R.143-38 du même code).Tel est notamment le cas des chapiteaux de petite taille, c’est-à-dire ceux dans lesquels l'effectif total du public admis est inférieur ou égal à 50 personnes, pour lesquels ni l’autorisation préalable municipale, ni le passage de la commission de sécurité ne sont obligatoires (articles CTS 1 § 2 et CTS 31). Toutefois, le maire conserve la possibilité de faire procéder à des visites de contrôle dans ces établissements afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées (article R.143-14 du CCH).
En matière de sécurité, on peut également citer l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
La mise en place de toilettes
Beaucoup de communes s’interrogent sur l’éventuelle obligation de mettre en place des toilettes, sur le site sur lequel est organisée la manifestation.
Il n’existe, a priori, aucune disposition législative ou réglementaire imposant à la commune de mettre en place, pour l’occasion, des toilettes publiques.
Toutefois, si la commune dispose sur son territoire de tels équipements, ils doivent pouvoir être utilisés par les participants du marché de Noël.
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Modèle et arrêté :
- Modèle de déclaration préalable d'une vente au déballage
- Arrêté relatif a l'utilisation du domaine public afin d'y organiser une vente au déballage
Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.